Texte intégral
ARRET
N°468
Société INDEC
C/
Caisse URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2023
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N° RG 21/04976 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH2C - N° registre 1ère instance : 17/01105
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 26 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société INDEC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me BERTIN, avocat au barreau de LILLE substituant Me Dominique GUERIN de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0092
ET :
INTIMEE
Caisse URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [J] [T]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
La société [12] (INDEC), spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie et de l'étude technique, a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF), portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires « AGS » pour les années 2013, 2014 et 2015.
Dans le cadre de ce contrôle, la société INDEC a été destinataire d'une lettre d'observations datée du 5 octobre 2016 faisant état de frais professionnels injustifiés d'un montant total de 198 797 euros, montant ramené à 192 489 euros dans un courrier en réponse du 14 novembre 2016 au vu des justificatifs transmis.
Le 22 décembre 2016, une mise en demeure lui a été adressée aux fins de règlement de la somme de 220 793 euros, correspondant aux rappels de cotisations (192 489 euros) et aux majorations (28 304 euros).
Contestant la mise en demeure et les montants réclamés, la société INDEC a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais le 20 janvier 2017, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 décembre 2017, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- validé l'ensemble des chefs de redressement contestés notifiés à la société INDEC par lettre d'observations du 5 octobre 2016 dans le cadre du contrôle concernant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016,
- condamné la société INDEC à payer à l'URSSAF la somme de 220 793 euros,
- débouté la société INDEC de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société INDEC à verser la somme de 500 euros à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à la société INDEC le 2 septembre 2021 par un courrier revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » de sorte qu'une seconde notification suite à l'indication de la nouvelle adresse a été faite par un courrier du 12 octobre 2021, lequel ne comporte pas d'accusé de réception.
Le 11 octobre 2021, la société INDEC a relevé appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2022, date à laquelle elles ont sollicité un renvoi pour leur permettre d'échanger pièces et conclusions.
A l'audience du 9 mars 2023, par conclusions communiquées au greffe le 10 janvier 2022, oralement soutenues, la société INDEC demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras,
- la dire recevable et fondée en ses demandes,
- annuler le contrôle URSSAF repris dans la mise en demeure du 22 décembre 2016,
- condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant du chef de redressement concernant les charges réglées directement par la société, elle fait essentiellement valoir qu'elle démontre l'objet des factures dès lors que celles-ci sont répertoriées dans un tableau, que certaines dépenses s'inscrivent dans le cadre d'aménagement des locaux, de cadeaux clients et de locations.
Au titre du redressement concernant les frais professionnels, elle soutient qu'elle produit les justificatifs nécessaires, qu'il n'est pas exigé de produire les justificatifs de déplacement et les convocations et que lorsqu'une dépense constitue une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi du salarié, elle est déductible de l'assiette des cotisations.
Elle indique, en ce sens, que les frais de repas et les frais de voyages sont des frais professionnels donnant lieu à exonération des cotisations sociales.
Concernant les frais d'entreprise, elle considère que le tribunal a fait une mauvaise analyse des pièces qui lui ont été soumises, que les factures correspondant aux cadeaux clients, repas d'affaires et certains frais inhérents à l'activité de l'entreprise sont exonérés de cotisations sociales.
Par conclusions visées par le greffe le 9 mars 2023, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner la société INDEC à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige: 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire'.
Lors de son contrôle, l'inspectrice du recouvrement a intégré dans l'assiette des cotisations, des frais ne comportant pas de pièce comptable ou comportant des pièces comptables sans précision de bénéficiaire ou concernant des dépenses sans rapport avec l'activité professionnelle. Elle a repris ces frais dans un tableau de 18 pages comportant la date, le libellé des factures ou tickets de carte bleu, le montant et le motif de la réintégration et ce pour l'année 2013, l'année 2014 et l'année 2015. Après examen des justificatifs produits par la société INDEC le 4 novembre 2016, elle a ajouté au tableau une colonne 6 correspondant à l'absence de pièce justificative après l'envoi de la société, une colonne 7 correspondant à la production de pièce justificative, une colonne 8 correspondant à l'analyse des pièces conduisant soit à l'annulation soit au maintien de la régularisation, une colonne 9 correspondant au montant de la régularisation confirmée.
Il importe de rappeler que les constatations de l'inspectrice chargée du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire.
La société INDEC a regroupé les différents frais litigieux de la façon suivante dans ses écritures : frais payés directement par la société (factures libellées au nom de la société), frais professionnels non justifiés, frais d'entreprise (selon la société).
Elle soutient qu'elle a répertorié les objets des factures dans un tableau qu'elle a établi avec le nom des chantiers et missions y afférents.
