Texte intégral
C4
N° RG 23/03977
N° Portalis DBVM-V-B7H-MA3C
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SAS BATARAY AVOCATS
la SELARL LUSIS AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un Jugement (N° RG 21/00264)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 17 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2023
Vu la procédure entre :
Monsieur [L] [S]
né le 12 Janvier 1983 à [Localité 5] (69)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE,
Et
S.A.S.U. ENGIE HOME SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
A l'audience sur incident du 18 juin 2024,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Carole COLAS, Greffière,
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [C] été engagé par la société Engie Home Services par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 novembre 2010, avec une reprise d'ancienneté au 29 novembre 2002 en qualité de technicien de maintenance, qualification OETAM, niveau II ' échelon 3 ' coefficient 190.
La relation de travail est régie par la convention collective des industries métallurgiques OETAM de la région parisienne du 16 juillet 1954, complétée par les accords, règlements et usages en vigueur au sein de l'entreprise.
Par avis du 18 novembre 2015, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste de technicien.
Le 1er décembre 2016, la SAS Engie Home Services a proposé à M. [S] un poste de reclassement, en qualité de chargé d'affaires, niveau III échelon 1 coefficient 2 5, rattaché à l'agence de [Localité 6] que ce dernier a accepté.
Le 26 mars 2019, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé sans interruption.
Suivant avis en date du 16 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte en précisant que « Tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. ».
Le 10 juillet 2020, la SAS Engie Home Services a consulté le comité social et économique d'établissement région Auvergne sur le processus de reclassement M. [S] à la suite de l'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Le 28 juillet 2020 la SAS Engie Home Service a convoqué M. [S] à un entretien préalable un éventuel licenciement pour inaptitude.
Le 31 juillet 2020 la SAS Engie Home Service a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 23 juillet 2021 M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de plusieurs créances salariales et indemnitaires invoquant différents manquements de l'employeur.
Par jugement en date du 17 octobre 2023 le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Constaté que M. [L] [S] n'a pas fait l'objet d'une inégalité de traitement,
Constaté l'absence de harcèlement moral à l'égard de M. [L] [S],
Constaté que la SAS Engie Home Service n'a pas manqué à son obligation de loyauté et de prévention en matière de sécurité.
Dit et jugé que l'inaptitude ayant conduit au licenciement de M. [L] [S] est d'origine non professionnelle.
Dit et jugé que le licenciement de M. [L] [S] n'est pas nul.
Dit et jugé que le licenciement de M. [L] [S] n'est pas sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la SAS Engie Home Service à verser à M. [L] [S] les sommes suivantes :
- 2.281,20 € au titre du rappel de la prime de chaudière et rémunération variable,
- 228,12 € au titre des congés payés afférents,
Débouté M. [L] [S] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour l'inégalité de traitement, à titre de dommages et intérêts (pour harcèlement moral et à tout le moins d'exécution déloyale du contrat de travail, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et, à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts par application du barème d'indemnisation de l'article L 1235- 3 du code du travail, au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents,
Débouté la SAS Engie Home Service de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Engie Home Service à verser à M. [L] [S] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Engie Home Service aux entiers dépens,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l'article R.l454-28 du code du travail et Fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [L] [S] au montant de 3.025.01 €.
Par déclaration en date du 22 novembre 2023 M. [L] [S] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
La SAS Engie Home Service a constitué avocat le 29 novembre 2023.
Le 20 février 2024, M. [L] [S] a transmis, par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), ses conclusions d'appelant au greffe et à l'avocat constitué pour le compte de l'intimée.
Le 30 avril 2024 la société a élevé un incident au motif que le dispositif des conclusions d'appelant remises dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile ne comporte pas, dans son dispositif, une mention expresse tendant à l'infirmation totale ou partielle ou à l'annulation du jugement frappé d'appel.
Le 2 mai 2024 et eu égard au délai fixé par l'article 909 du code de procédure, la société Engie Home Service a communiqué, au fond, ses conclusions d'intimée.
