Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00402 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJQC
AFFAIRE :
[H] [U]
C/
[V] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/01773
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.11.2024
à :
Me Eugenia OSMONT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (Tunisie)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Eugenia OSMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 497
APPELANT
****************
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 29 février 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mars 2007, les locaux à usage d'habitation situés au [Adresse 2] à [Localité 9] (93) ont été donnés en location par Maître [N], en sa qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble précité, propriété indivise de M. [U] et de Mme [J], ex-épouse [U].
Par acte du même jour, Mme [T] s'est portée caution solidaire pour le paiement des loyers, jusqu'au 5 mars 2013, pour un montant maximum de 21 600 euros.
Par ordonnance du 14 octobre 2008, rectifiée par ordonnance du 13 janvier 2009 en raison d'une erreur matérielle, le juge des référés du tribunal d'instance de [Localité 9] a :
constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 14 février 2008,
ordonné en conséquence l'expulsion de M. [R] et Mme [O] des lieux loués,
condamné solidairement M. [R], Mme [O] et Mme [T] à payer à Maître [N] en sa qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 9]
la somme provisionnelle de 8 816, 30 euros, arrêtée au 3 septembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2008 sur la somme de 4 948,30 euros et du 14 octobre 2008 pour le surplus
une indemnité mensuelle d'occupation des lieux provisionnelle, égale au montant du loyer courant outre les charges, à compter du 4 septembre 2008, jusqu'à parfaite libération des locaux et remise des clés,
condamné solidairement M. [R], Mme [O] et Mme [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer.
Suivant procès-verbal de conciliation, dressé le 21 mars 2012 dans le cadre d'une requête aux fins de saisie des rémunérations établie en exécution de ces décisions, Mme [T] s'est engagée à adresser à M. [U] des règlements de 90 euros par mois, le 5 de chaque mois, à compter du 5 avril 2012.
Le 4 octobre 2021, agissant en vertu de l'ordonnance du 14 octobre 2008 et de l'ordonnance rectificative du 13 janvier 2009, M. [U] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Mme [T] dans les livres de la Caisse d'Épargne, pour paiement de la somme de 13 989,19 euros.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée le 13 octobre 2021 à Mme [T] qui, par acte du 12 novembre 2021, a assigné M. [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure d'exécution forcée.
Par jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2021 et dénoncée le 13 octobre 2021, à la demande de M. [U], sur les comptes bancaires détenus par Mme [T] entre les mains de la Caisse d'Epargne, pour paiement de la somme de 13 989,19 euros, aux frais de M. [U],
rejeté la demande de mainlevée de la procédure de saisie-rémunérations diligentée le 13 décembre 2011 à l'encontre de Mme [T],
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 16 janvier 2024, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Mme [T], à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire ont été signifiés le 29 février 2024, par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut à son égard.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 juillet 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 19 septembre 2024.
Aux termes de ses premières, et dernières, conclusions remises au greffe le 25 mars 2024 et signifiées le 25 avril 2024 à l'intimée défaillante, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [U], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2021 et dénoncée le 13 octobre 2021, à la demande de M. [U], sur les comptes bancaires détenus par Mme [T] entre les mains de la Caisse d'Epargne et, en conséquence, ordonner le paiement de la créance de 13 989,19 euros,
confirmer le jugement en ce qui concerne la demande de mainlevée de la procédure de saisie-rémunération diligentée le 13 décembre 2011 à l'encontre de Mme [T],
confirmer le jugement en ce qui concerne le surplus de demandes plus amples ou contraires,
condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Mme [T], qui n'a pas conclu, est réputée conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile s'approprier les motifs du jugement déféré.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la mainlevée de la saisie
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir relevé que la condamnation de Mme [T] résultant de l'ordonnance de référé du 14 octobre 2008 avait été prononcée au bénéfice de Maître [N], en sa qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 9], l'ordonnance précisant en outre que le contrat de bail avait été établi entre Maître [N], administrateur provisoire de l'immeuble susvisé, d'une part, et M. [R] et Mme [O] d'autre part, a considéré que l'ordonnance de référé susvisée ne constituait pas un titre exécutoire au profit de M. [U], quand bien même celui-ci serait le véritable créancier et Maître [N] son mandataire. Rappelant les dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdisant au juge de l'exécution de porter atteinte au titre exécutoire, il en a tiré la conséquence que M. [U] ne pouvait mettre en oeuvre une mesure d'exécution forcée sur le fondement de l'ordonnance de référé du 14 octobre 2008, et a, dès lors, ordonné la mainlevée de la saisie attribution litigieuse.
