Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 11 Mai 2023
A l'audience publique des référés tenue le 23 Mars 2023 par Madame Elisabeth WABLE, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00025 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWCS du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
Assignant en référé suivant exploits de la SCP PARABOSCHI-OCQUIDENT et de Maître Virginie DELMAS, Commissaires de Justice, en date des 23, 24 et 28 Février 2023, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AMIENS le 06 Décembre 2022.
Comparant, assisté, concluant et plaidant par Maître SCHULLER, de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'Amiens.
ET :
Monsieur [P] [D],
Madame [L] [E] épouse [D],
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPARANTS
S.C. AZUR
[Adresse 8]
[Localité 1]
S.A.R.L. CP INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assistés ou représentées, concluant par Maître BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat postulant au barreau d'Amiens et plaidant par Maître LAVAL, avocat au barreau de Paris.
DÉFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître SCHULLER, conseil de M. [S],
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître LAVAL, conseil des époux [D], de la SC AZUR et de la SARL CP INVESTISSEMENT.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
Les docteurs [D] et [S] ont co-fondé un important groupe de santé implanté dans la région des Hauts de France, dénommé Groupe 3P composé de sociétés d'exploitation de cliniques et/ou de maisons d'hospitalisation polyclinique et/ou d'établissement d'accueil, d'hébergement et de soins aux personnes âgées, de sociétés de services, de sociétés immobilières propriétaires des bâtiments dans lesquels les sociétés d'exploitation poursuivent leur activité. Ce groupe 3P est divisé en deux sous groupes de sociétés dont les fondateurs détiennent tout ou partie des titres représentatifs du capital : le groupe Polyclinique de Picardie et le groupe CP Investissement.
Mme [L] [D] et M. [S] sont co-gérants de la SARL CP Investissement détenant directement ou indirectement des participations majoritaires dans plusieurs sociétés d'exploitation, dont 89,87 % de la société d'investissement Val de Sambre détenant elle-même 98,75 % de la société Polyclinique du Val de Sambre.
M. [S] a été nommé PDG de la SA Polyclinique du Val de Sambre lors de la réunion du Conseil d'administration du 14 décembre 2015.
Le 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA Polyclinique du Val de Sambre.
Le 1er février 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes a arrêté le plan de redressement de la SA Polyclinique du Val de Sambre sur une durée de dix ans.
La SARL CP Investissement, M. [P] [D], Mme [L] [E] épouse [D] et la SC Azur ont saisi le tribunal de commerce d'Amiens d'une demande visant notamment à dire que M. [S] avait commis des fautes de gestion et le condamner à verser à la CP Investissement la somme de 1 193 029,80 euros.
Par jugement rendu le 6 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Amiens, a :
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires de celles auxquelles le dispositif fait droit ;
- condamné M. [S] à payer à la SARL CP Investissement :
- la somme de 1 101 234,80 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de ses fautes de gestion pour préjudice financier ;
- la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- révoqué M. [S] de ses fonctions de gérant ;
- condamné M. [S] aux entiers dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 120,46 euros dont TVA à 20% ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit et ne l'a écartée qu'à concurrence de la moitié de la condamnation pécuniaire en principal pour dommages et intérêts.
M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 23 décembre 2022.
Suivant actes des 23, 24 et 28 février 2023 M. [S] a fait assigner la SARL CP Investissement, M. [D], Mme [E] épouse [D] et la société civile Azur devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- le déclarer recevable et bien fondé en son action ;
- arrêter l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce d'Amiens en date du 6 décembre 2022 dans l'attente de la décision à intervenir ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où :
- contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce, il n'y a eu aucun artifice comptable d'un compte courant débiteur ;
- il est démontré que la société YCO dont il est gérant a, depuis l'année 2021, pris à sa charge les factures de la société MPPM & Partners, en remboursant la SARL CP Investissement par deux virements ;
- il n'a commis aucune faute de gestion ;
- les résultats de la SA Polyclinique du Val de Sambre ont commencé à péricliter dès l'année 2012 sous la présidence de M. [D] et les résultats de la SA Polyclinique du Val de Sambre au 31 décembre 2015 sont imputables à la seule gestion de ce dernier,
- les associés de la SARL CP Investissement ont donné leur accord à une avance de trésorerie à la SA Polyclinique du Val de Sambre qui était en difficulté
- cette aide apportée à une société filiale n'a pas eu pour conséquence d'appauvrir la SARL CP Investissement ,
- l'exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où le 'groupe [D]' entend solliciter la tenue d'AG dans plusieurs autres structures pour solliciter la révocation de M. [S], les intimés entendant par ailleurs déstabiliser l'équilibre du groupe.
