Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02088 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGSZ
N° de Minute : 2090
Ordonnance du jeudi 23 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [N]
né le 24 Juillet 1981 à [Localité 1]
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 6]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 23 novembre 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 23 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, dans le hall de la gare [5] à [Localité 4], et à son placement en retenue, M. [S] [N], né le 24 juillet 1981 à [Localité 1] (Congo), de nationalité congolaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du [Localité 6] le 19 novembre 2023 et notifié à 16h55, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par M. Le préfet des [Localité 2] le 9 août 2023
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 21 novembre 2023 (13h47) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [N] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [S] [N] du 22 novembre 2023 à 13h23, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [S] [N] expose des moyens rédigés de la façon suivante :
'- article 8 de la CEDH,
- état de vulnérabilité et handicap - article L 744-6 et R 751-8 du CESEDA'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des principes de la procédure civile écrite, de la concentration des moyens et de la contradiction, il appartient à l'appelant de déposer dans les délais de l'appel une déclaration d'appel écrite et motivée qui expose clairement les moyens de fait et de droit qu'il entend invoquer à l'appui de ses prétentions.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [S] [N] se contente d'énoncer des faits relatifs à sa situation administrative, sa situation familiale et sanitaire et la procédure en visant des dispositions : 'article 8 de la CEDH' et 'articles L 744-6 et R 751-8 du CESEDA' sans exposer clairement ce qu'il entend soutenir juridiquement.
Le juge n'a pas à interpréter les écritures des parties, lesquelles doivent être suffisamment claires pour permettre à chacune des parties de débattre contradictoirement sur les questions juridiques soulevées.
En l'espèce, l'appelant a été invité à compléter sa déclaration d'appel dans le délai d'appel et son conseil n'a pas précisé les arguments juridiques soutenus, se contentant de citer 'art 8 cedh, handicap : épatite B'.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il ressort de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger placé en rétention ne peut contester un moyen de légalité externe ou de légalité interne du placement en rétention administrative que s'il a introduit une instance en annulation de cet arrêté dans les termes et conditions du-dit article.
A défaut, le juge des libertés et de la détention n'est saisi d'aucune instance en annulation du placement en rétention administrative et ne peut statuer que sur la requête en prolongation de la rétention déposée par l'autorité préfectorale.
Il est en effet constant que même si le juge judiciaire est tenu au titre de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 de soulever d'office l'ensemble des moyens issus du droit de l'Union, ce magistrat ne peut le faire que dans la limite de sa saisine.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les moyens insuffisamment motivés et étayés de l'appelant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02088 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGSZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2090 DU 23 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 23 novembre 2023 :
- M. [S] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [N]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 6]
- décision notifiée à M. [S] [N] le jeudi 23 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 6] et à Maître Sebastien PETIT le jeudi 23 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 23 novembre 2023
N° RG 23/02088 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGSZ
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