Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36C
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2023
N° RG 22/07108
N° Portalis DBV3-V-B7G-VRF2
AFFAIRE :
S.C.I. L'HIPPOCAMPE
C/
[V] [J]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juin 2022 par le juge de la MEE du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/01512
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eric CATRY
Me Claire RICARD
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. L'HIPPOCAMPE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 101 - N° du dossier CP190157
Représentant : Me Michel BARON, Plaidant, avocat au barreau de l'EURE
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2231948
Représentant : Me Alexandre MALAN de l'AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0574
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Delphine BONNET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Aurélie DAOUST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par acte du 26 novembre 2019, M. [V] [J] a assigné la SCI L'Hippocampe devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 357 981,29 euros en restitution de sommes versées par lui en compte courant pendant son mandat de gérant, outre les intérêts au taux légal depuis le 12 mai 2015, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a saisi le juge de la mise en état d'un incident de communication de pièces et reconventionnellement la société L'Hippocampe a soulevé la prescription de son action.
Par ordonnance d'incident du 3 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
- débouté M. [J] de sa demande de production de pièces ;
- écarté des débats la pièce n°28 communiquée par la société L'Hippocampe ;
- débouté la société L'Hippocampe de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur les dépens et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
par mesure d'administration judiciaire,
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation, en application des articles 127-1 et suivants du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 novembre 2022, la société L'Hippocampe a interjeté un appel partiel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 mars 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
* a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action mise en oeuvre à son encontre par M. [J] ;
* a écarté des débats sa pièce n°28 ;
* l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
* a dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur les dépens et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence de cette réformation,
- déclarer prescrite l'action engagée par M. [J] à son encontre ;
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre celle de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
pour le cas où la cour viendrait à confirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la prescription extinctive,
- dire n'y avoir lieu de rejeter des débats la pièce n°28 qu'elle communique ;
- débouter M. [J] de sa demande en réformation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
- condamner M. [J] aux dépens de première instance et d'appel.
M. [J], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 avril 2023, demande à la cour de :
sur l'appel interjeté par la société L'Hippocampe,
- déclarer mal fondé l'appel de la société L'Hippocampe à l'encontre de l'ordonnance ;
- confirmer pour le surplus l'ordonnance en ce qu'elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
* écarté des débats la pièce n°28 communiquée par la société L'Hippocampe ;
sur son appel incident de l'ordonnance,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident de l'ordonnance ;
y faisant droit,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de production de pièces ;
et statuant à nouveau,
- ordonner la production par la société L'Hippocampe des pièces suivantes :
* le procès-verbal de l'assemblée de validation des comptes de 2011 ;
* les comptes (bilan et grand livre) arrêtés au 31 décembre 2011 ;
* le procès-verbal de l'assemblée de validation des comptes de 2019 ;
* les comptes (bilan et grand livre) arrêtés au 31 décembre 2019 ;
le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de
15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la société L'Hippocampe au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2023.
A l'audience, la cour, rappelant les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel contre les dispositions de l'ordonnance concernant la communication des pièces ou le rejet d'une pièce.
Dans une note en délibéré autorisée par la cour, la SCI L'Hippocampe a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour sur ce point.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
* sur la prescription
Après un rappel de 'la saga judiciaire' de la villa '[Adresse 6]', des circonstances dans lesquelles M. [J] est devenu gérant non associé de la SCI, de son intervention dans ce dossier et de l'assemblée générale du 28 avril 2011 au cours de laquelle les associés ont voté son remplacement, la SCI L'Hippocampe soutient que M. [J] connaissait les faits lui permettant d'agir au sens de l'article 2224 du code civil dès cette période en sorte que son action introduite plus de huit ans et demi après son éviction est prescrite.