La cour observe que les tableaux produits en pièces 111, 112/1, 112/2, 113, 153/1, 153/1, 153/2, 153/3, 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5 ne suivent pas l'ordre des tableaux de l'inspectrice du recouvrement, ce qui ne facilite pas la lecture et la vérification des pièces.
Il convient toutefois de reprendre la distinction opérée par la société INDEC comme l'a fait également le tribunal.
Sur le redressement concernant les charges réglées directement par la société INDEC
La société INDEC conteste l'intégration dans l'assiette du redressement des sommes correspondant à des factures qui lui ont été directement adressées et qu'elle a directement réglées pour un montant total de 65 929,76 euros (44 154, 83 euros en 2013, 3 793,11 euros en 2014, 17 981,82 euros en 2015).
Elle soutient que seuls les frais payés et/ou remboursés aux salariés peuvent potentiellement être soumis à cotisations et que les factures qui lui sont adressées et qu'elle règle ne donnent pas lieu à cotisations dans la mesure où elles correspondent aux charges d'exploitation de l'entreprise. Elle précise que ces factures correspondent à des aménagements de locaux, à des cadeaux clients et à des locations pour les employés.
Or l'URSSAF oppose à juste titre que le caractère professionnel des dépenses doit être justifié et qu'en l'occurence les factures figurant au dossier ne sont pas en relation avec l'activité de la société qui est spécialisée dans l'ingénierie et l'étude technique.
En effet, la société INDEC, sur laquelle repose la charge de la preuve du caractère professionnel des frais litigieux, produit des factures [11] (matelas, oreillers notamment) (pièces 1, 36), des factures d'abonnement dans un football club (Le Five) (pièce 3), de location de gîtes (pièces 13 à 17, 96, 100), d'hôtels ou mobil home (pièces 20 à 34, 39, 62, 88, 89), de courses Leclerc (pièce 70/4), de téléphone (pièce 108/2) qui ne permettent pas d'établir le caractère professionnel de leur objet, dès lors qu'elles ne précisent pas l'identité du bénéficiaire, ni le lien avec un chantier de la société par exemple. La simple mention manuscrite 'client Visteon/Reydel' ajoutée sur certaines factures d'hôtel (pièces 90 à 93) ne saurait suffire à établir le caractère professionnel de la prestation.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement.
Sur le redressement concernant les frais professionnels non justifiés
En vertu de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature ou en espèce versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Selon l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de sa mission.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté précité, 'l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.'
Les conditions d'exonération des remboursements des frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002.
- sur les frais de repas
Selon l'article 3 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002, les indemnités lies à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° indemnité de repas : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu de travail habituel, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas ;
2° indemnité de restauration sur le lieu de travail : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros ;
3° indemnité de repas ou restauration hors de locaux de l'entreprise : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros.
En l'espèce, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les notes de restaurant de MM. [G], [C] et [B], faute de preuve de la situation de déplacement et de la réalité des dépenses engagées.
La société INDEC soutient que les postes occupés par ces salariés induisent de nombreux déplacements et des horaires de travail variables qui ne leur permettent pas de se restaurer chez eux pendant les heures de déjeuner ou qui imposent des réunions le midi les obligeant à déjeuner au restaurant. Elle considère que les frais de repas litigieux sont des charges spéciales inhérentes aux fonctions desdits salariés, qu'ils sont déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, peu important que ces salariés soient en déplacement.
Or il est constant que la preuve de la réalité des frais professionnels qui incombe à l'employeur ne peut résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des bénéficiaires qui ne sont d'ailleurs pas décrites par l'appelante. De plus, les factures de repas et tickets de caisse produits ne permettent pas de les relier à un salarié ou à un déplacement professionnel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé le redressement au titre des frais de repas.
- sur les frais de grands déplacements
L'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 prévoit que 'le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.'
En l'espèce, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les frais de repas de 2015 concernant M. [F] ayant pour résidence habituelle un logement à [Localité 9] à plus de 540 kms de son lieu de travail à [Adresse 6], siège social de la société, au motif que ces frais sont liés à un éloignement qui résulte d'un choix personnel.
La société INDEC fait grief au jugement attaqué qui a écarté la situation de grand déplacement de M. [F] de s'être immiscé dans la relation de travail puisqu'un salarié peut usuellement ne pas habiter à proximité de son domicile et qu'il peut être amené à effectuer des déplacements pour plusieurs jours au siège pour rencontrer ses collègues ou assister à des réunions. Elle considère que les frais de repas de M. [F] représentant une somme totale de 316,36 euros entre mars et novembre 2015, peuvent ainsi être exonérés de cotisations sociales, ce d'autant qu'il sont inférieurs aux limites d'exonération forfaitaires.
