Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02426 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMQB
NAC : 58G
JUGEMENT CIVIL
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [J] [O] [X] veuve [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 398 972 901, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE, Me Céline CAUCHEPIN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [M] [R] avait souscrit le 2 décembre 2011 un contrat d’assurance intitulé “Garantie Accidents de la Vie” auprès de la société GMF ASSURANCES, sous le numéro 31.681147.88F. Le contrat, souscrit avec l’option A, couvrait les accidents médicaux.
Monsieur [M] [R], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7] (Réunion), est décédé le [Date décès 3] 2013 au CHU de [Localité 6].
Par courrier du 27 juin 2013, la GMF a refusé l’application de son contrat, considérant la cause de la mort comme naturelle.
Madame [J] [O] [X] veuve [R] a alors saisi les juridictions civile pour qu’une expertise soit réalisée. Elle a obtenu, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, la condamnation de deux médecins à l’indemniser pour le préjudice subi du fait du décès de son époux. La GMF n’a pas été partie à l’expertise judiciaire ni au litige impliquant les médecins.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, Madame [J], [O] [X] veuve [R] a fait assigner la SA GMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de la voir notamment condamnée à lui payer le capital du au titre du contrat “Garantie des Accidents de la Vie”.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 octobre 2024, elle demande au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL :
- CONDAMNER la société GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à régler à Madame [J], [O] [X] Veuve [R] la somme d’un million (1.000.000) d’euros en application du contrat souscrit le 02 décembre 2011 intitulé « Garantie des Accidents de la Vie » numéro 31.681147.88F ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONDAMNER la société GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à régler à Madame [J], [O] [X] Veuve [R], la garantie due en cas de décès accidentel décomposée comme suit :
o 3 208 euros au titre du préjudice matériel ;
o 75 000 euros au titre du préjudice moral ;
o 140 874 euros au titre du préjudice économique ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
- CONDAMNER la société GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à régler à Madame [J], [O] [X] Veuve [R], la garantie due en cas de décès accidentel décomposée comme suit :
o 3 208 euros au titre du préjudice matériel ;
o 70 000 euros au titre du préjudice moral ;
o 129 462.80 euros au titre du préjudice économique ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- CONDAMNER la société GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à régler à Madame [J], [O] [X] Veuve [R], la garantie due en cas de décès accidentel décomposée comme suit :
o 3 208 euros au titre du préjudice matériel ;
o 25 000 euros au titre du préjudice moral ;
o 129 462.80 euros au titre du préjudice économique ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, lequel vaut mise en demeure au sens de l’article 1344 du Code Civil ;
- PRONONCER la capitalisation des intérêts échus, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
- DÉBOUTER la société GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, de toutes ses demandes plus amples ou contraires;
- CONDAMNER la société GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à verser à Madame [J] [O] veuve [R], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER la société GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à verser à Madame [J] [O] veuve [R], la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son époux est décédé à la suite d’un accident médical, tel que la cour d’appel de Saint-Denis l’a retenu dans son arrêt du 25 février 2022 en engageant la responsabilité médicale des Dr [S] et [Z]. Elle fait également valoir que le décès de son époux est une conséquence anormale et indépendante de sa pathologie antérieure, de sorte qu’il correspond à la définition du décès accidentel prévue par la police d’assurance. Elle en déduit que le capital prévu au contrat en cas de décès accidentel est dû. A titre subsidiaire, elle demande l’indemnisation de ses divers préjudices, matériel, moral et économique. Plus précisément, sur ces points, elle soutient que le préjudice matériel doit inclure tous les frais en lien avec les funérailles de son époux, que son préjudice moral doit être évalué selon le barème Mornet et non ONIAM, et qu’il doit inclure celui des ayant-droit de son époux, que le préjudice économique correspond à la différence entre le revenu annuel disponible avant le décès et le revenu actuel du foyer, sur le nombre d’années séparant le décès de l’âge de l’espérance de vie moyenne. Elle invoque en outre un préjudice moral découlant de la résistance abusive de l’assureur, qui lui a causé de l’anxiété et qui a entaché son processus de deuil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 septembre 2024, la GMF ASSURANCES demande au tribunal de:
- DEBOUTER Madame [R] [J] [O] de l'intégralité de ses demandes et prétentions fondées sur le contrat souscrit le 28 septembre 2011entre son époux, Monsieur [R] [M], et la société GMFASSURANCE;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DEBOUTER Madame [R] au titre du préjudice materiel
- DEBOUTER Madame [R] de ses demandes de réparation au titre de préjudice d’affection pour ses enfants majeurs
- FIXER le montant du prejudice d’affection a la somme maximale de 25 000 € pour Madame [R],
- FIXER le montant du préjudice économique a la somme maximale de 83 067,07€ pour Madame [R]
- JUGER que de ces montants devront être déduites les sommes d’ores et déjà versées à Madame [R] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 25 février 2022 par le Docteur [H] [S] et/ou par le Docteur [T] [Z] et/ou par leurs assurances
- DEBOUTER madame [R] de sa demande de dommages et intérêts
- CONDAMNER madame [R] [J] [O] à verser à la société GMF Assurance la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En défense, elle fait valoir que monsieur [R] n’a pas été victime d’un accident médical, la faute retenue par la cour d’appel dans son arrêt du 25 février 2022 consistant non en un acte mais en une omission. Elle soutient encore que les conséquences de l’absence d’examen réalisé par les deux médecins ne sont ni anormales ni indépendantes de l’évolution de l’état antérieur de monsieur [R], lequel engageait son pronostic vital. Elle souligne que selon la cour d’appel le décès résulte principalement de son état antérieur et de l’aggravation de son état de santé général, de sorte que la clause d’exclusion de garantie est réalisée.