Elle critique la décision du premier juge en ce qu'il a requalifié en prêt les avances en compte courant alors qu'aucune règle ne saurait justifier une telle requalification. Elle estime que c'est à tort que le juge de la mise en état a considéré qu'aucune prescription n'avait pu commencer à courir tant que le prêteur n'avait pas demandé le remboursement des sommes, rappelant qu'un créancier ne peut faire dépendre de son bon gré ou de son intérêt le point de départ du délai de prescription. Elle rappelle que le législateur, dans la rédaction de l'article 2224 du code civil issue de la loi du 17 juin 2008, a introduit un point de départ unique de la prescription quinquennale en consacrant la notion de 'connaissance des faits permettant au justiciable d'exercer son action'. Puis, elle réfute la jurisprudence citée par M. [J] qu'elle estime ne pas s'appliquer en l'espèce et affirme qu'à la date de son éviction, M. [J] était en mesure d'agir à son encontre. Elle rappelle que celui-ci n'a jamais demandé à personne le droit d'inscrire en compte courant les dépenses qu'il prétend avoir engagées sur ses deniers et qu'il avait la main mise sur les comptes sociaux en sa qualité de gérant et expert-comptable de la société, soulignant que lors de l'assemblée générale du 28 avril 2011 dont elle rappelle les termes les associés ont clairement contesté le bien-fondé de ce compte courant. Elle réaffirme que c'est à partir de cette date que le délai de prescription a commencé à courir.
Evoquant la résolution adoptée le 30 octobre 2007, relative à un emprunt qu'elle devait souscrire auprès du CIC, aux termes de laquelle M. [J] s'est engagé à ne débiter son compte courant 'uniquement après total remboursement des avances en trésorerie qui seront consenties par la banque CIC', l'appelante prétend que le CIC a été totalement remboursé de sa créance le 18 octobre 2011 en sorte que M. [J] a été en mesure de solliciter le remboursement de son compte courant à compter de cette date. Elle estime que celle-ci peut donc lui être opposée comme marquant le point de départ du délai de prescription.
Elle ajoute que M. [J] n'est pas associé de la SCI en sorte que la créance dont il demande le remboursement ne peut être qualifiée de compte courant et que d'ailleurs la créance a été inscrite en ligne 46 (comptes tiers). Elle fait valoir enfin que M. [J] ne pouvait tout à fois être son gérant, tenir ses comptes et inscrire une créance à son profit dans ses comptes, confusion des rôles particulièrement douteuse au plan déontologique et qu'une convention réglementée aurait due être mise en place.
Après avoir rappelé le contexte de ce dossier, sa nomination en qualité de gérant, sa révocation et sa demande de remboursement de son compte courant, M. [J] estime que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du moment où le créancier sollicite le remboursement des sommes en compte courant, soit en l'espèce à compter de la lettre du 12 mai 2015 aux termes de laquelle il a mis en demeure la société de payer. Invoquant les dispositions de l'article L. 312-2 du code monétaire et financier et citant des articles de doctrine relatifs à ce texte et des arrêts rendus en la matière, il réaffirme que c'est la demande de remboursement des sommes en compte courant qui entraîne l'exigibilité, déclenchant à son tour le début de la prescription. Il réfute également l'argument de la SCI L'Hippocampe selon lequel son départ de la société a pu provoquer l'exigibilité immédiate des sommes, entraînant le point de départ de la prescription. Il prétend avoir, en sa qualité de gérant, effectué une avance en compte courant pour la SCI L'Hippocampe, dont le solde cumulé sur plusieurs années, atteignait à la fin de l'année civile précédent son départ de la société, la somme de 357 981,29 euros. Il relève que cette avance, à parfaire au vu des comptes de 2011, est une dette de la SCI L'Hippocampe comptabilisée au passif de son bilan, section intitulée' 'Autres dettes Compte. [V] [J]'.
Il fait valoir par ailleurs que les associés avaient conditionné le remboursement des comptes courants au remboursement préalable du prêt bancaire contracté auprès du CIC et que si la SCI démontre désormais en appel que cette condition préalable a été satisfaite en octobre 2011, le délai de prescription n'a pu commencer à courir à cette date, faute de connaissance par lui-même de la réalisation de cette condition. A cet égard, il rappelle la jurisprudence aux termes de laquelle l'événement déclenchant le remboursement du prêt, en ce qu'il rend la créance exigible, n'est pas suffisant pour constituer le point de départ du délai de prescription mais qu'il est nécessaire que le prêteur ait connaissance de la survenance de l'événement.