Contrairement à ce que soutient la société INDEC, les conditions d'une situation de grand déplacement ne sont pas réunies dès lors que la distance alléguée sépare le lieu de résidence habituelle du lieu de travail habituel et non du lieu du déplacement nécessité par l'accomplissement d'une mission imposée par l'employeur. Le maintien de la résidence à une distance aussi importante du lieu de travail habituel résulte manifestement de choix ou convenances personnels.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le choix pour le salarié de résider à plus de 50 kilomètres de son lieu de travail ne pouvait caractériser une situation de grand déplacement au sens du texte précité de sorte que ce chef de redressement est validé.
- sur les frais de déplacements professionnels des salariés INDEC
L'URSSAF a réintégré les frais de voyages à Barcelone, en Bulgarie, en Slovénie et au Maroc en l'absence de justification de leur caractère professionnel.
Le tribunal a retenu que les factures du trajet et des dépenses sur place ne suffisaient pas pour établir leur caractère professionnel en l'absence de rattachement à des réunions ou séminaires.
La société INDEC soutient que les textes n'exigent pas la production de tels éléments et que les frais de déplacement ont un caractère professionnel puisque générés par des missions effectuées par ses salariés. Elle explique que M. [F] et M. [I] [G] se sont ainsi rendus en Espagne pour rencontrer un client et chiffrer des chantiers, ce qui a généré des frais de logement à Barcelone, ainsi que des frais de repas. Elle ajoute qu'il en est de même pour des chantiers en Bulgarie, en Slovénie et au Maroc.
La société INDEC produit deux factures d'hôtel à Barcelone du 26 mai 2014 respectivement au nom de M. [I] [G] et de M. [F] (pièces 87/1 à 87/3) et une facture illisible pour un hôtel [10] (pièce 103/1) comme justificatifs des sommes de 328,60 euros et 197,88 euros réintégrées par l'inspectrice du recouvrement. Or ces pièces ne peuvent même pas être qualifiées de justificatifs puisqu'elles ne comportent pas de montant. Au surplus, les généralités sur les missions imposées à l'étranger ne peuvent à l'évidence être suffisantes pour contredire les constations précises de l'inspectrice du recouvrement.
Par conséquent, le jugement sera confirmé.
- sur les frais d'essence et de péage
Le tribunal a retenu que la preuve du caractère professionnel des dépenses n'était pas rapportée dès lors que la société ne fournissait aucune autre pièce que les tickets d'essence et de péages qui ne sont pas reliés à un salarié ou à un chantier.
La société INDEC fait valoir qu'il n'est exigé que la production des justificatifs des déplacements et qu'elle les a repris dans un tableau. Elle précise que les frais sont liés à des visites de clients futurs ou à des contrôles de chantiers en cours.
Cependant, pour être exclus de l'assiette des cotisations, les remboursements effectués par l'employeur au titre des frais professionnels doivent correspondre aux dépenses réellement engagées par son salarié. Or les tickets de péage et d'essence versés au dossier ne sont pas rattachés à un salarié ou à un chantier.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la preuve du caractère professionnel des dépenses n'était pas rapportée et qu'il a confirmé le redressement de ce chef.
Sur le redressement concernant les frais d'entreprise
La circulaire n° 2003-07 du 7 janvier 2003 définit les frais d'entreprise comme suit :
L'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels. Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations.
Ils correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
- caractère exceptionnel,
- intérêt de l'entreprise,
- frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.
Les dépenses doivent être justifiées par :
- l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise,
- la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise,
- le développement de la politique commerciale de l'entreprise.
- sur les cadeaux clients
L'URSSAF exclut toute exonération en l'absence de factures produites pour les cadeaux concernés.
La société INDEC oppose qu'elle est amenée à offrir des cadeaux pour ses clients dans le cadre de sa politique commerciale, que les clients sont identifiés et les achats dont le montant n'est pas abusif sont justifiés par la production de factures.
Elle considère que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des pièces présentées et cite pour exemple, la carte cadeau Decathlon du 6 juin 2015 d'un montant de 50 euros sur laquelle est apposée la mention manuscrite 'cadeau anniversaire client [E] [Z]'. (pièce 6)
La cour fait sienne la motivation du tribunal qui a relevé que les seules factures des cadeaux dès lors que la plupart d'entre elles ne comportent pas mention de l'identité des bénéficiaires et les tableaux établis par la société INDEC pour les besoins de la procédure (Pièces 112, 113, 154) précisant pour certains cadeaux seulement le nom de leurs destinataires ne suffisaient pas à qualifier les dépenses de frais d'entreprise.
