Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00015
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00015
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MRÉFÉRÉ N° RG 26/00015 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQ44
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SA ALTIMA ASSURANCES
c/
S.A.S. [Adresse 1], S.A.R.L. LE PETIT NICE
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DU 05 MARS 2026
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 05 MARS 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l'affaire opposant :
SA ALTIMA ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 431 942 838 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Absente,
représentée par Me Claire LE BARAZER membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, (avocat postulant) et de Me Sandrine ZAYAN membre de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 19 janvier 2026,
à :
S.A.S. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Absente
Représentée par Me Thomas RIVIERE membre de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) et par Me Stéphane CHOISEZ lequel est substitué par Me GUEYE du Cabinet CHOISEZ (avocat plaidant)
S.A.R.L. LE PETIT NICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Adresse 5]
Absente
Représentée par Me Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX lequel est substitué par Me Romuald CAIJEO, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 19 février 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 4 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de la S.A [C] [H] et Associés
- mis la S.A [C] [H] et Associés hors de la présente cause
- débouté la S.A Altima Assurances et la S.A.R.L Le Petit Nice de leur demande de voir prononcer un sursis à statuer au regard des expertises judiciaires en cours
- dit applicable au fait de la cause les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et dit que la S.A Altima Assurances est tenue d'indemniser les préjudices mis en avant par la S.A.S [Adresse 1] et dit que le plafond de garantie applicable pour les dommages matériels et immatériels consécutifs est 100.000.000,00 euros
- fixé à 1.576.721,37 euros le montant d'indemnisation du par la S.A Altima Assurances à la S.A.S [Adresse 1] au titre de son préjudice matériel et fixé à 388.175,09 euros le montant résiduel du quantum du préjudice déduction faite des sommes déjà versées par la S.A Altima Assurances
- prononcé la levée du séquestre ordonnée par la cour d'appel de Bordeaux à hauteur de 750.910,36 euros et ordonné que la somme de 388.175,09 euros soit versée à la S.A.S [Adresse 1] en réparation de son préjudice matériel et que le solde du séquestre d'un montant de 362.735,27 euros soit remis à la S.A Altima Assurances
- débouté la S.A.S [Adresse 1] de sa demande de voir condamner la [C] Altima Assurances à lui payer la somme de 295.000 euros au titre des frais d'expertise
- sursis à statuer sur la demande de réparation au titre des pertes d'exploitation dans l'attente du rapport de l'expert M. [K] [U] désigné par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 19 novembre 2024
- débouté la S.A [Adresse 1] de sa demande de voir condamner la [C] Altima Assurances à lui régler la somme de 475.644,72 euros au titre de la réticence abusive
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- dit y avoir lieu à exécution provisoire
- dit n'y avoir lieu en l'état en l'instance à faire application de l'article 700 du code de procédure civile
- réservé les dépens en fin d'instance.
La S.A Altima Assurances a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 7 janvier 2026.
2. Par actes de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la S.A Altima Assurances a fait assigner la S.A.S [Adresse 1] et la S.A.R.L Le Petit Nice en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
3. Dans ses dernières conclusions du 10 février 2026, elle maintient ses demandes et sollicite également le rejet de la demande de la société [Adresse 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, le séquestre de la somme de 424.157,09 € telle qu'allouée par le jugement querellé auprès de la CARPA, ou de la Caisse de dépôt et des consignations, ou toute autre instance qu'il plaira à la madame la Première Présidente de la Cour d'appel, avec pour mission de conserver les fonds alloués, dans l'attente de l'ensemble des réclamations et des chiffrages définitifs et ce afin de procéder soit à une libération des fonds au profit de la société Pyla Camping soit à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés.
4. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que l'application de la loi du 5 juillet 1985 suppose que toute cause criminelle y compris dans le cadre de la propagation de l'incendie puisse être écartée, ce qu'elle considère en l'état impossible dès lors que l'enquête pénale est en cours dont les éléments n'ont pas été révélés. Elle ajoute que la preuve de l'implication du véhicule dans l'incendie du camping survenu 6 jours après le feu initial n'est pas démontrée et le caractère direct du lien de causalité entre le départ de feu et les préjudices invoqués ne le sont pas davantage.
