Cour de cassation, 04 avril 1991. 90-83.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.713
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUINPALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jack,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 mars 1990, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux en écritures privées ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, rendu sur le seul appel de la société Berges, partie civile, a renvoyé Jack Y... devant le tribunal correctionnel, sous la prévention des délits de faux et usage de faux en écriture privée ;
"aux motifs que, Y... a renvoyé à la CPAM en original une déclaration et un avis de prolongation d'arrêt de travail mentionnant qu'il avait été victime d'un accident du travail ; que les doubles de ces documents qui ont été transmis à l'employeur, la société Berges, ne font pas état d'un accident du travail ; qu'ainsi l'élément matériel du crime de faux, à savoir l'altération de la vérité, existe en l'espèce ; que l'altération de la vérité dans un écrit est susceptible de porter un préjudice à la société Berges ; que, comme l'a précisé la partie civile, le préjudice est de voir majorer son taux de cotisation concernant les accidents du travail ; qu'il n'est pas douteux que l'inculpé savait qu'il altérait la vérité et que cette altération pouvait nuire à son employeur, d'autant plus que l'accident du travail n'a pas été prouvé ; que dans ces conditions, l'ordonnance de non-lieu ne pourra qu'être infirmée ;
"alors que la chambre d'accusation ne pouvait sans se contredire, énoncer d'une part, que l'accident du travail de Y... n'avait pas été prouvé, et, d'autre part que la fausse déclaration d'accident du travail effectuée par ce dernier était de nature à causer à la société Berges un préjudice consistant en la majoration de son taux de cotisation d'accidents du travail ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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