Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Septembre 2024
MINUTE : 24/904
RG : N° 24/05900 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNPL
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté(e de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
ET
DEFENDEUR
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 26 Août 2024, et mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 5 janvier 2021, signifié le 22 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
- prononcé la résiliation du bail conclu entre Monsieur [J] [G] et l'OPH Seine Saint Denis Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 5]
- ordonné l'expulsion de Monsieur [J] [G] et tout occupant de son chef,
- condamné Monsieur [J] [G] à payer à l'OPH Seine Saint Denis Habitat une indemnité d'occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [J] [G] le 7 juillet 2021.
C'est dans ce contexte que, par requête en date du 31 mai 2024, Monsieur [J] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 août 2024.
À cette audience, Monsieur [J] [G] maintient sa demande.
Il explique avoir déjà été expulsé. Il expose être malade, avoir de nombreux médicaments à prendre et avoir notamment besoin d'un réfrigérateur pour stocker son insuline. Il déclare ne pas avoir de solution d'hébergement.
En défense, l'OPH Seine Saint Denis Habitat, représenté par son conseil, s'oppose à la demande et demande la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il estime qu'une telle demande est devenue sans objet, l'expulsion ayant été réalisée.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il est constant que l'expulsion du demandeur a été réalisée le 25 juillet 2024 et le défendeur verse le procès-verbal d'expulsion aux débats.
Dès lors, Monsieur [J] [G] n'étant plus occupant des lieux litigieux, il ne peut solliciter de délai pour les libérer, à moins de demander la nullité de l'expulsion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La demande de délai pour quitter les lieux est ainsi sans objet et doit être rejetée.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejette la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [J] [G] ;
Condamne Monsieur [J] [G] aux dépens ;
Rejette la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Bobigny le 5 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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