Tribunal Administratif de Marseille, 06 décembre 2024. 2412044
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2412044
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 2412044, M. A B, de nationalité moldave, ayant pour avocat Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui () a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ()". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Et aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est constitutif d'une mesure individuelle de police exercée à l'encontre de M. B qui réside à Toulon, dans le département du Var.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2412044 de M. B relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Toulon, auquel il y a lieu, par voie de conséquence, de transmettre le dossier.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2412044 de M. A B est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Chadam-Coullaud et à la présidente du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Marseille, le 6 décembre 2024.
Le président du tribunal
Signé
T. TROTTIER
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