Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/3854
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 21 novembre 2023
Dossier : N° RG 22/03227 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMGL
Nature affaire :
Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
Affaire :
[K] [L]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 3 octobre 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [K] [L] représenté par son liquidateur judiciaire, Maître [E] [T], ès-qualités, domicilié [Adresse 9] à [Localité 6]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Société COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. MMA IARD venant aux droits de la Société COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de Pau
Assistés de Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
S.E.L.A.S. EGIDE anciennement dénommée SELARL BRENAC & ASSOCIES,
es-qualité de liquidateur judiciaire de Madame [D] [I] divorcée [Y] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 18 OCTOBRE 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2022,le tribunal judiciaire de PAU a :
-REJETE les fins de non recevoir soulevées par les sociétés MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES et MMA IARD SA et Monsieur [K] [L] représenté par son liquidateur judiciaire Maître [T] es qualité.
-CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS assureurs de Monsieur [K] [L] à payer à la SELAS EGIDE es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Madame [I] la somme de 69 360 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.-REJETTE les autres demandes.
- CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS assureurs de Monsieur [K] [L] à payer à la SELAS EGIDE es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Madame [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS assureurs de Monsieur [K] [L] à payer à la SELAS EGIDE es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Madame [I] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE solidairement les sociétésMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2022, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et [K] [L] représenté par son liquidateur judiciaire Maître [T] es qualité ont interjeté appel de la décision.
Les appelants sollicitent par voie de conclusions :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la SELAS EGIDE ès-qualités de liquidateur judiciaire de Madame [I] et condamné solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA venant aux droits de la société COVEA RISKS
Statuant à nouveau,
- Déclarer, dire et juger la SELARL BRENAC ET ASSOCIES, aujourd'hui EGIDE, ès qualités, irrecevable,
- Débouter la SELARL BRENAC ET ASSOCIES, aujourd'hui EGIDE, ès qualités.
Reconventionnellement,
- Condamner la SELARL BRENAC ET ASSOCIES, aujourd'hui EGIDE, ès qualités, à payer aux concluants la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SELARL BRENAC ET ASSOCIES, aujourd'hui EGIDE, ès qualités, aux entiers dépens.
La SELAS EGIDE es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Madame [I] n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023.
SUR CE
Par jugement du 31 mars 2008, le Tribunal de commerce de Pau a prononcé à l'égard de [D] [I] épouse [Y] l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a désigné Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire, ultérieurement remplacé par la SELARL BRENAC (aujourd'hui dénommée SELAS EGIDE) devenue mandataire judiciaire à la liquidation de Madame [I].
Par jugement du Juge aux affaires familiales de Pau du 5 mai 2009, transcrit en marge de l'acte d'état civil le 1er mars 2011, le divorce des époux [I] -[Y] a été
prononcé.
Par jugement du Tribunal de commerce de Tarbes du 19 septembre 2011, [N] [Y] a été placé sous le régime du redressement judiciaire, la SELARL LEGRAND étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 18 octobre 2011, la SELARL BRENAC, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Madame [I], a déclaré auprès de la SELARL LEGRAND, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [Y], une créance en répétition de l'indu de 119 060 €, ramenée ultérieurement à la somme de 69 359 €.
En effet, au soutien de sa demande, le mandataire liquidateur invoquait des versements indus que Maître [L] avait opéré en faveur de Monsieur [Y] suite à la vente de biens de communauté ordonnée par le juge-commissaire, et ce alors que les formalités de publicité du jugement de divorce n'avaient pas encore été accomplies.
Suivant ordonnance du 27 mai 2013, le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Tarbes a admis cette créance à titre chirographaire.
Suite à l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par la SELARL LEGRAND es-qualité, la Cour d'appel de Pau a, par arrêt du 29 décembre 2014, infirmé cette décision, constatant l'existence d'une contestation de la déclaration de créance excédant la compétence du juge-commissaire et a invité la SELARL BRENAC es qualité à saisir la juridiction compétente.
Elle a par ailleurs ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente qu'il soit définitivement
tranché sur la contestation par le juge du fond et a renvoyé le dossier devant le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Pau aux fins de suivre ledit sursis à statuer et se
prononcer sur la déclaration de créance à l'issue de ce sursis.
