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Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-13.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.623

Date de décision :

4 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10298 F Pourvoi n° E 18-13.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. O... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sopra Steria group, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Steria, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est service contentieux général et technique, [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria group ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un salarié (M. Q..., l'exposant) de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société Steria) ; AUX MOTIFS QUE, sur la présomption de faute inexcusable, M. Q... faisait valoir que le 16 octobre 2013, veille de l'accident, il avait adressé un courriel à son employeur signalant le risque auquel il allait être exposé et qui s'était matérialisé ; que le courriel de M. Q... se lisait notamment de la façon suivante : « Les contenus dans l'ordre de mission disponible sur Atom ne correspondent pas à la mission » (sic) ; que M. Q... écrivait ensuite que la mission semblait se dérouler sur trois sites et non pas deux, et qu'il « n'était pas mentionné sur l'ordre de mission que des trajets en bus RATP étaient nécessaires pour réaliser la mission entre ces sites » ; qu'il ajoutait avoir effectué les trajets, en voiture ou en bus, accompagné de trois « techniciens Steria » et un technicien d'une autre société « intervenant sur le projet du déploiement pour faire essentiellement de la manutention, déballage des palettes, portage des cartons contenant des unités centrales entre le niveau -1 et la salle d'intégration qui se trouv(ait) au niveau 2 du bâtiment de Natixis Charenton. Après, il fa(llait) ensuite scanner et enregistrer les codes-barres des différentes machines et les porter à nouveau pour les ranger en hauteur dans des espaces disponibles » ; que la cour ne pouvait que constater que, contrairement à ce que soutenait M. Q..., ce courriel ne faisait aucunement part à son employeur d'un quelconque risque encouru ; que les prescriptions du médecin du travail étaient en effet claires : « Contre-indication médicale au travail posté et aux astreintes. Contre-indication médicale à un temps de trajet en transport en commun journalier de plus de 2h/2h15. Transport adapté à mettre en place si le temps de trajet en transport en commun journalier dépasse 2h » ; que rien dans ces prescriptions n'interdisait à M. Q... de procéder à de la manutention ; que, quant à la durée des trajets, ce qu'écrivait M. Q... n'indiquait en aucune manière à son employeur que leur durée quotidienne totale excéderait la limite de 2h (en transport en commun) ou 2h15 par jour ; que, ainsi, il n'était en rien établi que la mission confiée aurait été contredite par les recommandations du médecin du travail ; que, au demeurant, la formulation retenue par M. Q... ne permettait pas à l'employeur de considérer que le salarié lui-même allait devoir procéder à de la manutention, puisqu'il précisait lui-même que c'étaient trois autres techniciens de Steria et un d'une société tierce qui y procéderaient ; que, en tout état de cause, alors que c'était à 11h20, le 15 octobre 2013, qu'il avait été demandé à M. Q... de valider sa « prise de connaissance » de son ordre de mission, il avait adressé le courriel ci-dessus le lendemain, 16 octobre 2013, à 22h22, ce qui, en tout état de cause, ne permettait pas à son employeur de prendre une quelconque mesure avant le début effectif de la mission, le matin du 17 octobre 2013 ; que M. Q... n'était ainsi aucunement fondé à invoquer une présomption d'accident du travail (arrêt attaqué, p. 7, motifs, alinéa 1er, à p. 8, alinéa 4) ; que l'analyse des pièces médicales ne permettait pas de conclure à un quelconque traumatisme, ce qui conduisait à mettre en cause les circonstances mêmes de l'accident décrit par M. Q... ; que la cour n'avait pu que constater, avec le même étonnement que le conseil de prud'hommes que M. Q... avait eu la possibilité de produire des photographies le mettant en situation avant que l'accident en cause ne se produisît, prenant bien soin de montrer au photographe son badge avec son nom, se montrant devant une pile de cartons d'une hauteur supérieure à la sienne, se montrant transportant un grand carton (ibid., p. 9, dernier alinéa, et p. 10, alinéa 1er) ; que, de plus, les échanges de courriels avec M. Q... démontraient que la mission confiée à ce dernier ne correspondait pas pleinement à ses qualifications mais qu'il s'agissait d'une mission urgente à laquelle il lui était demandé de contribuer, sachant qu'il se trouvait en intercontrat ; qu'il était certes exact que l'inspection du travail avait reproché à la société d'avoir l'habitude de ne pas procéder à l'élaboration de plans de prévention des risques, ainsi que de ne pas former ses salariés « aux gestes et postures à adopter pour les opérations de manutention ( ) L'ensemble de vos techniciens réalisant des opérations de « cascading » (étaient) en particulier concernés » ; que l'inspecteur du travail se référait, sur ce point et à juste titre, aux dispositions de l'article R 4541-8 du code de travail ; que l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail n'excluait cependant en aucune mesure le port de charge (ibid., p. 10, alinéas 4 à 7) ; que seule la faute de M. Q... et d'autres techniciens permettait d'expliquer que des cartons avaient été entreposés dans un local où ils ne devaient pas l'être ; que, de plus, la cour ne pouvait que constater que, tandis que M. Q... avait pris soin de se faire prendre en photographie portant des cartons, de photographier des piles de carton devant lesquelles il s'était placé pour montrer qu'elles dépassaient sa propre hauteur, de faire prendre deux photographies cependant qu'il se trouvait allongé avec une minerve autour du cou, il ne produisait aucune photographie des lieux après la chute alléguée ; que, vu les circonstances qu'il décrivait, un ou plusieurs cartons auraient nécessairement été endommagés ; que, à supposer qu'un accident se fût réellement produit, ce que M. Q... n'établissait pas formellement, force était de conclure qu'il résulterait exclusivement de plusieurs fautes commises par lui-même ou par ses collègues, fautes dont M. Q... était d'autant plus conscient des conséquences éventuelles qu'il avait pris soin de se faire photographier devant la pile de cartons le dépassant en hauteur (arrêt attaqué, p. 11, alinéas 3, 5 et 8) ; ALORS QUE, d'une part, l'exposant faisait valoir (v. ses concl. p. 3, alinéa 1er) que le médecin du travail n'avait pas formulé de réserves au titre de la manutention de charges précisément parce que, aux termes de son contrat, les fonctions qui lui étaient dévolues n'incluaient pas de travail de manutention ; qu'en se bornant à retenir que rien dans les prescriptions médicales n'interdisait au salarié de procéder à de la manutention sans répondre aux conclusions dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en mettant en doute l'existence même de l'accident, dont elle a pourtant constaté qu'il avait été pris en charge au titre de la législation des accidents du travail, et en laissant à penser que le salarié l'avait simulé, notamment parce qu'il avait pris soin de prendre des photographies pour se préconstituer des preuves quant à la réalité des travaux de manutention qui lui avaient été demandés, statuant ainsi par des motifs manifestement incompatibles avec les exigences d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, l'employeur est tenu de former les salariés aux gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions ; que l'arrêt attaqué a constaté que l'exposant avait effectivement accompli des tâches de manutention (v. arrêt attaqué, pp. 10 et 11), ayant été photographié portant des cartons, de telle sorte qu'un lien causal était établi entre l'accident et l'absence d'élaboration d'un plan de prévention des risques ; qu'en retenant que l'absence d'un tel plan importait peu pour la raison que la mission confiée à M. Q... ne comportait pas de manutention, sans tenir compte de ce que, croyant que sa mission incluait cette activité, le salarié s'y était effectivement livré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article R 4541-8 du code de travail ; ALORS QUE, au demeurant, le plan de prévention des risques est destiné à former les salariés aux gestes et postures à adopter pour les opérations de manutention ; qu'en retenant que l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail n'excluait pas le port de charges pour considérer que l'absence d'élaboration du plan susvisé ne constituait pas une faute de l'employeur en lien causal avec l'accident subi par le salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article R 4541-8 du code de travail.

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