Cour d'appel, 24 octobre 2002. 2002/2077
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/2077
Date de décision :
24 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
1 RG : 2002/2077 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon, le 8 novembre 2001, la SA CGU courtage (Abeille assurances) afin que cette dernière soit condamnée à lui verser le solde de l'indemnité compensatrice, qu'elle restait à lui devoir à la fin de ses fonctions d'agent général d'assurances, outre une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SA Abeille assurances a soulevé, devant le juge de la mise en état, l'incompétence de la juridiction saisie. Par ordonnance du 26 mars 2002, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Lyon incompétent au profit du tribunal de grande instance de Roanne, a débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et dit que les dépens suivront le sort de l'instance principale.
[* Monsieur Y... relevé appel de cette décision.
*] Il conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise, et demande
de dire que le tribunal de grande instance de Lyon est bien territorialement compétent, de renvoyer l'affaire devant cette juridiction, subsidiairement, de dire que le tribunal de grande instance de Paris est compétent et de renvoyer l'affaire devant ce dernier. Il sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'appui de son recours, il fait valoir que, en application de l'article 42 du nouveau code de procédure civile, la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, et que, en application de l'article 43 du nouveau code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur, s'il s'agit d'une personne morale, est celui où celle-ci est établie. Il précise que, en application de la jurisprudence dite des " gares principales ", une société peut être attraite devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve située une de ses succursales, lorsque le procès se rapporte à l'activité de cette dernière. Il fait remarquer qu'il était agent général d'assurances pour le compte de la compagnie Abeille Assurances sur la ville de Roanne et se trouvait rattaché, à ce titre, directement à la délégation régionale Rhône Alpes Auvergne située 97 cours Gambetta à Lyon, laquelle a procédé à son engagement et a assuré le suivi de la gestion de son portefeuille. Il ajoute qu'il s'agit bien là non pas d'un simple établissement-relais des décisions prises au siège social mais d'une véritable succursale ; que cet établissement apparaît bien sur le Kbis dans la liste des établissements secondaires hors ressort et est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lyon ; que cette délégation régionale a bien un lien avec l'affaire, puisqu'elle a la charge des relations avec les différents agents généraux de la région. Il expose que c'est la raison pour laquelle il a assigné son employeur devant le tribunal de grande instance de Lyon. Il soutient, enfin, que la
compagnie Abeille Assurances ne dispose d'aucune succursale à Roanne et qu'il appartient au demandeur au litige seul et non pas au défendeur de choisir entre les différentes juridictions territorialement compétentes. Enfin, il fait valoir que, si la compétence du tribunal de grande instance de Lyon ne devait pas être retenue, il conviendrait d'admettre celle du tribunal de grande instance de Paris, lieu du siège social du défendeur.
* L'intimée, la compagnie SA Abeille Assurances (CGU courtage) sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de son adversaire à lui payer 1.600 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose qu'elle est établie à Paris lieu de son siège social ; qu'il n'y a ni succursale ni direction régionale à Lyon mais une simple délégation régionale ; que c'est le directeur général qui nomme et révoque les agents généraux d'assurances. Elle ajoute que la jurisprudence dite des gares principales ne profite pas au demandeur. Elle précise que la juridiction de Roanne, qui doit connaître, à l'initiative de Monsieur X..., d'autres litiges nés entre les parties, est également compétente comme lieu d'exécution de la prestation de service, en application de l'article 46 du nouveau code de procédure civile ; qu'une bonne administration de la justice milite en faveur de la compétence du tribunal de grande instance de Roanne déjà saisi de l'essentiel du litige qui oppose les parties.
[*
La SA Abeille Assurances (CGU courtage) a conclu la veille de l'ordonnance de clôture. Son adversaire demande de rabattre l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire pour plaidoiries à une date ultérieure ou d'écarter ces conclusions déposées en violation du principe du contradictoire.
*] MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que Monsieur Z... que l'ordonnance de clôture soit révoquée et les plaidoiries renvoyées à une date ultérieure, ou que les conclusions déposées par la compagnie Abeille Assurances, la veille de l'ordonnance de clôture, soient écartées ; qu'il fait valoir que ces conclusions ont été déposées sans respecter le principe du contradictoire ; mais attendu que les conclusions déposées par la compagnie Abeille Assurances ne modifient pas les prétentions de celle-ci ; qu'elles ne font valoir aucun moyen nouveau ni aucune demande nouvelle ; qu'il n'est donc pas démontré qu'elles aient été déposées en violation du principe du contradictoire ; qu'il n'y a donc lieu ni de renvoyer l'affaire ni d'écarter les conclusions dont le dépôt est contesté ; que Monsieur A... être débouté de ses prétentions contraires ;
* attendu que Monsieur X... a choisi de faire assigner son employeur Abeille Assurances devant le tribunal de grande instance de Lyon ; que Abeille Assurances conteste la compétence territoriale de la juridiction ainsi choisie ; que Monsieur X... soutient, en application des articles 42 et 43 du nouveau code de procédure civile, que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ; que le demandeur expose que Abeille Assurances est établie à Lyon où elle a une succursale, sa délégation régionale, située 97 cours Gambetta ; que son adversaire le conteste ; attendu que, pour que la représentation d'un organisme constitue une succursale, il faut qu'elle ait le pouvoir d'engager cet organisme et ait un lien avec l'affaire ; que les faits à l'origine de l'affaire se sont produits dans le ressort territorial de la délégation régionale ; que la délégation régionale précitée apparaît bien sur le Kbis d'Abeille Assurances dans la liste des établissements secondaire hors ressort et est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon ; que cette délégation a pour attribution d'évaluer l'indemnité de fin de mandat ou l'indemnité compensatrice de départ ; que c'est précisément le montant de cette indemnité de retard qui fait litige ; attendu que la cour relève, néanmoins, qu'il résulte des correspondances échangées entre les parties que l'indemnité compensatrice de départ, objet du procès, a été soumise au contrôle du siège social, qui a pris la décision de verser un acompte à Monsieur X... ; que l'appréciation de cette indemnité compensatrice n'a donc pas été laissée à la délégation régionale de Lyon ; que celle-ci, qui n'avait pas le
pouvoir d'engager la société Abeille Assurances dans le cadre du présent litige, ne constitue donc pas une succursale ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance critiquée qui a déclaré le tribunal de grande instance de Lyon incompétent territorialement pour connaître du litige ; attendu que, en application de l'article 86 du nouveau code de procédure civile, la cour, saisie d'une contestation de compétence, renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente ; que cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi ; que, en application de l'article 46 du nouveau code de procédure civile, en matière contractuelle, peut être retenue la compétence territoriale de la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service ; que l'action engagée par Monsieur X... a pour fondement un contrat de mandat exécuté dans la circonscription de Roanne ; attendu que c'est avec pertinence que le juge de la mise en état a retenu que le tribunal de grande instance de Roanne avait déjà eu à connaître de plusieurs litiges opposant Monsieur X... et Abeille Assurances et que, pour une bonne administration de la justice, il a décidé le renvoi de la présente affaire devant le tribunal de grande instance de Roanne ; qu'il convient de confirmer, sur ce point également, la décision critiquée ;
* attendu que la partie, qui succombe dans son recours, doit supporter les entiers dépens d'appel ; qu'il ne convient pas, en l'espèce, de faire droit aux demandes des parties en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ; qu'il y a lieu de débouter chacune des parties de ses
prétentions plus amples ou contraires ; PAR CES MOTIFS : La cour, Déclarant recevables les conclusions déposées le 5 septembre 2002 par la compagnie Abeille Assurance (CGU courtage), Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne Monsieur B... dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
* Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, Madame KROLAK,
Monsieur JACQUET
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