A titre subsidiaire, elle souligne que le contrat ne prévoit nullement le versement d’un capital, mais précise que la somme d’un million d’euros est un plafond d’indemnisation. Elle fait également valoir que les conditions générales prévoient d’ailleurs le versement d’une indemnisation de droit commun pour le préjudice économique, les frais d’obsèques et le préjudice personnel. Elle invoque le principe de réparation intégrale pour demander que les sommes déjà allouées par la cour d’appel soient déduites des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. S’agissant du préjudice matériel, elle demande de rejeter les demandes fondées sur la facture de frais funéraires datée du mois d’octobre 2013 et établie au nom de monsieur [I] [R], ainsi que celles portant sur les frais de déplacement. S’agissant du préjudice d’affection, elle soutient qu’aucune somme ne peut être allouée aux enfants majeurs, qui ne sont pas demandeurs à la procédure. S’agissant enfin du préjudice économique, elle le chiffre sur la base d’une part d’autoconsommation à 30% pour l’époux décédé, et en capitalisant la perte de revenus sur la base de l’euro de rente du barème de la Gazette du Palais 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 27 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 25 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de la garantie accidents de la vie
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au contrat d’assurance litigieux: “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites” et “elles doivent être exécutées de bonne foi”.
Aux termes des conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [R] auprès de GMF, il est stipulé en pages 10 et 11 que la GMF assure “les accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d’exploration, de traitement pratiqués par des médecins (...). Il y a accident médical lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes de caractère médical a eu sur l’assuré des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de l’état antérieur.”
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu que le décès de monsieur [R] résultait d’un arrêt cardiaque par trouble du rythme, dans un contexte d’hypoglycémie majeure, de sepsis, d’insuffisance rénale et hépatique, d’acidose lactique, chez un patient diabétique traité par des antidiabétiques oraux, et porteur d’une cirrhose post hépatitique avec hypertension portale et probable dégénérescence cancéreuse. L’expert retient que le risque de décès lors d’une acidose lactique prise en charge de manière consciencieuse est de l’ordre de 50% et que la perte de chance consécutive au non-respect des règles de l’art d’échapper au décès est de 50% (page 46 du rapport).
Dans son arrêt en date du 25 février 2022 la cour d’appel de Saint-Denis a retenu que les fautes commises par les Docteurs [S] et [Z] avaient contribué à hauteur de 20% dans la perte de chance de survie de Monsieur [R], le Docteur [S] en manquant à son devoir de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires au traitement des sympômes de celui-ci, en s’abstenant de procéder à des examens biologiques complémentaires, le Docteur [Z] en s’abstenant de l’orienter vers un nouveau bilan de médecine générale.
Ainsi, même en considérant que Monsieur [R] est bien décédé des suites d’actes de diagnostic - défectueux- pratiqués par les Docteur [S] et [Z], il reste à examiner les autres conditions fixées par le contrat pour caractériser l’accident médical garanti. Il s’agit des deux conditions cumulatives que sont l’anormalité des conséquences dommageables et leur indépendance par rapport d'une part à l'évolution de l'affection qui a occasionné les conséquences dommageables, et d'autre part à l'état antérieur.
Or, ainsi qu’il a été rappelé, il ressort tant de l’expertise que de l’arrêt de la cour d’appel que le décès de monsieur [R] n’est pas indépendant de l’évolution de l’acidose lactique qui a entraîné son décès, puisqu’il n’avait que 50% de chances de survie même s’il avait été correctement pris en charge et que l’abstention fautive des médecins n’a contribué qu’en partie à son décès.
Dès lors, les conditions d’application de la garantie contractuelle n’étant pas remplies, madame [X] veuve [R] sera déboutée de ses demandes, principales comme subsidiaires. Il en va de même de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, qui ne peut qu’être rejetée compte tenu de l’issue du litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La demanderesse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la défenderesse la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Madame [J], [O] [X] veuve [R] dirigées contre la société GMF ASSURANCE,
CONDAMNE Madame [J], [O] [X] veuve [R] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [J], [O] [X] veuve [R] à verser àla société GMF ASSURANCE la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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