Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 7]
[Localité 4]
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Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/05730 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KK5F.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier, et de [H] [W], greffière stagiaire en stage d’approfondissement,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 20 juilllet 2024,
concernant:
Monsieur [Y] [V]
né le 27 Mai 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [I] [T] du 20 juillet 2024
- du Docteur [A] [D] du 21 juillet 2024
- du Docteur [X] [B] du 23 juillet 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [I] [T] en date du 25 juillet 2024
Vu la saisine en date du 25 Juillet 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Juillet 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 25 juillet 2024 à :
Monsieur [Y] [V]
Madame [E] [S], mère du patient, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [6]
Vu l’avis du 26 juillet 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Bouchra EDDADSI-BARQAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [Y] [V]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que la situation de ce patient est déjà connue du JLD, il avait déjà été saisi en janvier 2022 d’une précédente procédure d’hospitalisation contrainte concernant [R] [Y] [V] ; que ce dernier, après être rentré à l’hopital en soins libres, a fait l’objet d’une décision d’hospitalisation contrainte à la demande d’un tiers prise en urgence par le directeur de l’établissement le 20 juillet 2024 sur le fondement de l’article L3212-3 du code de la santé publique ;
Attendu que selon le certificat d’admission du 20 juillet 2024 rédigé par le Docteur [I], psychiatre de l’établissement d’accueil, Monsieur [Y] [V] a présenté un état d’agitation psychomotrice avec majoration de sa symptomatologie hallucinatoire et interprétation délirante , sentiment d’insécurité et d’angoisse ; que dés lors une procédure de soins contraints a été mise en oeuvre, l’état de santé du patient nécessitant même un placement en isolement thérapeutique ;
Attendu que pendant la période d’observation deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont constaté chez le patient l’existence d’une décompensation psychotique avec un état hallucinatoire délirant aigü et un comportement désorganisé ;
Attendu que lors de l’audience Monsieur [Y] [V] n’a pas contesté le bien fondé de son hopistalisation psychiatrique ; qu’il a précisé vouloir encore rester à l’hopital ne se considérant pas encore stabilisé ; que Maître [U] EDDADSI-BARQANE n’a pas relevé d’irrégularités procédurales ;
Attendu que même si la situation du patient a évolué favorablement sous l’effet de la prise en charge, il reste que l’avis motivé du Docteur [I] du 25 juillet 2024 précise que l’hospitalisation contrainte est encore necessaire pour soigner le trouble psychotique dont souffre Monsieur [Y] [V] de sorte que la mainlevée de l’hospitalisation est prématurée ;
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [Y] [V]
né le 27 Mai 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 30 Juillet 2024 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de M. Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 30 Juillet 2024 par télécopie à :
Monsieur [Y] [V]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier - intercommunal de [6]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 30 Juillet 2024 Courriel à :
Madame [E] [S], mère du patient, tiers demandeur
Maître [U] EDDADSI-BARQANE
Copie de la présente ordonnance a été remise le 30 Juillet 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 30 Juillet 2024
Le Greffier
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