Concernant le plafond de garantie, elle explique qu'il est prévu dans le contrat d'assurance un plafond de 2 millions d'euros s'agissant des dommages matériels résultant d'incendie ou d'explosion et qu'en raison de différentes actions concurrentes en cours, dont les montants sollicités excédent le plafond pour les dommages matériels, elle avait demandé que les sommes allouées soient séquestrées. Elle ajoute que le tribunal de commerce a fait une interprétation erronée du contrat en estimant que le plafond de 2 millions d'euros indiqué au titre des dommages matériels résultant de l'incendie serait celui applicable pour l'indemnisation du véhicule à l'origine de l'incendie. Elle précise que le tribunal de commerce a confondu l'assurance de responsabilité civile et l'assurance de dommages.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir des risques d'insolvabilité de la part de la société [Adresse 1]. Elle précise que cette dernière a fait l'objet d'un rachat et qu'elle ne dispose pas d'information concernant les conditions de rachat ni de l'affectation des indemnités allouées dans le cadre des procédures judiciaires liées à l'incendie, dans les rapports entres les acquéreurs et le vendeur. Elle ajoute que le camping a été fermé pour la saison 2025.
A titre subsidiaire, elle indique que le séquestre s'impose pour le solde de la somme qu'elle doit.
6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 17 février 2025, soutenues à l'audience, la S.A.S Pyla Camping sollicite que la S.A Altima Assurances soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Elle expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car la loi du 5 juillet 1985 est applicable en ce qu'un véhicule terrestre à moteur, assuré auprès de la S.A Altima Assurances, est impliqué dans l'incendie. Elle précise que la S.A Altima Assurances n'apporte aucun élément permettant d'établir une éventuelle piste criminelle. Elle fait valoir que la demande de sursis à statuer n'est pas fondée en ce que l'expertise judiciaire ne porte pas sur l'existence d'un potentiel second incendie et que l'origine de l'incendie est clairement établie. Concernant le plafond de garantie, elle explique que le sous-plafond de 2 millions d'euros concerne les dommages matériels directs et donc en l'espèce, les dommages matériels subis par le véhicule.
Elle fait enfin valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision en ce qu'elle a été rachetée par la société MS Vacances qui dispose de moyens financiers suffisants pour restituer la somme en cas d'infirmation de la décision de première instance.
8. La SARL le Petit Nice s'en remet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
9. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
10. En l'espèce, il résulte, d'une part, des pièces produites aux débats, notamment les conditions générales du contrat d'assurance conclu avec la S.A Altima Assurances, l'avenant n°1 relatif au renouvellement du contrat d'assurance de la flotte automobile et les décisions et recours justifiant les litiges et demandes d'indemnisation de plusieurs victimes de préjudices matériels consécutifs à l'incendie survenu entre le 12 et le 18 juillet 2022, et, d'autre part, de l'article L112-6 du code des assurances qui dispose que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, que le contrat d'assurance stipule des montants maximum de garantie, dont un sous-plafond de 2 000 0000€, dans l'enveloppe globale de 1 00 000 000€, au titre des dommages matériels subis par les victimes d'un incendie provoqué par le véhicule assuré par la S.A Altima Assurances, que celle-ci est fondée à opposer à la S.A.S [Adresse 1]. Il s'en suit qu'en considérant que ce sous-plafond était limité aux dommages matériels directs, soit les dommages matériels subis par le véhicule lui-même, et que seul le plafond de 100 000 000€ pouvait être opposable à la S.A.S Pyla Camping, pour en déduire que la S.A Altima Assurances devait être condamnée au paiement de la somme de 1.576.721,37 € déduction faite des sommes déjà versées, et que la levée du séquestre ordonné par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux devait être prononcée, en interprétant la clause du contrat de manière erronée et en faisant fi du solde disponible du plafond de garantie applicable et du principe de la règle de proportionnalité que doit respecter l'assureur en présence de créances indemnitaires concurrentes de plusieurs victimes d'un même sinistre, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce.
11. Par conséquent la S.A Altima Assurances apporte la démonstration d'au moins un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
12. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la S.A Altima Assurances, et il n'est pas discuté, que la S.A.S [Adresse 1] n'a pas eu d'activité au cours de l'année 2025 et qu'elle a été reprise par la SAS MS Vacances dans des conditions qui ne sont pas explicitées, notamment s'agissant des suites du sinistre litigieux. Par conséquent les comptes de la SAS MS Vacances pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, outre qu'ils ne sont pas actualisés, ne constituent pas une preuve suffisante de la capacité de restitution de la S.A.S [Adresse 1] mise à mal par un défaut d'activité avéré, en cas de réformation de la décision dont appel.
13. Il convient donc de considérer que la S.A Altima Assurances établit l'existence de conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution de la décision en considération de la situation du créancier.
14. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
15. La S.A.S [Adresse 1], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 4 décembre 2025,
Déboute la S.A.S Pyla Camping de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S [Adresse 1] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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