Par conclusions d'appelant n°2 et d'intimé sur appel incident, M. [L] [S] a modifié le dispositif de ses écritures et a répondu au moyen soulevé par la partie adverse que les écritures étaient désormais régularisées.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la SAS Engie Home Service sollicite du conseiller de la mise en état au visa des articles 524, 908, 909, 910, 910-4 et 954 du code de procédure civile :
« - Déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [S] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne le 17 octobre 2023, compte tenu de ce que les seules conclusions notifiées par l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile n'ont saisi la Cour d'aucune prétention déterminant l'objet du litige ;
- Juger irrecevables les conclusions d'appelant et d'intimée à titre incident communiquées par M. [L] [S] le 31 mai 2024 dans la mesure où il ne dispose pas de cette qualité, l'intimée sollicitant dans le dispositif de ses conclusions communiquées dans le respect des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, la seule confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne ;
- Condamner M. [L] [S] à verser à la société Engie Home Service la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [L] [S] aux dépens d'appel. »
La société Engie Home Service soutient que selon le dispositif de ses premières conclusions communiquées le 20 février 2024 l'appelant ne conclut pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré et ne détermine pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel de Grenoble.
Elle soutient en outre que M. [S] n'a pas la qualité d'intimée à titre incident et ne peut donc faire usage des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile qui ouvre un nouveau délai de 3 mois pour communiquer de nouvelles conclusions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, M. [S] sollicite du conseiller de la mise en état de :
« Débouter la société Engie Home Service de l'ensemble de ses demandes et notamment de celles tendant à entendre :
- Déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [S] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Vienne le 17 octobre 2023, compte tenu de ce que les seules conclusions notifiées par l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile n'ont saisi la Cour d'aucune prétention déterminant l'objet du litige ;
- Condamner M. [S] à verser à la société Engie Home Service la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [S] aux dépens d'appel.
Condamner les parties à supporter leurs propres dépens. »
M. [S] soutient au visa de l'article 954 du code de procédure civile, qu'il y a lieu de prendre en compte ses dernières écritures notifiées le 31 mai 2024, valablement notifiées, dans les délais impartis par l'intimé sur appel incident. Il en déduit que l'incident est devenu sans objet, une régularisation du dispositif étant intervenue.
Il soutient par ailleurs que les articles 908 et 954 du code de procédure civile sont inconventionnels en ce qu'ils imposent un formalisme excessif qui n'est justifié ni par l'intérêt général, ni la bonne administration de la justice et donc qui est de nature à empêcher le droit à un procès équitable.
A ce titre il relève que la déclaration d'appel mentionne les termes infirmer et confirmer de pour en déduire que la cour est suffisamment éclairée sur l'objet de la saisine, ajoutant que la conventionnalité de mécanismes punitifs reposant un formalisme ne peut être retenue que lorsque cette sanction n'est pas disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-1 du même code précise que les conclusions exigées par l'article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
L'article 954 du même code prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il résulte de ces dispositions, que les conclusions d'appelant remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par l'article 908 du code de procédure civile, sont celles qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel et que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code.
Il est jugé qu'il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses premières conclusions, mentionner s'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. (2ème Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766 ; 2ème Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681 ; 2ème Civ., 29 juin 2023, pourvoi n° 21-24.128).
Premièrement, il convient de constater au visa de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'Homme, l'évolution de la jurisprudence était largement connue et diffusée au jour de l'acte d'appel en date du 22 novembre 2023, de sorte qu'il ne saurait être retenu un excès de formalisme qui porterait atteinte au droit au procès équitable à ce titre.
Deuxièmement, M. [S] invoque vainement les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile qui énoncent que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties pour prétendre en opérant une confusion avec l'objet du litige porté devant la cour d'appel défini par l'article 542 précité.
