Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-11.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.480
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mabrouka T., née ,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de M. Abdallah T., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM.
Grégoire, Thierry, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme T., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4, alinéa 1er, et 6 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;
Attendu que le premier de ces textes impose au juge devant qui est invoquée une décision rendue dans l'autre Etat de vérifier, d'office, si cette décision remplit les conditions prévues à l'article 1er de la convention pour jouir de plein droit de l'autorité de chose jugée et de constater, dans sa propre décision, le résultat de cet examen ;
que, d'après le second, la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire doit produire les documents qui y sont mentionnés ;
Attendu que M. T. a demandé la suppression de la contribution aux charges du mariage, à laquelle il avait été condamné en 1984 en invoquant le divorce prononcé par le tribunal de Genchala le 18 novembre 1984 ;
Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les parties sont divorcées au vu d'un jugement de divorce versé aux débats ;
qu'en statuant ainsi sans vérifier, notamment, si le jugement émanait d'une juridiction compétente selon les règles française en la matière et si Mme T. avait été légalement citée, représentée ou déclarée défaillante selon la loi algérienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. T., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1869
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