Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07776 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5U4I
N° MINUTE :
12
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
[Adresse 1]
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [O],
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/07776 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5U4I
Par assignation du 30 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, d'une demande en paiement, dirigée contre M. [F] [O], portant sur 61632,22 €, avec intérêts au taux de 4,02 % l'an à compter du 26 mai 2023, et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] indique verser 700 € tous les mois et dit avoir payé à nouveau cette somme le 10 septembre 2024 ; il sollicite des délais de paiement et propose désormais de régler 850 € par mois.
MOTIFS
L'offre préalable de crédit a été conclue le 12 novembre 2021, entre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France et M. [O], qui portait sur la somme de 70 000 €, remboursable en 72 mensualités consécutives de 1095,80 € au taux nominal de 4,02 % l'an.
L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. "
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment l'historique de compte (pièce n°8) que le premier impayé non régularisé date du 15 novembre 2022, et que les échéances impayées sont de 5050,55 € à la date du 15 mai 2023, dont 987,03 € d'indemnités de retard (11 X 89,73 €) et 96 € d'indemnités de report (2 X 48 €). Le mode de calcul de ces indemnités n'étant pas expliqué, ni justifié, il convient de les déduire et de retenir, à la date du 15 mai 2023 : (5050,55 € - 987,03 € - 96 €) 3967,52 € d'échéances impayées.
Le tableau d'amortissement (pièce n°3) indique à la date de l'échéance du 4 mai 2023, après l'échéance du mois de mai, un capital restant dû de 54 958,81 €.
Le débiteur reste devoir, à la fois les échéances impayées et le capital restant dû, soit :
58 926,33 € (3967,52 € + 54 958,81 €), dont il convient de déduire un premier versement de 800 €, mentionné en pièce n° 11, comme les règlements postérieurs entre les 2 janvier et 12 août 2024 de 7650 € (8500 € - 850 € d'impayé le 10 août 2024), répertoriés sur le décompte de Me [D] [S] (Delta huissier [Localité 3]), huissier de justice à [Localité 3], soit à la date du 12 août 2024, un solde de 50 476,33 € (58 926,33 € - 800 € - 7650 €).
M. [O] est condamné à payer 50 476,33 €, à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, à la date du 12 août 2024, au titre du solde du crédit de 70 000 €, conclu le 12 novembre 2021, outre intérêts au taux nominal de 4,02 % l'an, à compter du 30 juillet 2024, date de l'assignation, à défaut d'autre mise en demeure pertinente.
La situation de M. [O] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l'arriéré, telles que définies au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] à payer 50 476,33 €, à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, à la date du 12 août 2024, au titre du solde du crédit de 70 000 €, conclu le 12 novembre 2021, avec intérêts au taux de 4,02 % l'an à compter du 30 juillet 2024 ;
DIT que M. [O] pourra se libérer par 23 versements mensuels consécutifs de 850 €, le 24ème et dernier versement devant solder la dette ;
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard dans la quinzaine de la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut d'un seul versement à son échéance la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France de ses autres demandes ;
DIT qu'il est équitable de laisser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [O] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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