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Cour d'appel, 04 mars 2008. 07/00726

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00726

Date de décision :

4 mars 2008

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Texte intégral

Serge X... C / SARL MDO Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 04 Mars 2008 COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE A ARRÊT DU 04 MARS 2008 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00726 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 07 FEVRIER 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 06-3376 APPELANT : Monsieur Serge X... demeurant : ... ... représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour INTIMEE : SARL MDO dont le siège social est : 3 rue des Coquelicots 21600 LONGVIC représentée par la SCP BOURGEON & KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2008 en audience publique devant la Cour composée de : Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, ARRET rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXOPOSE DE L'AFFAIRE Suivant devis accepté du 12 décembre 2002, M. X... a confié à la SARL MDO des travaux de plâtrerie. Exposant que M. X... reste à devoir au titre du solde des travaux la somme de 10 300, 25 €, la SARL MDO l'a fait assigner en paiement et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Dijon. Par jugement du 7 février 2007, le tribunal a : - condamné M. X... à payer à la SARL MDO, la somme de 10 300, 25 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2006, - débouté la SARL MDO de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. X... à payer à la SARL MDO, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. * * * Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2007, M. X... a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses écritures déposées le 19 décembre 2007, il conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de débouter la SARL MDO de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses écritures déposées le 14 novembre 2007, la SARL MDO conclut au débouté des prétentions de l'appelant, à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. X... à lui régler 1 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées. SUR QUOI Attendu qu'à titre principal, M. X... conteste être débiteur de la SARL MDO, soutenant que le contrat de travaux dont il est demandé paiement a été passé avec le GFA Colombier ; Mais attendu que la société intimée verse aux débats un devis signé se rapportant au lot plâtrerie de la propriété de M. X..., portant mention " Bon pour commande à l'exclusion de trois prestations- et Bon pour acceptation " ; Attendu que contrairement aux allégations de M. X..., la présence de prestations raturées, correspondant aux exclusions visées dans l'engagement de commande ne prive pas le devis de sa valeur contractuelle ; que celui- ci ne contient aucun élément permettant d'accréditer l'existence d'une commande de travaux passée par M. X... au nom du GFA Colombier ; que si ce dernier était titulaire du permis de construire, rien n'établit que la société MDO en ait eu connaissance au moment de la commande, alors que les travaux portaient sur la maison d'habitation de M. X... et que le descriptif des prestations établi par l'architecte mentionne " villa de M. X... à Lantenay " ; que l'appelant est donc bien personnellement débiteur du montant des prestations commandées à la SARL MDO ; Attendu qu'il n'est versé aux débats aucun élément justifiant de l'exécution partielle des travaux et de leur règlement par le GFA, faits allégués par l'appelant à titre subsidiaire ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a condamné M. X... au paiement du solde restant dû à la SARL MDO ; Attendu que le jugement déféré doit être entièrement confirmé ; que M. X... supportera les dépens de l'instance d'appel et sera condamné à payer à titre complémentaire 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en revanche, le caractère abusif du refus de paiement n'étant pas établi, la SARL MDO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; PAR CES MOTIFS Déboute la SARL MDO de sa demande, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. X... à payer à la SARL MDO 1 500 € supplémentaires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la SARL MDO de sa demande de dommages et intérêts, Condamne M. X... aux dépens de l'instance d'appel.

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