Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00256 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5IK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01364
APPELANTE
Société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 62 - PAS DE CALAIS (CALAIS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 24 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Pas-de-Calais.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [E] était salarié de la société Carrefour Hypermarchés (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er septembre 2000 en qualité d'équipier vente lorsque, le 11 novembre 2018, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Cote d'Opale (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « hernie discale L4-L5 postéro latérale gauche », à laquelle était joint un certificat médical établi le 9 novembre 2018 par le docteur [H] mentionnant
« hernie discale L4-L5 postéro latérale gauche confirmée à l'IRM ».
Par avis du 21 mars 2019, le médecin-conseil de la Caisse, a confirmé le diagnostic mentionné au certificat médical initial, constaté que M. [E] était atteint d'une « sciatique par hernie discale avec conflit disco articulaire de topographie concordantes» depuis le 13 juillet 2018 et dit que cette maladie relevait du tableau 98.
Dans le cadre de son instruction, la Caisse a adressé un questionnaire à l'assuré et à son employeur laquelle a donné lieu à un rapport d'enquête le 5 mars 2019 aboutissant, au terme du colloque médico-légal du 21 mars 2019, à ce que soit rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre du risque professionnel.
Le 22 mars 2019, la Caisse a informé les parties de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant sa décision sur le caractère professionnel de la maladie puis, le 15 avril 2019, elle leur a notifié une décision de prise en charge de la pathologie de
M. [E].
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 27 juin 2019, a débouté l'employeur de ses demandes. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 8 juillet 2019.
C'est dans ce contexte que la Société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la Caisse.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au
1er janvier 2020, a :
- déclaré la société Carrefour Hypermarchés recevable en son recours,
- débouté la société Carrefour Hypermarchés de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 11 novembre 2018 par M. [S] [E],
- déclaré opposable à la société Carrefour Hypermarchés la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 11 novembre 2018 par M. [S] [E],
- condamné la société Carrefour Hypermarchés aux dépens.
Pour juger ainsi le tribunal a retenu que le médecin conseil de la Caisse avait confirmé que la maladie décrite dans le certificat médical initial relevait bien du tableau 98 et ce, au regard des différents éléments médicaux fournis qui révélaient l'existence d'une sciatique par hernie discale. Il estimait que la Société ne produisait par ailleurs aucun élément médical objectif permettant de remettre en cause cet avis, ses doutes sur l'origine professionnelle « au regard du lourd passé médical de son salarié », en l'absence de tout élément médical objectif produit, étant manifestement insuffisant pour ce faire ni même pour voir ordonner une expertise judiciaire.
Le jugement a été notifié aux parties le 4 décembre 2020 et la Société en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 15 décembre 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 10 janvier 2024 puis renvoyée à celle du 22 mai suivant, lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel et l'y dire bien fondée,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 24 novembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence,
- juger que la Caisse n'apporte pas la preuve de l'existence d'une sciatique de topographie concordante à la hernie discale L4-L5,
- juger que la Caisse primaire n'apporte pas la preuve que les conditions de prise en charge du tableau n°98 soient remplies et, en conséquence,
- juger la décision de prise en charge de la pathologie déclarée inopposable à son égard, ainsi que ses conséquences.
- désigner tel expert, avec pour mission :
o dire si la pathologie déclarée relève du tableau n°98 des maladies professionnelles, sous la dénomination de 'sciatique par hernie discale L4-L5',
o dans l'affirmative, préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à la maladie prises en charge au titre de la législation professionnelle,
o dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état pathologique intercurrent, o rechercher s'il existe un état pathologique préexistant,
o fixer une date de consolidation,
o et toutes autres instructions que la Cour de Céans jugera utiles.
- juger que la société Carrefour Hypermarchés accepte de consigner, telle somme fixée par la Cour, à titre d'avance sur tes honoraires et frais de l'expert et s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige,
- suivant les résultats de l'expertise judiciaire,
- déclarer inopposables à son égard les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de la pathologie déclarée par M. [E].
