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Cour de cassation, 29 avril 2002. 98-20.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-20.206

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de M. Claude X..., demeurant ... et actuellement ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 2 juin 1998) que, par acte du 10 mars 1994, le Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) a consenti à la société Diffac center (la société) une avance sur remboursement de TVA à concurrence de 500 000 francs en contrepartie de la cession, à titre de garantie, de la créance détenue par cette dernière sur le Trésor public, par suite de la suppression du décalage d'un mois de la déduction de TVA ; que la cession de créance a été notifiée le 7 mars 1994 au Trésor public ; que, par acte du 2 février 1995, M. X... (la caution) s'est porté caution solidaire des engagements de la société envers la banque ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque s'est vu opposer par le Trésor public le paiement anticipé de la créance cédée ; que la banque a poursuivi la caution en exécution de son engagement ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt qui a rejeté sa demande à l'égard de la caution, d'avoir constaté la présence du greffier lors des débats et du délibéré alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le greffier a ainsi assisté au délibéré du magistrat ; que la cour d'appel a donc violé les dispositions des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande à l'égard de la caution alors, selon le moyen : 1 / que la banque a consenti un prêt à la société Diffac center aux termes d'une convention d'avance sur remboursement de TVA en lui accordant une ouverture de crédit en compte courant de 500 000 francs ; qu'en énonçant que la banque avait pour débiteur principal le Trésor public, la cour d'appel a dénaturé la convention d'avance sur remboursement de TVA ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'acte de cautionnement signé par M. X..., le 2 février 1995, indique que M. X... s'est porté caution de la société Diffac center, à hauteur de 350 000 francs, envers la banque ; qu'en énonçant que le débiteur cautionné par M. X... est le Trésor public, la cour d'appel a dénaturé le cautionnement ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le moyen tiré d'une prétendue dénaturation de l'avance sur remboursement de TVA et de l'engagement de caution ne peut être accueilli dès lors que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel s'est fondée sur la cession de créance intervenue entre la banque et le Trésor public ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé par des motifs non critiqués, que la créance réclamée à la caution était la créance cédée et que le débiteur cédé s'était limité à opposer un paiement par anticipation, la cour d'appel, sans dénaturer le cautionnement, n'a fait que tirer les conséquences de la cession de créance intervenue ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le CIC de Paris aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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