Il est ajouté que ces pièces ne permettent pas de vérifier si ces dépenses avaient un caractère exceptionnel, étaient effectuées dans l'intérêt de l'entreprise, étaient exposées en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié ou assimilé, critères devant être remplis pour pouvoir retenir la qualification de frais d'entreprise.
Le jugement sera confirmé.
- sur l'achat de matériel et de fournitures
La société INDEC fait valoir que son activité dans l'ingéniérie et l'étude technique l'amène régulièrement à travailler dans le bâtiment et que ses salariés ont parfois besoin en urgence de matériel utilisé dans le cadre de leur mission. Ils avancent les frais avant de se faire rembourser. Ainsi, le poste achat de matériel et de fournitures s'est élevé à 6 262,75 euros en 2015, 1 338,41 euros en 2014, 2 465,33 euros en 2013.
Elle reproche au tribunal d'avoir fait une mauvaise analyse des pièces puisque chaque facture est rattachée à un salarié et à un chantier comme le chantier VISTEON ou le chantier RTE.
Si la société INDEC produit des factures et tickets de caisse, ceux-ci ne sont pas probants. En effet, les factures sont soit illisibles soit sans mention du chantier désigné ou de rattachement à un salarié contrairement à ce qu'elle affirme. Au surplus si les factures [A] [Y] de mars 2015 comportent le nom de M. [F] (pièces 4/5 et 4/6), celles-ci ne figurent pas dans le tableau dressé par l'inspectrice du recouvrement. Il en est de même des factures [8] au nom de M. [I] [G] du 18 mai 2015 (pièce 7).
Dès lors, ces pièces ne permettent pas de qualifier les dépenses de frais d'entreprise.
Le jugement sera confirmé.
- sur les frais de repas et d'hébergement des salariés détachés
La société INDEC fait valoir qu'appartenant à un groupe belge, des salariés sont parfois détachés au sein de l'entreprise pour apporter leur concours à une mission particulière ; que les salariés qui les accompagnent (M. [G], M. [F], M. [B]) avancent leurs frais de repas et se font ensuite rembourser par la société.
Les frais de repas concernent 4 salariés détachés en décembre 2015 sur le chantier [13], à savoir MM. [L], [S], [W], [M] et une trentaine de salariés en 2013 sur le chantier de [Localité 5] ainsi que des chantiers au Maroc, en Espagne notamment. Il y a également des frais d'hôtels à proximité des chantiers.
Il ressort des explications de la société INDEC que les frais concernent des salariés détachés qui sont extérieurs aux effectifs de la société de sorte qu'ils ne peuvent correspondre à des frais d'entreprise.
S'agissant des frais ayant trait au logement de M. [F] pour l'année 2015 lors de son déplacement sur le chantier [13], la société INDEC invoque une situation de grand déplacement.
Toutefois, la société INDEC ne donne aucune précision sur ce changement temporaire de lieu de travail, ni sur sa distance par rapport au lieu de travail habituel. En effet, ces frais pourraient être qualifiés de frais professionnels comme étant des dépenses résultant d'un changement temporaire de lieu de travail imposé par l'employeur ou sollicité par le salarié. Il apparaît en revanche qu'il ne s'agit pas de frais d'entreprise dès lors qu'ils semblent être en lien avec l'exercice du travail de ce salarié.
Au vu de ces éléments qui ne permettent pas de retenir la qualification de frais d'entreprise pour ces dépenses, le redressement sera confirmé.
- sur les repas d'affaires
L'article 5.3 de la circulaire n° 2003-°7 du 7 janvier 2003 prévoit que 'pour les frais de repas d'affaires, l'employeur doit produire les pièces comptables attestant la réalité du repas d'affaires, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense'.
La société INDEC soutient qu'elle produit les factures des repas qu'elle offrait aux clients, ce poste ayant représenté 2 629,16 euros pour l'année 2015, 2 702, 57 euros pour l'année 2014 et 2 361, 25 euros pour l'année 2013. Elle explique que ce poste comprend en outre des factures de nourriture et de boissons pour des repas dans les locaux de la société avec les clients et les salariés.
Si les factures et tickets de caisse produits et listés dans les écritures en page 20 font état de repas pris dans des restaurants ou de courses (Leclerc, [Adresse 7], Intermarché), ils ne permettent pas de les qualifier de repas d'affaires, ni d'identifier les participants comme l'oppose justement l'URSSAF.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
En formant appel, la société INDEC a exposé l'URSSAF à des dépens qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société INDEC, partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Déboute la société INDEC des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société INDEC à payer à l'URSSAF du Nord Pas-De-Calais la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,