Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mars 1991. 90-80.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.527

Date de décision :

14 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : La CAISSE des DEPOTS et CONSIGNATIONS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1990, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre Bertrand X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, des articles 24 et suivants, 30 et 31 du décret 65-773 du 9 septembre 1965, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de d base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable l'intervention de la Caisse des dépôts ; "aux motifs que l'accident de Mme B... est un accident de droit commun ; que si Mme B... perçoit une rente qualifiée d'invalidité, en fait ce n'est pas l'accident qui l'a incitée à demander sa mise à la retraite, mais les dispositions légales autorisant une mère de trois enfants à demander sa retraite après quinze ans de service ; que la Caisse des dépôts n'est admise à prélever sur l'indemnité allouée à la victime que si la rente versée est en rapport avec l'accident ; qu'il y ait eu ou non accident, la Caisse des dépôts et consignations se devait de verser une pension à Mme B... si elle le demandait, comme elle l'a fait et obtenu très normalement ; "alors que la décision n° 85-294 du 22 novembre 1985 visée dans les conclusions et produite aux débats prononce la mise à la retraite de Mme B... pour invalidité par application des articles 24 et 25 du décret du 9 septembre 1965 qui prévoit le cas où l'agent se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité ; "que dès lors, la Cour, qui admet que Mme B... percevait "une rente qualifiée d'invalidité", ne pouvait, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la Caisse des dépôts qui faisait valoir notamment que l'invalidité avait été appréciée conformément à l'article 25 du décret du 9 septembre 1965 par une commission de médecins qui avaient constaté l'invalidité de Mme B... au niveau des membres inférieurs, siège des blessures dues à l'accident, s'il existait ou non un lien de causalité entre l'accident et la mise à la retraite anticipée, écarter la demande de la Caisse des dépôts et consignations ; "qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, sur les poursuites exercées contre Bertrand X... pour blessures involontaires sur la personne de Jeanine B..., agent hospitalier, et sur la constitution de partie civile de cette dernière, la Caisse des dépôts et consignations est intervenue à d l'instance en qualité de gérante de la Caisse Nationale de retraite des agents des collectivités locales, pour réclamer au prévenu, par imputation sur l'indemnité compensant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, le remboursement du capital représentatif de la pension versée à celle-ci à la suite de sa mise à la retraite anticipée ; Attendu que pour écarter cette prétention, à laquelle s'opposait Jeanine B..., les juges retiennent que, si la partie civile perçoit une pension qualifiée "pension d'invalidité", "en fait, ce n'est pas l'accident qui l'a incitée à demander sa mise à la retraite, mais les dispositions légales autorisant une mère de trois enfants à demander sa retraite après quinze ans de service" ; qu'ils en déduisent que la prestation dont il s'agit ne se rattache à l'accident par aucun lien de causalité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat contradictoire, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. de Y... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. A..., Mme C..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-14 | Jurisprudence Berlioz