A l'appui de son appel, M. [U] expose que si Maître [N] a été désignée par une ordonnance de référé du 10 février 2003 pour administrer les deux biens détenus en indivision par lui et son épouse Mme [J], en raison du caractère conflictuel de leur relation, sa mission a pris fin le 1er avril 2008 [lire 2010] à la suite d'une requête déposée par les deux époux. Il soutient qu'étant propriétaire des locaux donnés en location, il a la qualité de bailleur, et de véritable créancier. Maître [N], qui a signé le contrat de bail en sa seule qualité de mandataire de l'indivision ne pouvait pas avoir la qualité de bailleur. Il a donc qualité et intérêt pour poursuivre le recouvrement des dettes de loyer, et l'exécution de l'ordonnance de référé du 14 octobre 2008.
En vertu des articles L. 111-2 et L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée, et singulièrement d'une saisie attribution, est réservée au créancier qui dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Selon l'attestation produite aux débats, l'immeuble en cause a été acquis par l'appelant et son épouse Mme [J], le 27 septembre 1993.
Par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobigny le 10 février 2003, Maître [S] a été désigné en qualité d'administrateur, avec mission d'administrer l'immeuble sis [Adresse 2], d'encaisser les loyers ou indemnités d'occupation dus et de s'acquitter des charges afférentes à cet immeuble jusqu'à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, et de faire le compte entre les parties.
Maître [N] a été désignée le 4 octobre 2005 en lieu et place de Maître [S] qui avait cessé son activité.
Le bail du 5 mars 2007 a été consenti par Maître [N] agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble sis [Adresse 2].
L'ordonnance de référé qui sert de fondement aux poursuites a été rendue sur la demande de Maître [N], agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Elle condamne solidairement M. [R], Mme [O] et Mme [T] à payer à Maître [N], en sa qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble, la somme provisionnelle de 8 816,30 euros, arrêtée au 3 septembre 2008, outre les intérêts, et une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer courant, outre les charges, à compter du 4 septembre 2008.
Par requête datée du 26 mars 2010, M. [U] et Mme [J] ont sollicité qu'il soit mis fin à la mission, régulièrement renouvelée depuis sa désignation, en dernier lieu par ordonnance du 3 novembre 2009, de Maître [N].
Par ordonnance du 1er avril 2010, il a été fait droit à cette demande, et Maître [N] a transmis son rapport de fin de mission le 11 mai 2010.
Maître [N] ne figure comme bénéficiaire de la condamnation prononcée par le juge des référés qu'en sa qualité de mandataire, et la décision du 14 octobre 2008 ne constate pas une créance à son profit, mais au profit de ceux qu'elle représente, en sorte que, sans que ce constat constitue une quelconque remise en cause du titre exécutoire, c'est bien l'indivision [U]/ [J] qui est la véritable créancière de Mme [T].
M. [U], dont le pouvoir pour agir au nom de l'indivision n'a pas été utilement contesté, était ainsi fondé à pratiquer la saisie litigieuse.
Celle-ci n'étant pas autrement critiquée, dès lors que les moyens soutenus en première instance par Mme [T] ne le sont plus devant la cour, puisque ne figurant pas dans les motifs retenus par le jugement déféré, il y a lieu d'infirmer le dit jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution litigieuse, et d'ordonner la libération de la somme saisie-attribuée au profit du saisissant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Mme [T] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de mettre à sa charge le paiement au profit de M. [U] d'une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, et dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2021 et dénoncée le 13 octobre 2021, à la demande de M. [U], sur les comptes bancaires détenus par Mme [T] entre les mains de la Caisse d'Epargne, pour paiement de la somme de 13 989,19 euros, aux frais de M. [U], et dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Valide la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2021 ;
Ordonne, au cas où les fonds seraient toujours entre ses mains, la libération par la banque tiers-saisie de la somme saisie-attribuée au profit de M. [U] ;
Condamne Mme [T] aux dépens et à payer à M. [U] une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente