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Cour de cassation, 21 février 1991. 89-40.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.383

Date de décision :

21 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme NCR France, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Seine-et-Marne) et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mlle Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société NCR France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 1988), que M. X..., entré au service de la société NCR France le 1er septembre 1959 en qualité d'installateur-démonstrateur et promu chef de district le 12 juillet 1982 a, après avoir refusé la modification substantielle de son contrat de travail, pris acte le 1er mars 1984, de la rupture du fait de son employeur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié était en droit de prétendre à une indemnité de licenciement, alors selon le moyen, en premier lieu, qu'il ne ressort aucunement des clauses du contrat conclu avec la société Raymondières auquel l'arrêt fait référence, que la vente portait sur du matériel rénové ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les clauses claires et précises du contrat de vente sur lequel elle s'est fondée et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'avaient retenu les premiers juges, n'était pas constitutif d'une faute grave privative des indemnités légales de rupture, le fait pour le salarié d'avoir vendu à la société Raymondières comme garanti neuf un matériel d'occasion ne pouvant bénéficier de la garantie contractuelle, dans des conditions ayant conduit la société NCR, suite aux réclamations du client, à remplacer sans supplément de prix, le matériel vendu par du matériel neuf, plus puissant et plus onéreux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors en troisième lieu, qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement que la société NCR s'était appropriée en concluant à la confirmation de ce chef, et qui caractérisaient l'aveu par le salarié de la tromperie par lui commise au préjudice d'un client, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors en quatrième lieu, qu'en faisant droit à la demande d'indemnité de licenciement du salarié, sans rechercher si les faits par elle constatés, dont elle relève qu'ils étaient de nature à justifier la sanction décidée par l'employeur, n'avaient pas revêtu les caractères d'une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des termes du contrat que le salarié n'a pas, contrairement aux allégations du moyen, vendu, du matériel "comme garanti neuf" mais du matériel "garanti comme neuf", que dès lors le grief de dénaturation n'étant pas fondé, le moyen manque en fait en sa seconde branche, et est inopérant en sa troisième branche ; Attendu, sur la quatrième branche du moyen, que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas notifié au salarié son licenciement, mais l'avait au contraire, en lui notifiant une modification de ses conditions de travail, maintenu dans l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a par là-même, écarté la faute grave du salarié et justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société NCR France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.

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