Il considère également qu'à supposer que sa créance ait été contestée par la SCI, ce qui n'est pas le cas,
ceci n'était pas de nature à faire courir le délai de prescription à son encontre. Il relève que si le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 avril 2011, lors de laquelle il a été remercié, fait état d'une 'divergence de vues' et d'une 'contestation du compte de tiers présenté par M. [J]', ces éléments qui figurent dans le paragraphe 'Echange de vues' qui n'ont donné lieu à aucune résolution par laquelle il aurait été décidé de lui notifier que sa créance était contestée et qu'il n'y est aucunement fait état d'une demande de remboursement de son compte courant de sa part.
Enfin, il répond aux arguments développés par la SCI L'Hippocampe qu'il estime sans lien avec la question de la prescription.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, M. [J] agit à l'encontre de la SCI L'Hippocampe en remboursement de sommes inscrites dans les comptes de cette dernière sur un compte ouvert à son nom (n° [XXXXXXXXXX02]) pour un montant total de 357 981,29 euros. Le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au 28 avril 2011 date de l'assemblée générale qui l'a révoqué de son mandat de gérant dès lors que lors de l'assemblée générale du 30 octobre 2007, les associés de la SCI L'Hippocampe ont adopté à l'unanimité une résolution unique, relative à la souscription d'un emprunt de 200 000 euros par la SCI L'Hippocampe auprès du CIC, prévoyant que 'Les associés ainsi que M. [J] s'engagent à ne débiter leurs comptes courants tels qu'inscrits au passif du bilan au 31 décembre 2006 de la SCI L'Hippocampe qu'uniquement après le total remboursement des avances en trésorerie qui seront consenties par la Banque CIC agence République' puisqu'il ne pouvait demander le remboursement de sa créance avant cet événement, étant observé que l'appelante ne justifie d'aucune demande de remboursement avant la mise en demeure que lui a adressée M. [J] le 12 mai 2015.
Si la SCI L'Hippocampe justifie, sous ses pièces 25, 26 et 27, que la créance auprès du CIC a été intégralement remboursée au 18 octobre 2011, cet événement n'est pas en soi suffisant pour constituer le point de départ du délai de prescription puisqu'il est nécessaire que M. [J] en ait eu connaissance pour, conformément à la résolution précitée, agir en remboursement des avances qu'il prétend avoir consenties à la SCI L'Hippocampe.
Celle-ci ne peut reprocher à M. [J] de ne pas s'être informé auprès du nouveau gérant ou de la banque de la situation de la SCI à l'égard du CIC alors qu'il n'en était plus le gérant et ne recevait plus les relevés de compte.
Faute de justifier de la date à laquelle M. [J] a eu connaissance du remboursement des avances de trésorerie consenties par le CIC à la SCI L'Hippocampe, remboursement rendant exigible sa propre créance, et plus précisément qu'il en a eu connaissance plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation le 26 novembre 2019, l'appelante ne peut lui opposer la prescription de son action.
C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens développés par les parties, notamment ceux relatifs à la qualification des sommes inscrites dans les comptes de la SCI L'Hippocampe au nom de M. [J] ou encore celui relatif à l'absence de convention réglementée.
* sur les demandes de communication de pièces ou de rejet de pièces
Selon l'article 795 du code de procédure civile les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'absence d'ouverture de l'appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour les décisions relatives à la communication des pièces ou au rejet des pièces, il convient de déclarer irrecevables l'appel de la SCI L'Hippocampe portant sur le chef de l'ordonnance qui a écarté des débats sa pièce n°28 et l'appel incident de M. [J] relatif à la production de pièces.
* sur la demande de dommages et intérêts
C'est à juste titre que le premier juge, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par M. [J], a rejeté la demande de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile présentée par la SCI L'Hippocampe.
* sur les dépens et les frais irrépétibles
Dès lors que c'est M. [J] qui a saisi le juge de la mise en état d'un incident de communication de pièces dont il a été débouté et que le juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI L'Hippocampe, c'est également à bon droit qu'il a réservé le sort des dépens et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance est par conséquent confirmée de ces chefs. Par contre, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SCI L'Hippocampe qui sera également condamnée à verser à M. [J] une somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Déclare irrecevables l'appel de la SCI L'Hippocampe portant sur le chef de l'ordonnance qui a écarté des débats sa pièce n°28 et l'appel incident de M. [J] ;
Condamne la SCI L'Hippocampe aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SCI L'Hippocampe à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,