Troisièmement, il ne peut qu'être constaté que le dispositif des premières conclusions au fond de M. [S] notifiées le 20 février 2024, ne comportait aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré mais s'adressait au conseil de prud'hommes en énonçant les prétentions reproduites ci-dessous :
« Il est demandé au Conseil de Prud'hommes de :
- PRONONCER que Monsieur [S] a fait l'objet d'une inégalité de traitement de la part de la société ENGIE HOME SERVICES,
- PRONONCER que la société ENGIE HOME SERVICE a exercé un harcèlement moral ayant conduit Monsieur [S] à un burn-out, et, à tout le moins, qu'elle a manqué à son obligation de loyauté et de prévention en matière de sécurité,
- PRONONCER l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur [S] découlant du harcèlement moral et à tout le moins des manquements de l'employeur,
- PRONONCER que le licenciement de Monsieur [S] est nul, ou à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse ;
EN CONSEQUENCE :
- CONDAMNER la société ENGIE HOME SERVICES à verser à [S] les sommes suivantes :
' à titre principal, 2 281,20 euros au titre du rappel de la prime de chaudière et de rémunération variable, outre 228,12 euros de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire, 1 710,90 euros au titre du rappel de la prime de chaudière et de rémunération variable outre 171,09 euros bruts au titre des congés afférents. ;
' 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'inégalité de traitement ;
' 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins d'exécution déloyale du contrat de travail ;
' 65 000 euros à titre de dommages et intérêt pour le licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse, et, à titre subsidiaire, 42 350,14 euros à titre de dommages et intérêts par application du barème d'indemnisation de l'article L1235-3 du code du travail ;
' 15 464,95 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
' 6 050,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 605 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état cause :
- DEBOUTER la société ENGIE HOME SERVICES de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société ENGIE HOME SERVICES à verser à Monsieur [S] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre 3000 € de la procédure d'appel ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
Ainsi ces prétentions ne permettent pas d'en déduire une volonté de l'appelant de solliciter l'infirmation du jugement, étant constaté qu'il n'en ressort aucune distinction entre une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, d'autant que les prétentions sont adressées au conseil de prud'hommes et non pas à la cour d'appel. Il s'en déduit que l'appel est dénué d'objet.
Quatrièmement si des demandes tendant à l'infirmation et à la confirmation des chefs du premier jugement ont été formulées par la suite dans le dispositif de conclusions au fond, notifiées le 31 mai 2024, celles-ci l'ont été largement après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, ce délai expirant en l'espèce le 1er mars 2024 soit quelques jours après la notification des premières conclusions de l'appelant dont le dispositif ne respecte pas les règles ci-dessus rappelées.
Cinquièmement, le renvoi aux mentions de la déclaration d'appel est sans effet, dès lors que, en application de l'article 910-1 précité, les conclusions d'appelant remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par l'article 908 du code de procédure civile, sont celles qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Et il résulte de l'application combinée de l'article 954 pris en ses alinéas 2 et 3, ainsi que des articles 542 et 910-1 précités, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement frappé d'appel, à défaut de quoi la cour ne peut que confirmer le jugement, ainsi que l'a jugé la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt publié du 17 septembre 2020 (nº pourvoi : 18-23.626), étant rappelé que, dans le cas présent, la déclaration d'appel est largement postérieure à cet arrêt.
Au demeurant, bien que l'appelant ait précisé dans sa déclaration d'appel qu'il sollicitait l'infirmation des chefs de prétention visés, la mention de cette demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans les conclusions de l'appelant se révèle nécessaire pour déterminer le périmètre de l'appel et permettre à la partie intimée de se prononcer.
Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, et son application ne procède donc pas d'un formalisme excessif portant atteinte à l'équité du procès tel que l'appelant le soutient en vain au visa de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'Homme.
En conséquence, il doit être considéré que les conclusions notifiées par les appelants dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile n'ont saisi la cour d'aucune prétention déterminant l'objet du litige, que dès lors elles ne remplissent pas les conditions posées par l'article 910-1, et que, par conséquent, la caducité de la déclaration d'appel est encourue en application des dispositions de l'article 908.
Enfin, la déclaration d'appel étant déclarée caduque, la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'appelant et d'intimée à titre incident est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par M. [L] [S] dont la déclaration d'appel est caduque.
Aucune considération d'équité ne conduit à allouer une indemnité à la société Engie Home Service sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de M. [L] [S] ;
CONSTATONS que la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'appelant et d'intimée à titre incident est sans objet ;
REJETONS la demande de la SAS Engie Home Service aux fins d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [S] aux dépens de l'incident et de l'instance d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
INDIQUONS que la présente ordonnance peut être déférée dans un délai de 15 jours à compter de sa notification par les soins du greffe de la présente cour.
Signée par Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Conseillère chargée de la mise en état