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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-18.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.121

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Perspectives Plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1°/ de la compagnie La Préservatrice Foncière IARD, dont le siège est 1, cours Michelet, 92800 Puteaux, La Défense 10, 2°/ de Mme Marcelle Y... épouse Z..., demeurant ..., 3°/ de M. René Z..., demeurant ..., 4°/ de M. X..., demeurant ..., 5°/ de M. Michel A..., demeurant ..., 6°/ de la société Via assurances IARD, devenue Allianz-Via, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Perspectives Plus, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice Foncière IARD, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Via assurances IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société Perspectives Plus du désistement du pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. Michel A...; Attendu qu'un bâtiment dont Mme Marcelle Y..., épouse Z..., était usufruitière et M. René Z..., nu-propriétaire, et qui était donné à bail à la société Perspectives Plus et à M. Jean-Claude X..., a été entièrement détruit par incendie; que la société Préservatrice Foncière, assureur des consorts Z..., qu'elle avait partiellement indemnisés, a formé par lettre recommandée adressée à la société Via assurances, aux droits et obligations de laquelle agit la société Allianz-Via, une opposition lui interdisant de se dessaisir auprès de son assurée, la société Perspectives Plus, de toute somme qu'elle pourrait lui devoir; que l'arrêt attaqué a notamment déclaré la société Perspectives Plus entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incendie et validé l'opposition à concurrence de la totalité de l'indemnité d'assurance due par la société Via assurances à la société Perspectives Plus; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à instaurer une nouvelle discussion des éléments de fait souverainement appréciés par la cour d'appel; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 121-13, alinéa 4, du Code des assurances ; Attendu que, selon ce texte, l'indemnité d'assurance du risque locatif est affectée au propriétaire du bien loué, ou au tiers subrogé aux droits de celui-ci, l'assureur ne pouvant payer à une autre personne tout ou partie de l'indemnité d'assurance tant que la victime, ou le tiers subrogé, n'a pas été désintéressée des conséquences du sinistre jusqu'à concurrence de l'indemnité; Attendu que, pour valider, en application du texte susvisé, l'opposition formée par l'assureur subrogé dans les droits des bailleurs à concurrence de la totalité de l'indemnité due par la société Via assurances à la société Perspectives Plus, l'arrêt attaqué retient que la société locataire, responsable à l'égard de son bailleur de la destruction de la totalité du bâtiment, ne pouvait lui opposer une éventuelle diminution du risque locatif assuré; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le risque locatif assuré par le locataire a pour limite le montant de la somme garantie à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé à concurrence de 523 159 francs, l'opposition de la société La Préservatrice Foncière auprès de la société Via assurances, l'arrêt rendu le 16 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée; Condamne la Préservatrice Foncière IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Perspectives Plus et de la Préservatrice Foncière; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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