Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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9ème chambre 3ème section
N° RG 23/07389 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2JY
N° MINUTE : 2
Assignation du :
17 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0159, avocat postulant, et par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant.
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
S.A. BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4] ESPAGNE
Représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur BERTAUX, Juge
assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Juin 2024.
ORDONNANCE
rendu publiquement par mise à disposition
susceptible de recours
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 17 et 31 mai 2023, M. [E] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la Société Générale et la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria SA (ci-après “BBVA”) aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de son préjudice suite à des opérations contestées et effectuées par l’intermédiaire de son compte bancaire.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la société BBVA demande au juge de la mise en état de :
“Vu le Règlement Bruxelles 1 Bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu les articles 42, 56, 74, 75, 114, 700, 789 et 791 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence française et européenne citée et les pièces versées au débat,
In limine litis :
- CONSTATER l’absence de mention de moyens en droit dans l’assignation délivrée à BBVA et le grief causé à BBVA du fait de son impossibilité à organiser sa défense ;
En conséquence :
- DECLARER nulle pour vice de forme l’assignation délivrée par le Demandeur à BBVA;
In limine litis :
- DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant le Demandeur à BBVA, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de [Localité 6] (Espagne) ;
En conséquence :
- RENVOYER le Demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de [Localité 6] (Espagne).
- DÉBOUTER le Demandeur de l’ensemble de ses demandes en ce inclus sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause :
- CONDAMNER le Demandeur à payer à BBVA la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au remboursement intégral des frais de traduction ;
- CONDAMNER le Demandeur aux entiers dépens de la présente instance ;
- PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 mai 2024, la Société Générale demande au juge de la mise en état, à titre principal, de :
“- DONNER ACTE à SOCIETE GENERALE de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de Madame, Monsieur le Juge de la Mise en Etat sur le mérite des prétentions des parties quant aux exceptions d’incompétence et de nullité de l’assignation soulevées par la BBVA
- ORDONNER la communication par Monsieur [B], dans les 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de :
• La totalité des documents que Monsieur [B] a remis à la gendarmerie au soutien de sa plainte ;
• Tout élément utile de nature à justifier des suites qui auraient été réservées à cette plainte et notamment les justificatifs de l’ouverture d’une enquête pénale ou d’une information et, à défaut, la copie de la plainte avec constitution de partie civile que Monsieur [B] est susceptible d’avoir régularisée dans les conditions de l’article 85 du code de procédure pénale.
- DONNER ACTE à SOCIETE GENERALE de ce qu’elle se réserve la possibilité de développer ses moyens de défense au fond une fois que Madame, Monsieur le Juge de la Mise en Etat aura statué sur le présent incident
- CONDAMNER Monsieur [B] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- LE CONDAMNER aux entiers dépens”.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 avril 2024, M. [B] demande au juge de la mise en état de :
“Vu le Règlement européen « Bruxelles I BIS » n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012,
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence française et européenne,
Débouter la société BBVA de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société BBVA à verser à Monsieur [B] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de proce dure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.”
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’affaire a été initalement appelée à l’audience d’incident du 17 mai 2024 puis renvoyée à l’audience du 24 mai pour régularisation des écritures de la société BBVA eu égard à une erreur de plume figurant dans le dispositif de ses écritures, et mise en délibéré au 28 juin.
A l’issue de l’audience, il a été demandé par message au conseil du demandeur de transmettre son dossier de plaidoirie dans un délai de 8 jours, aucun dossier n’ayant été toutefois reçu au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “constater/donner acte” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, “l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice (...) 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit”
Aux termes de l’article 114 du même code, “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une nullité substantielle ou d’ordre public”, l’article 115 prévoyant que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, il convient de relever que l’assignation comprend, de manière distincte, un exposé des faits et une discussion articulant les moyens de fait et de droit, le demandeur rappelant les obligations auxquelles, selon lui, sont tenus les établissements bancaires et, plus précisèment, les obligations découlant de plusieurs articles du code monétaire et financier ainsi que diverses jurisprudences, ainsi que les obligations découlant du dispositif “LCB-FT” résultant de cinq directives européennes, M. [B] considérant que ces dernières sont applicables à la société BBVA, étant enfin relevé que sont également visés les articles 1240 et 1241 du code civil, le demandeur n’ayant pas de lien contractuel avec la société BBVA.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assignation comprend de manière suffisamment claire et précise un exposé de l’objet de la demande ainsi que des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de celle-ci, la société BBVA ne pouvant se prévaloir de l’inapplicabilité des directives et textes visés au présent litige, ce moyen relevant du fond et donc de l’appréciation du tribunal.