Par acte du 20 janvier 2015, la SELARL BRENAC es qualité a assigné la SELARL LEGRAND es qualité devant le Tribunal de commerce de Tarbes aux fins de voir dire que sa créance déclarée au redressement judiciaire de Monsieur [Y] sera admise pour la somme de 69 300 € à titre chirographaire.
Par jugement daté du 11 janvier 2016, le Tribunal de commerce de Tarbes s'est déclaré compétent et a fixé la créance de Madame [I] représentée par le liquidateur judiciaire, au passif de Monsieur [Y] à la somme de 69 300 €.
Ce jugement a été frappé d'appel.
L'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 15 décembre 2016 confirme la fixation de la créance à la somme de 69 300 €.
Dans le même temps, dans le cadre d'une instance parallèle, le liquidateur judiciaire de Madame [I] a assigné Maître [E] [T], liquidateur judiciaire de Monsieur [L], la société COVEA RISKS aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD ASSURANCES et MMA et la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires devant le Tribunal de Grande Instance de Pau afin que la créance précédemment évoquée puisse faire l'objet d'un règlement.
Par jugement du 8 décembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Pau a jugé :
- REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES
-DECLARE IRRECEVABLE l'exception d'incompétence du tribunal de grande insatnce
de PAU soulevée par la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES
- DECLARE irrecvables les conclusions de [K] [L]
- DECLARE recevables en la forme les demandes formées par la SARL BRENAC ET ASSOCIES désormais dénommée SELARL EGIDE es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciare de [D] [I] désormais à l'encontre des sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD venant aux droits de la société
COVEA RISK ;
- DIT que [K] [L] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en effectuant un versement non justifié à [N] [Y] et en considérant que les effets du divorce remontaient à l'égard des créanciers à la date de l'ordonnance de non conciliation.
- DIT que la MMA IARD ASSURANCE et la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS seront tenues de grantir [K] [L] des conséquences de ses fautes.-SURSOIT à statuer sur la demande indemnitaire présentée par la SARL BRENAC ET ASSOCIES désormais dénommée SELARL EGIDES es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [D] [I] jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la répétition de l'indû engagée devant le Tribunal de grande Instance de TARBES aux fins de fixation de la créance invoquée par la liquidation judiciaire de [D] [I] sur la liquidation d'[N] [Y].
- DEBOUTE la SELARL BRENAC ET ASSOCIES désormais dénommée SELARL EGIDE es qualité de mandataire judiciaire de [D] [I] de ses demandes formées à l'encontre de la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIARES
- CONDAMNE la SELARL BRENAC ET ASSOCIES désormais dénommée SELARL EGIDE es qualité de mandataire judiciaire de [D] [I] à verser à la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIARES une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- SURSOIT à statuer sur les dépens et le surplus des demandes sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] et Maître [T], son liquidateur judiciaire, ont interjeté appel de ce
jugement.
La Cour d'appel de Pau, par un arrêt du 24 novembre 2020 a décidé de :
- DECLARER irrecevables les conclusions de Maître [K] [L] ;
- RECTIFIER l'erreur matérielle qui précisait dans le jugement entrepris que Maître [T] était mandataire au redressement judiciaire de Maître [K] [L] alors qu'il exerçait la qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] ;
- REJETER les moyens d'annulation du jugement présentés par Maître [T] és-qualités de liquidateur judiciaire de Maître [L] ;
- DEBOUTER Maître [T] es-qualité de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande tendant à déclarer l'action forclose ;
- CONDAMNER Maître [T] es-qualité à régler à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code
de procédure civile ;
- CONDAMNER Maître [T] es-qualité aux dépens d'appel.
C'est dans ce contexte que le liquidateur judiciaire de [D] [I] divorcée [Y] a sollicité de la part des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA venant aux droits de la société COVEA RISKS
Sur l'autorité de la chose jugée :
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA venant aux droits de la société COVEA RISKS et [K] [L] représenté par son liquidateur judiciaire Maître [E] [T] contestent le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SELAS EGIDE en raison de l'autorité de la chose jugée revêtue par l'arrêt de la cour d'appel de PAU du 24 novembre 2020.
