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Tribunal Administratif de Montreuil, 23 février 2024. 2402208

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2402208

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2402208 et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 22 février 2024, M. C A B, représenté par Me Benkimoun, demande à la présidente du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans sont entachées d'une erreur d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces enregistrées pour le préfet des Yvelines le 19 février 2024 et pour M. A B le 23 février 2024. II. Par une requête n° 2402220 et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 22 février 2024, M. C A B, représenté par Me Benkimoun, demande à la présidente du tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence dans l'attente de la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il soutient que la décision contestée est illégale, du fait de l'illégalité de l'arrêté en date du 15 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les observations de Me Boullard représentant M. A B, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Elle fait également valoir que le refus de renouvellement de titre de séjour du requérant, sur lequel est fondé l'arrêté portant obligation du préfet des Yvelines, a fait l'objet d'une requête suspensive à fin d'annulation, en cours de délibéré au tribunal administratif de Melun. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité cap-verdienne né le 12 janvier 1982, demande l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par un arrêté, dont la date du 5 février 2024 est entachée d'une erreur matérielle, notifié le 15 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné à résidence l'intéressé à son adresse située dans la commune de Villepinte (93), dans l'attente de la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2402208 et n° 2402220, présentées pour M. A B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui est entré sur le territoire français en 2003, a été bénéficiaire à partir de l'année 2012 de titres de séjour régulièrement renouvelés. Il a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle dont il a sollicité le 10 mars 2022 le renouvellement. Par un arrêté en date du 30 novembre 2022, le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Le préfet des Yvelines s'est fondé sur ce refus pour prendre à l'encontre de M. A B une décision en date du 12 février 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de cinq ans, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 rappelées au point 3. 5. Toutefois, et ainsi que le fait valoir en défense le requérant, l'arrêté du 30 novembre 2022 pris par le préfet de Seine-et-Marne et sur lequel est fondé l'arrêté du 12 février 2024 en litige a été contesté devant le tribunal administratif de Melun par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, dont le caractère est suspensif. A la date d'édiction de l'arrêté litigieux, l'audience avait eu lieu le 6 février 2024 et l'affaire est toujours en cours de délibéré. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines ne pouvait considérer que " l'intéressé s'est maintenu, malgré cette décision en situation irrégulière depuis le 2 janvier 2023 et n'a pas fait usage de son droit au départ volontaire " et se fonder sur cette décision, pour prononcer une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Par suite, il ne peut être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant procédé, à la date de la décision contestée, à un examen complet et particulier de la situation de l'intéressé. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. 7. Par voie de conséquence, l'arrêté, dont la date du 5 février 2024 est entachée d'une erreur matérielle, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné à résidence l'intéressé à son adresse située dans la commune de Villepinte (93), dans l'attente de la mise à exécution de cette mesure d'éloignement doit être annulé. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet des Yvelines) une somme de 1 000 euros que M. A B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 15 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. A B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné à résidence M. A B dans l'attente de la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est annulé. Article 3 : L'Etat (préfet des Yvelines) versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Yvelines et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 février 2024. La magistrate désignée, M. de Bouttemont La greffière, C. Sghair La République mande et ordonne au préfet des Yvelines et au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2402208 et 2402220

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