Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 août 2023. 2306561
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2306561
Date de décision :
14 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de l'université Paris-Saclay de réexaminer sa candidature en master 2 AS-MAE aéronautique et spatial, mécanique, automatique, énergétique.
Il soutient que sa candidature répond aux critères d'admission à ce master.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 juillet 2023, la présidente du jury de l'université de Paris-Saclay a rejeté le recours administratif que M. B A a formé le 6 juin 2023 contre l'avis défavorable émis sur sa candidature en master 2 AS-MAE Aéronautique et Spatial, mécanique, automatique, énergétique. Dans ces conditions, les conclusions, présentées par M. A, tendant à ce qu'il soit enjoint au président de l'université Paris-Saclay de réexaminer sa candidature à ce master 2, sont de nature à faire obstacle à l'exécution à cette décision administrative du 7 juillet 2023. Or, ainsi qu'il est dit aux points précédents, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative sans excéder les compétences qu'il tient de cet article.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 14 août 2023.
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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