Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02497 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXXF
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2023, à 11h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [V]
né le 01 janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 18 juin 2023 à 09h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'OISE
Informé le 18 juin 2023 à 09h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 16 juillet 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 16 juin 2023, à 17h07, par M. [N] [V] ;
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 18 juin 2023 à 11h32 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention n'est pas motivé au sens des dispositions précitées, le seul fait d'affirmer que la personne qui a effectué cette saisine n'était pas habilitée n'est qu'un moyen dubitatif qui n'est fondé sur aucun élément du dossier. Ainsi, il résulte de la procédure que M [F] [G], secrétaire Générale de la préfecture de l' Oise, signataire de la requête du 15 juin 2023 bénéficie d'une délégation de signature établie par Mme la Préfète de l' Oise le 06 février 2023 qui vise en son article 1 les actes de procédure prévus par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'empêchement de cette dernière pour signer l'acte litigieux étant présumé .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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