Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-20.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.264

Date de décision :

9 juin 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS / LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile agricole de la vallée de l'Ardre (SCAVA), dont le siège est ... à Tinqueux (Marne), agissant en la personne de ses administrateurs, M. Claude Z... et Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit : 18) de la compagnie d'assurances Yorkshire insurance, demeurant ... (9e), 28) de la société à responsabilité limitée Etablissements Buffard, dont le siège est ...Hôpital à Paris (13e), 38) de Mme Anne-Marie A..., née B..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la SCAVA, de Me Blanc, avocat de la compagnie d'assurance Yorkshire insurance, de la société Etablissements Buffard et de Mme A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y..., gérant de la Société civile agricole de la vallée de l'Ardre (SCAVA), a été blessé dans un accident de la circulation dont Mme Shun B..., employée de la société "Etablissements Buffard", a été déclarée pénalement responsable ; que la SCAVA a assigné ceux-ci ainsi que leur assureur, la compagnie Yorkshire insurance, en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour débouter la SCAVA de sa demande, la cour d'appel énonce que le lien de causalité entre l'indisponibilité de M. Y... et le préjudice économique allégué par la SCAVA n'est nullement établi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retient que, postérieurment à l'accident, la société a fonctionné de façon empirique et ralentie, que M. Y... n'a pas pu en assurer l'exploitation dans des conditions normales, que la société n'a pu fonctionner médiocrement que dans un souci conservatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les défenderesses, envers la SCAVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-06-09 | Jurisprudence Berlioz