En conséquence, l’exception sera écartée et il sera rappelé que les contestations relatives à l’applicabilité des normes invoquées par le demandeur au présent litige relèvent de la compétence exclusive du tribunal et non du juge de la mise en état au sens de l’article 789 précité, celui-ci n’ayant exclusivement compétence que pour se prononcer sur les exceptions de procédure au titre desquelles ne figure pas la détermination de la loi applicable au litige et concernant le fond de l’affaire.
Sur l’exception d’incompétence
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’est interdite toute délibération politique, le juge devant trancher le litige uniquement au regard du droit applicable, de sorte que les considérations de cet ordre figurant dans la discussion des écritures du demandeur (“Politiquement, la situation est la suivante : (...) L’action civile judiciaire en responsabilité constitue l’unique option pour ces victimes d’escroqueries, qui ont tout perdu”) seront écartées, étant en outre rappelé que le déroulement d’une procédure pénale visant à identifier les auteurs d’escroquerie ne saurait exercer, d’une quelconque façon, une influence sur la compétence des juridictions françaises et l’interprétation du droit applicable concernant la relation entre une banque et son client ou un tiers.
Aux termes des quinzième et seizième considérants du Règlement européen (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit “Bruxelles I Bis”concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale :
“Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement.”
“Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir.”
Ces considérants énoncent ainsi, respectivement, que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article 4.1 de ce Règlement, “ les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.”
L’article 7.2 dispose qu’ “une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Ce Règlement prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d’interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d’un État membre pouvant être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Toutefois, l’article 8.1 dispose qu' “une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.”
Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres, de sorte qu'une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
Au cas présent, M. [B] recherche la responsabilité de deux banques au titre de leur devoir de vigilance lui permettant, du fait de cette pluralité de défendeurs, de les assigner devant la même juridiction en application de l’article 8.1 précité, la seule différence se situant au niveau du rapport juridique avec chacune d’entre elles, l’une ayant conclu un contrat de convention de compte, l’autre ayant réceptionné les virements frauduleux.
Il en résulte que nonobstant cet élément découlant du domicile de la banque BBVA et du lieu de réalisation du fait dommageable au sens de l’article 7.2, le principe de la responsabilité repose sur les mêmes faits, soit l’exécution et la réception par deux établissements bancaires de virements anormaux au bénéfice d’une société frauduleuse ayant pour seule vocation le détournement de fonds de particuliers français, le manquement invoqué à l’obligation de vigilance étant commun aux établissements bancaires, de sorte que les demandes tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel.
En conséquence, en raison de la connexité de ces actions en responsabilité et afin d’éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y aura lieu de les juger ensemble, peu importe que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts, l'exception d'incompétence devant être rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, “si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime”.
Cependant, un juge ne peut ordonner la production de pièces détenues par une partie que si les éléments en question sont indispensables à la solution du litige lui étant soumis.
En l’espèce, il est constant que M. [B] a fourni les annexes 1,2 et 3 de sa plainte, les débats ne portant plus que sur les annexes n°4 et 5
relatives aux échanges de mails entre celui-ci et les personnes impliquées ainsi que les codes sources de ces mails, M. [B] expliquant ne plus les détenir.
Il convient de relever que la Société Générale ne motive sa demande que concernant l’annexe n°4 et ce, afin d’apprécier le comportement de M. [B] ainsi que le mécanisme frauduleux sans expliciter en quoi ces éléments seraient essentiels aux débats, lesquels portent notamment sur le respect de son obligation de vigilance et d’information.
Au surplus, il convient de relever que la demande de production de pièces complémentaires, particulièrement générale et non motivée, n’est ni justifiée ni exécutable.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, l’instance se poursuivant, de sorte que les demandes faites à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société BBVA SA ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société BBVA SA ;
REJETTE la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la Société Générale ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 octobre 2024 pour les conclusions au fond de la Société Générale et de la société BBVA SA ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 28 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état