Par conclusions visées le 15 mars 2023, la société CP Investissement, M. [D], Mme [E] épouse [D] et la société civile Azur sollicitent Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir :
- déclarer irrecevable la demande de M. [S] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 6 décembre 2022 ;
- débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [S] à leur payer in solidum la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment pour l'essentiel que :
- la demande de M. [S] est irrecevable dans la mesure où :
- il n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire de droit devant le premier juge et il doit, dès lors, démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au prononcé de la décision, ce qu'il ne fait pas
- les projets de révocation des mandats sociaux de M. [S] dans les autres filiales de la société CPI ne se sont en effet nullement révélés postérieurement au jugement mais étaient parfaitement prévisibles dans la mesure où ils s'inscrivaient dans le prolongement de la révocation sollicitée initialement ;
- il n'existe pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise dans la mesure où les premiers juges ont écarté à bon droit l'argumentation de M. [S] sur l'absence d'une faute de gestion en retenant qu'il avait procédé à des artifices comptables, avait délibérément appauvri la société et avait violé la procédure des conventions réglementées ;
- il n'existe pas de conséquences manifestement excessives dans la mesure où:
- M. [S] n'évoque aucunement sa situation financière ;
- les arguments développés sont fondés sur un risque de révocation de ses mandats sociaux dans les autres filiales de CPI, lequel n'est pas apparu postérieurement à la décision, et ne reposent sur aucune preuve tangible ;
- l'argumentation visant à démontrer une volonté de destabilisation de l'entreprise est saugrenue dans la mesure où c'est la gestion aventureuse des filiales par M. [S] qui a eu de très graves conséquences pour le groupe.
À l'audience du 23 mars 2023, M. [S] était présent et assisté par Me Schuller et la société CP Investissement, les époux [D] et la société civile Azur étaient représentés par Me Laval.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023.
SUR CE,
*Sur la jonction d'instances :
Il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 23/00025,23/00026 et 23/00027.
*Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514 du code de procédure civile dispose:' les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement'
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation compte tenu de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement du créancier de l'obligation.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
M. [S], comparant en première instance, n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire, de sorte qu'il lui appartient d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, ce dont il se prévaut.
A cet égard, si M [S] se limite à critiquer l'appréciation faite par les premiers juges des fautes de gestion alléguées à son encontre, critique qui constituera son argumentation développée au fond en appel, il ne caractérise cependant par aucun élément l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le six décembre 2022 par le Tribunal de Commerce d'Amiens.
Par ailleurs, M [S] ne fait pas état de sa situation financière, ni d'aucune conséquence manifestement excessive concernant sa situation financière, qui se serait révélée postérieurement au jugement.
Enfin, l'éventualité d'une révocation de ses mandats sociaux dans les autres filiales de la société CPI ne pouvait être ignorée de M [S] dès son assignation, dès lors qu'elle est une conséquence prévisible de sa révocation de la société CPI.
Les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, M. [S] sera déclaré irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal de commerce d'Amiens.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle exposés.
Les demandes faites à ce titre seront rejetées.
*Sur les dépens :
Monsieur [S] , qui succombe en cette instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/00025,23/00026 et 23/00027.
DISONS Monsieur [S] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal de commerce d'Amiens,
CONDAMNONS Monsieur [S] aux dépens de l'instance
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A l'audience du 11 Mai 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme WABLE, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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