Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/2899
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/09/2024
Dossier : N° RG 22/00147 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IC5A
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
[O] [F]
C/
S.A.S. [9],
CPAM DE [Localité 4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Mars 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
S.A.S. [9] venant aux droits de la SARL [7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Maître RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [W], munie d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 10 DECEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00540
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2016, Monsieur [O] [F], salarié de la société [7], a été victime d'un accident du travail, consistant en une fracture des deux os des deux jambes.
Le certificat médical initial a été rédigé le 17 mai 2016.
Par décision du 19 mai 2016, la caisse a notifié au salarié sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 20 décembre 2017, faute de conciliation avec son employeur, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 30% lui a été attribué par la CPAM de [Localité 4].
Par jugement du 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- dit que l'accident de travail dont a été victime le salarié est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- fixé au maximum prévu par la loi la majoration du capital versé au salarié par la caisse qui en récupérera le montant, conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, sur la société [7],
- ordonné une expertise confiée au docteur [J] [G],
- dit que l'expert aura un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse,
- condamné l'employeur à rembourser à la caisse lesdits frais d'expertise,
- condamné l'employeur à régler au salarié la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 5 juin 2020,
- réservé les dépens.
Le 8 novembre 2020, l'expert a déposé son rapport.
Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre des frais médicaux passés et futurs et de l'incidence professionnelle,
- fixé ainsi qu'il suit l'indemnisation du préjudice du salarié résultant de l'accident de travail subi le 8 avril 2016, dû à la faute inexcusable de la société [7], aux droits de laquelle vient la SAS [9] :
8 150 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées,
2 000 € au titre du préjudice esthétique,
1 500 € au titre du préjudice d'agrément,
5 088 € au titre de l'assistance par tierce personne,
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et seront versées par la caisse,
- dit que la caisse pourra recouvrer ces sommes assorties des intérêts, le montant de la rente majorée et le coût de l'expertise judiciaire auprès de l'employeur,
- condamné en conséquence l'employeur à rembourser les sommes ainsi avancées à la caisse,
- condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019, en ce compris le coût de l'acte de signification de son appel en cause.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue du salarié le 17 décembre 2021.
Le 14 janvier 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, le salarié en a interjeté appel limité aux dispositions l'ayant débouté de ses demandes indemnitaires au titre des frais médicaux passés et futurs et de l'incidence professionnelle.
Selon avis de convocation du 27 novembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mars 2024, à laquelle elles ont comparu.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 13 mars 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, Monsieur [O] [F], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié des demandes formées au titre des frais médicaux passés et futurs, ainsi qu'au titre de l'incidence professionnelle
en conséquence, condamner la SAS [9] à lui payer les sommes suivantes :
9.723,12 € au titre des frais médicaux passés et futurs,
78.000 € au titre de l'incidence professionnelle,
condamner la SAS [9] à lui payer une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 qui s'ajouteront à la somme de 2.000 € d'ores et déjà fixée par le premier juge,
condamner la SAS [9] aux dépens de première instance tels qu'indiqués dans le dispositif du jugement déféré, outre les dépens engagés dans le cadre de la première instance.
Selon ses conclusions adressées au greffe le 15 février 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la SAS [9], venant aux droits de la SARL [7], intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en conséquence :
débouter purement et simplement M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [F] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure.
Selon ses conclusions adressées au greffe le 17 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM de [Localité 4], intimée, demande à la cour de :
se prononcer sur les demandes de M. [F],
condamner l'employeur à rembourser lesdites sommes à la CPAM de [Localité 4],
condamner l'employeur à verser directement les intérêts légaux visés dans le jugement contesté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les frais médicaux
Monsieur [F] [O] sollicite l'indemnisation des frais médicaux passés et à venir soutenant que certains des frais médicaux induits par sa pathologie ne sont pas pris en compte ou pour le moins pas en totalité par les remboursements de la Sécurité Sociale. Il en demande donc l'indemnisation.
Pour sa part, la SAS [9] conclut à la confirmation du jugement rappelant que les frais médicaux et assimilés sont pris en charge au titre des prestations légales en application de l'article L.431-1 du code de sécurité sociale. Elle ajoute que le salarié ne justifie pas d'un éventuel reste à charge.
La CPAM de [Localité 4] s'en remet sur ce chef.
Selon l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L.161-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L.162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail (').
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il résulte du premier de ces textes, figurant au chapitre I du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale, qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
Selon le second article, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable, la victime peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l'espèce le salarié sollicite l'indemnisation des frais médicaux passés et à venir liés à l'acquisition d'une canne, de semelles orthopédiques et d'un releveur de pieds.
Or, ces frais constituent des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, couverts par le livre IV et ne peuvent, dès lors, donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code.
En outre, il convient de relever que le salarié ne produit aucune pièce justifiant d'un éventuel reste à charge au titre de ces frais.
C'est donc à juste titre que le jugement a débouté Monsieur [F] de sa demande au titre des dépenses de santé et d'appareillage. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur l'incidence professionnelle
Monsieur [F] sollicite l'indemnisation de l'incidence professionnelle estimant que par son arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de Cassation a jugé que les préjudices afférents à la diminution ou à la perte des possibilités de promotion professionnelle et des souffrances endurées devaient être indemnisés de façon autonome. Il en déduit qu'il peut obtenir indemnisation du retentissement professionnel subi précisant que son accident a eu une incidence professionnelle majeure quant à la dévalorisation sur le marché du travail, l'augmentation de la pénibilité au travail et l'a obligé à abandonner le métier qu'il exerçait au profit d'un autre.
Pour sa part, la SAS [9] soutient que conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, la rente d'accident du travail répare de manière exclusive les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle comprenant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
La CPAM de [Localité 4] s'en remet sur ce chef.
Comme cela a été rappelé ci-dessus, si l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que la victime, en cas de faute inexcusable, peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Or, le capital ou la rente majoré (e) dont bénéficie Monsieur [F] indemnise de manière forfaitaire les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Dans ces conditions, l'incidence professionnelle consistant selon ses écritures en une dévalorisation sur le marché du travail, une augmentation de la pénibilité au travail et en la perte de son poste de travail, est déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte qu'elle ne peut donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a décidé que l'incidence professionnelle invoquée par Monsieur [F] était déjà réparée par la rente et ne pouvait donner lieu à indemnisation.
C'est donc à juste titre que le jugement a débouté Monsieur [F] [O] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [F] [O] aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en appel. Il convient donc de condamner Monsieur [F] à verser à la SAS [9] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme dans les limites de l'appel, le jugement du 10 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [F] [O] à verser à la SAS [9] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,