Ils font valoir leur ignorance de ce que la SELAS EGIDE es qualité était créancière de la procédure collective de Monsieur [Y] puisqu'il s'agissait de l'objet même du sursis ordonnée par le jugement du 8 décembre 2017.
Il est donc incontestablement un élément nouveau porté à la connaissance des parties postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 24 novembre 2020 touchant notamment à la qualité de créancier de la liquidation judiciaire de Madame [I] représentée par laSELAS EGIDE à l'encontre de la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] représentée par la SELARL EKIP'es qualité.
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu 'il tranche.
Le jugement qui rejette une fin de non recevoir a de ce chef l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce le jugement du 8 décembre 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 24 novembre 2020, a déclaré recevable l'action engagée par laSELAS EGIDE es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [D] [I] à l'encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA venant aux droits de la société COVEA RISKS. L'arrêt de la cour d'appel de Pau a constaté les fautes de Monsieur [K] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [I]en ce qu'il a effectué des versements non justifiés à Monsieur [Y].
Les appelants ne peuvent invoquer la survenance d'un élément nouveau en faisant valoir qu'il ne peut être réclamé par le liquidateur réparation d'un préjudice en réalité subi par l'ensemble des créanciers du plan de Monsieur[Y].
En effet l'action engagée par laSELAS EGIDE se fonde sur les fautes commises par [K] [L] dans le cadre de la liquidation judiciaire de Madame [I] dont la situation juridique n'a connu aucune évolution depuis la précédente décision.
Cette action est donc recevable en application du principe d'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 24 novembre 2020.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les appelants.
Sur le préjudice allégué :
Le tribunal a constaté qu'il est établi par une lettre de la SELARL EKIP'es qualité du 24 septembre 2020 que cette créance est irrecouvrable et que le préjudice est donc constitué par cette somme de 69 360 € qui constitue le préjudice effectivement subi par la liquidation judiciaire de Madame [I].
Les appelants font valoir que la demanderesse ne justifie d'aucun préjudice né actuel et certain et que le seul préjudice que pourrait invoquer laSELAS EGIDE ne pourrait correspondre qu'à une perte de chance ce qui n'est même pas allégué.
Ils font observer qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que les dividendes du plan de Monsieur [Y] ne lui ont pas été versés depuis l'admission de sa créance arrêtée par jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 11 janvier 2016 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 15 décembre 2016 venant le cas échéant diminuer d'autant le quantum de sa créance.
Le tribunal a constaté qu'il est établi par une lettre de laSELARL EKIP'es qualité du 24 septembre 2020 que cette créance est irrecouvrable et que le préjudice est donc constitué par cette somme de 69 360 € qui constitue le préjudice effectivement subi par la liquidation judiciaire de Madame [I].
L'article L237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité engagée à l'encontre de [K] [L] ès qualité et de ses assureurs, repose sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle et suppose la caractérisation d'une faute, qui a été reconnue par arrêt précité, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Il appartient à la SELAS EGIDE de démontrer le lien de causalité entre la faute de [K] [L]et l'impossibilité de recouvrir la créance d'un montant de 69 360 €, et de caractériser et de quantifier le préjudice né de la faute de [K] [L].
Cette démonstration n'étant pas rapportée, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés à payer à la la somme de 69 360 € assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi que la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
La demande de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA venant aux droits de la société COVEA RISKS et [K] [L] représenté par son liquidateur judiciaire Maître [T] es qualité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort
Confirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA venant aux droits de la société COVEA RISKS et [K] [L] représenté par son liquidateur judiciaire Maître [T].
L'infirmant pour le surplus :
Rejette les demandes formées par la SELAS EGIDE es qualité de liquidateur judiciaire de [D] [I] à l'encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA venant aux droits de la société COVEA RISKS.
Rejette la demande de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , MMA IARD SA venant aux droits de la société COVEA RISKS et [K] [L] représenté par son liquidateur judiciaire Maître [T] faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit la SELAS EGIDE es qualité de liquidateur judiciaire de [D] [I] tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment