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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-19.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.329

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude Z..., 2°/ Mme Anne Y... épouse Z..., demeurant ensemble à Chamant (Oise), rue du Docteur Troncin, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de la Compagnie d'assurance GAN, dont le siège social est ..., ayant bureau central à Lille (Nord), ..., 2°/ de M. Jean A..., demeurant Maison de Marius à Gassin (Var) Saint-Tropez, 3°/ de Mme Jeanine X..., épouse A..., demeurant Maison de Marius à Gassin (Var) Saint-Tropez, 4°/ de la société Tuileries Huguenot-Fenal, dont le siège social est à Pargny-sur-Saulx (Marne), 5°/ de la Caisse d'assurances mutuelles du Bâtiment, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), 5, rue J. Kable, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Paulot, conseiller doyen ; M. Douvreleur, rapporteur ; M. Mourier, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat des époux Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie d'assurance GAN, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Tuileries Huguenot-Fenal et de la Caisse d'assurances mutuelles du bâtiment, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les époux Z... avaient, dès le mois de juillet 1978, découvert par eux-mêmes le vice affectant une partie essentielle de l'immeuble qu'ils avaient acquis des époux A..., la cour d'appel, qui a souverainement fixé à cette date le point de départ du bref délai dans lequel devait être intentée l'action rédhibitoire, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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