Cour de cassation, 14 décembre 1987. 86-16.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.607
Date de décision :
14 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Farid Y..., de nationalité algérienne, demeurant à Ales (Gard), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1986 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Uzes (Gard), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Z..., Billy, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 10 juin 1986), qu'au cours d'une discussion dans un bar M. X... a blessé M. Y... au visage d'un coup de pistolet à grenailles ; qu'une information pénale a été ouverte, que la victime a assigné M. X... devant le juge des référés en vue de l'allocation d'une provision et de la désignation d'un expert ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande de provision alors qu'il ne se serait pas expliqué sur les conclusions dans lesquelles celui-ci soutenait que par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil une présomption de responsabilité pesait sur le gardien de l'arme ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'en raison du comportement de la victime M. X... pouvait invoquer l'état de légitime défense que seul le juge répressif était qualifié pour apprécier, énonce que l'obligation pour lui de réparer le préjudice subi par M. Y... est sérieusement contestable et que par suite, le juge des référés s'est à bon droit déclaré incompétent ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions n'a pas encouru, quel que soit le fondement de la responsabilité invoquée, les reproches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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