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Tribunal Administratif de MELUN, 29 octobre 2024. 2313849

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2313849

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B conteste la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu : - la lettre du 26 décembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant, à peine d'irrecevabilité, d'une part, à transmettre la décision par laquelle l'administration aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours et d'autre part, à régulariser sa requête en la signant. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". 4. Il résulte de ces dispositions précitées qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 5. Enfin, il résulte de l'article R. 431-4 du code de justice administrative qu'une requête doit être signée par son auteur. 6. Par un courrier recommandé du 26 décembre 2024, distribué à son domicile le 29 décembre 2023, M. B a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant d'une part, un justificatif du recours préalable obligatoire qu'il devait présenter devant le président du conseil départemental ou la preuve de dépôt d'un tel recours et d'autre part, en signant sa requête. Si M. B a transmis le 25 janvier 2024 au greffe du tribunal sa requête signée, il n'a pas en revanche justifié avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête de M. B n'a pas été régularisée sur ce dernier point et est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par conséquent, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 29 octobre 2024. La présidente Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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