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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-13.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.919

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile), au profit : 1°) de l'Association des entraîneurs de chevaux de course au galop, dont le siège est à Chantilly (Oise), ..., 2°) de M. Ange X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3°) de l'Association de prévoyance et de retraite interprofessionnelle (APRI), dont le siège est ..., et le siège administratif à Blois, BP 149, Cédex (Loir-et-Cher), et actuellement dénommée "APRI prévoyance", 4°) des Assurances mutuelles agricoles Groupama, caisse régionale de l'Oise, dont le siège est ..., BP 824, Beauvais (Oise), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Y..., Grégoire, Lesec, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Gauzès, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Association des entraîneurs de chevaux de courses au galop, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat des Assurances mutuelles agricoles Groupama, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., entraîneur de chevaux de course, a dû cesser toute activité professionnelle le 15 novembre 1980 à la suite d'une obstruction ilio-fémorale gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale, pratiquée le 18 janvier 1981 ; qu'il a demandé à bénéficier des prestations prévues par le contrat d'assurance de groupe décès-invalidité souscrit, au profit de ses membres, par l'Association des entraîneurs de chevaux de course au galop (l'association), par l'intermédiaire de l'Association de prévoyance et de retraite interprofessionnelle (APRI), auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ; que celle-ci a refusé de prendre en charge le sinistre survenu, selon elle, postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance, demandée par l'association le 23 novembre 1988 avec effet au 31 décembre suivant ; que M. X... a assigné, pour les voir déclarer responsables de cette situation, l'association et l'APRI, laquelle a appelé en garantie la CNP ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 1989) a dit que le risque d'invalidité permanente et absolue contre lequel M. X... avait entendu s'assurer s'était réalisé le 15 novembre 1980, en période de validité du contrat souscrit par l'association auprès de la CNP, renvoyé l'intéressé à agir contre cet assureur et condamné celui-ci aux dépens ; Sur le premier moyen : Attendu que la CNP fait grief à cette décision de l'avoir condamnée aux dépens alors que, aux termes de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, seule la partie perdante peut être condamnée aux dépens par décision motivée ; Mais attendu que les juges du fond sont investis d'un pouvoir discrétionnaire pour mettre les dépens à la charge d'une partie lorsque celle-ci succombe sur quelques chefs de ses prétentions, sans avoir à justifier de leur décision par des motifs spéciaux ; que la cour d'appel ayant débouté la CNP de ses exceptions de prescription et de non-garantie, sa décision n'encourt pas le grief qui lui est fait par le moyen, lequel doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de prescription alors que, M. X... n'ayant conclu à aucun moment de la procédure contre la CNP, de sorte que la cour d'appel a reconnu qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre cette partie, les juges du second degré auraient violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Mais attendu que le litige, relatif à la responsabilité de l'APRI, portait sur le seul point de savoir si la garantie due par la CNP couvrait le sinistre subi par M. X... en raison de la date à laquelle il était survenu ; que le moyen tiré de l'inaction de celui-ci étant dépourvu de pertinence, la cour d'appel n'avait pas à y répondre ; Que le deuxième moyen ne peut donc être davantage accueilli que le premier ; Sur le troisième moyen : Attendu que la CNP reproche enfin à la cour d'appel de s'être contredite en retenant, d'une part, que le risque d'invalidité s'était réalisé le 15 novembre 1980, d'autre part, que cette invalidité avait été constatée par un certificat médical, délivré le 20 octobre 1986, faisant remonter cette invalidité au 18 janvier 1981 ; Mais attendu que c'est sans entacher sa décision de contradiction que la cour d'appel a, d'une part, souverainement estimé que l'invalidité totale et définitive de M. X... avait été acquise dès le 15 novembre 1980 et, d'autre part, énoncé que le certificat médical délivré le 20 octobre 1986 par le chirurgien ayant pratiqué l'intervention avait également constaté cette invalidité, les juges du second degré n'ayant tiré aucune conséquence de la date du 18 janvier 1981 figurant à ce certificat ; D'où il suit que le moyen ne peut être davantage accueilli que les précédents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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