Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-43.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.993
Date de décision :
5 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant 7 lotissement chemin de Mézoargues, 13150 Tarascon,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre, section B), au profit de M. Antonio X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Liffran, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil et l'article 8.15 de la Convention collective du bâtiment ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ;
qu'elle n'est pas due lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Attendu que M. Y..., salarié de M. X... du 5 septembre 1994 au 13 février 1997, a saisi le conseil de prud'hommes le 11 mars 1997 d'une demande tendant au paiement d'indemnités de panier ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que le salarié procède par voie d'affirmation sans produire le moindre élément objectif vérifiable quant aux chantiers sur lesquels il prétend avoir été appelé ;
Qu'en statuant ainsi et en faisant peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.
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