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Cour de cassation, 01 octobre 1991. 89-86.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.748

Date de décision :

1 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Dolorès épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1989, qui pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamnée à cinq amendes de 2 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 30, 36 et 177 du Traité CEE, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs d et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception préjudicielle présentée par la prévenue et tendant à saisir la Cour de justice des communautés européennes des trois questions préjudicielles quant à la compatibilité des dispositions du Code du travail relatives au repos hebdomadaire dominical avec les articles 30 et 36 du Traité CEE ; "aux motifs qu'il n'y avait pas lieu de recourir à cette possibilité lorsque la question n'est pas pertinente et qu'eu égard à la prévention, les questions soulevées n'étaient pas pertinentes ; "alors d'une part que, même lorsqu'elles statuent sur l'opportunité de faire droit à une exception préjudicielle tendant à la saisine de la Cour de justice des commmunautés européennes, les juridictions correctionnelles sont tenues de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas explicité les raisons de l'absence de pertinence de l'exception de question préjudicielle proposée n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors d'autre part qu'en vertu de l'article 177 alinéa 3 du traité CEE lorsqu'une question portant à titre préjudiciel sur l'interprétation du Traité est soulevée devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice ; que la décision de la chambre criminelle n'étant susceptible d'aucun recours juridictionnel de droit interne, elle devra surseoir à statuer et saisir la Cour de justice des communautés européennes des questions préjudicielles tendant à savoir ; " si les dispositions du Code du travail qui réglemente l'ouverture hebdomadaire dominicale des établissements et l'emploi des salariés (articles L. 221-5 et L. 221-17) en entraînant la réduction du chiffre d'affaires des magasins qui sont affectés et, par voie de conséquence, le volume des importations en provenance d'autres Etats-membres, qui représentent une proposition substantielle de leurs ventes, constituent une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative au sens des dispositions de l'article 30 du Traité ; " dans l'hypothèse où il serait répondu affirmativement à la première question, si une telle d restriction est susceptible d'être considérée comme étant justifiée par un des objectifs du Traité ; "alors que de troisième part et subsidiairement une réglementation nationale interdisant l'emploi des salariés dans des commerces de détail le dimanche, qui constitue une mesure d'effet équivalent, n'est compatible avec l'article 30 du traité de Rome que si les effets restrictifs sur les échanges communautaires qui peuvent en résulter, ne dépassent pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre ; qu'il appartenait donc aux juges du fond de rechercher quels étaient les effets sur le commerce communautaire de la réglementation prétendument violée, et si la mesure dont s'agit était proportionnée à l'objectif visé, même ce dernier serait-il justifié au regard du droit communautaire ; qu'en l'espèce, faute d'avoir effectué cette recherche, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ; Attendu que la prévenue étant poursuivie pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, il est vainement reproché aux juges du fond d'avoir refusé de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle sur la compatibilité des dispositions de l'article L. 221-17 dudit Code avec les prescriptions de l'article 30 du traité de Rome ; Attendu, en outre, qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de Cassation de poser à la Cour de justice une question préjudicielle relative à l'article L. 221-5 du même Code dès lors que la règle du repos dominical, prise dans le seul intérêt des travailleurs, n'est pas incompatible avec les dispositions des articles 30 et 36 du traité précité qui interdisent les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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