Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ; que, dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 4 janvier 1982 en qualité de fraiseur érodeur par la société Moule et mécanique appartenant au groupe Y..., a été licencié pour motif économique le 3 juillet 2002 suite à la dissolution de la société ;
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'obligation de reclassement incombant à la société avait été satisfaite par l'envoi d'une lettre aux deux sociétés du groupe précisant l'emploi et le niveau de qualification du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que l'employeur s'était limité à cette démarche et avait attendu les réponses négatives à ses demandes d'emploi ce qui caractérise un manquement à son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Moule et mécanique Bruel et M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Société MOULE ET MECANIQUE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société MOULE ET MECANIQUE, qui ne pouvait envisager de reclassement interne du fait de la cessation de ses activités, verse aux débats les courriers adressés aux deux sociétés du groupe auquel elle appartient pour solliciter la reprise d'Alain X... dont elle précise le niveau de qualification ; que Monsieur X... ne saurait, sans le moindre élément, contester que ces démarches correspondent à des recherches effectives alors surtout que la Société MOULE ET MECANIQUE précise, sans être contredite, que les deux autres entités de son groupe, qui emploieraient, aux termes des renseignements fournis à l'audience, 90 personnes, ne relèvent pas du même secteur d'activité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyen ; qu'en l'espèce, tous les postes de l'entreprise ayant été supprimés, il ne peut être fait reproche à l'employeur de n'avoir pas respecté l'obligation de reclassement s'agissant au surplus, non pas d'une entreprise en difficulté, mais d'un secteur économique en crise ; qu'en conséquence, le licenciement de Monsieur X... doit être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le seul envoi par l'employeur de lettres circulaires à des sociétés relevant du groupe auquel il appartient est insuffisant à établir qu'il a personnellement effectué une recherche préalable, sérieuse et active, des possibilités de reclassement existant dans le groupe ; qu'en relevant, pour dire que la Société MOULE ET MECANIQUE a satisfait à son obligation de reclassement vis-à-vis de Monsieur X..., qu'elle a adressé à deux sociétés du groupe auquel elle appartenait un courrier précisant le niveau de qualification du salarié, la Cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur deux lettres circulaires générales, libellées identiquement, mentionnant « nous vous demandons donc de bien vouloir effectuer une recherche de postes éventuellement disponibles, et ceci afin de pouvoir tenter de reclasser le salarié suivant sur tous types de postes : M. X... Alain, poste occupé : fraiseur-érodeur, qualification III/2, coefficient 225, date d'entrée 04/01/1982 », a violé l'article L.321-1 du code du travail (recod. L.1233-4) ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en affirmant que la Société MOULE ET MECANIQUE précise, sans être contredite, que les deux autres entités de son groupe ne relèvent pas du même secteur d'activité cependant que Monsieur X... contestait expressément cette affirmation et dénonçait l'absence de toute pièce détaillant la composition du groupe auquel son employeur appartenait (conclusions d'appel, p.12, dernier paragraphe), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile
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