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- dire que la condition relative à la désignation de la pathologie reprise dans le tableau n°98 a été respectée ;
- juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [S] [E] du
13 juillet 2018, au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la société Carrefour Hypermarchés en toutes ses conséquences financières,
- juger que les soins et arrêts pris en charge par la Caisse au titre de la maladie professionnelle du 13 juillet 2018 sont opposables à la société Carrefour Hypermarchés en leur intégralité,
- débouter la société Carrefour Hypermarchés de sa demande de mesure d'instruction,
A titre subsidiaire, la Caisse demande à la cour de :
- privilégier la mesure de consultation,
- en tout état de cause de limiter la mission du technicien à déterminer la durée des arrêts de travail prescrits imputable à la maladie du 13 juillet 2018,
- en cas de rapport écrit du technicien, qu'il lui soit transmis en application de l'article 173 du code de procédure civile,
- en cas de rapport oral à l'audience, lui communiquer le procès-verbal de consultation établi en application de l'article 260 du code de procédure civile ou d'expertise établi en application de l'article 282 al 1 du code de procédure civile,
- en cas d'expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l'expert à la charge de l'employeur,
En tout état de cause et par conséquent rejeter le recours de l'employeur.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 22 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que la Caisse n'apporte pas la preuve, par des éléments extrinsèques, que la pathologie présentée par M. [E] relève du tableau n°98 des maladies professionnelles. Or, pour bénéficier de la législation professionnelle, la Caisse doit apporter la preuve que le salarié présente une hernie discale L4-L5, mais également une sciatique ou une cruralgie de topographie concordante. La sciatique doit donc trouver son origine dans la hernie discale située en L4-L5. Or, si l'existence d'une hernie discale L4-L5 est avérée, il en va différemment de la sciatique laquelle n'apparaît ni sur la déclaration de maladie professionnelle ni sur l'attestation de son médecin traitant. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. [E] aurait présenté une sciatique trouvant son origine dans la hernie discale et/ou radiculalgie située en L4-L5, la Caisse reconnaissant dans ses écritures devant le Tribunal que le certificat médical initial n'en porte pas mention. Si son médecin conseil, se réfère à une IRM du 19 juillet 2018, elle ne permet d'identifier que la hernie discale mais pas la sciatique. Au demeurant, aucun des certificats médicaux de prolongation n'évoque de sciatique. Elle rappelle que simple fait d'être atteint d'une hernie discale ne signifie pas, de facto, que le salarié présente une sciatique et la Caisse ne saurait déduire son existence au motif qu'il en a déjà présentée par le passé puisqu'elle était en rapport avec une hernie discale localisée en L5-S1. La Société s'appuie enfin sur l'avis de son médecin-consultant qui n'a pas retrouvé de sciatique dans l'ensemble des documents médicaux produits, en ce compris l'IRM mentionnée par le médecin-conseil. Subsidiairement, la Société sollicite la mise en oeuvre d'une expertise, estimant que son médecin consultant apporte suffisamment d'éléments de nature à démontrer l'existence d'un différend d'ordre médical.
La Caisse rétorque que dans le cadre de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, seul le médecin conseil est compétent pour étudier les pièces médicales reçues et apprécier la validité de ces éléments quant aux conditions médicales réglementaires. En l'espèce, il a constaté que le salarié était atteint d'une sciatique par hernie discale L4-L5 et a visé le code syndrome 98 A AM 51A qui correspond à la pathologie figurant au tableau 98. Elle souligne que selon le compte-rendu du
docteur [I], qu'elle produit aux débats, établi le 16 janvier 2019, la condition médicale d'atteinte radiculaire par topographie concordante est respectée car confirmée par l'IRM du 19 juillet 2018.
La Caisse s'oppose à la demande d'expertise puisque la réunion des conditions du tableau fait présumer le caractère professionnel de la maladie déclarée, présomption qu'il appartient à l'employeur de combattre en établissant son origine totalement étrangère au travail.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article
L. 315-1.(')
l'article L. 461-2 du même code précisant
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon inhabituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Par ailleurs, l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose
(...) A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Enfin, l'article R. 142-24-2 dans sa version applicable du code de la sécurité sociale prévoit que
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle suppose que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu'elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau.
Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l'avis motivé d'un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d'origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu'elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu'il n'en soit pas la cause exclusive.
La cour précisera enfin que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu'elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [E] a été instruite au regard du tableau n° 98 des maladies professionnelles, intitulé « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » au regard d'un certificat médical initial établi le 9 novembre 2019 par le docteur [H], libellé ainsi «hernie discale L4-L5 postéro latérale gauche confirmée à l'IRM ».
Les affections chroniques du rachis lombaire, provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, figurent au tableau n°98 des maladies professionnelles et sont assorties des conditions médicales limitativement énumérées suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
Il sera rappelé que la liste des travaux est limitative ce qui signifie que seuls les travaux indiqués sont reconnus comme facteur déclenchant de la maladie. Elle s'impose ainsi aux juges qui ne jouissent d'aucun pouvoir pour en étendre ou en restreindre l'étendue suivant les circonstances.
Ce faisant, ne sont donc considérées comme relevant d'une maladie professionnelle que :
- la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
- la radiculalgie par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La cour rappellera qu'il n'est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot au libellé du tableau dès lors qu'il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué.
Force est de relever que le certificat médical initial du 9 novembre 2018 qui fait mention d'une «hernie discale L4-L5 postéro latérale gauche confirmée à l'IRM » ne fait état ni d'une sciatique ou radiculalgie ni d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Ce faisant, par avis du 21 mars 2019, le médecin-conseil de la Caisse, a estimé que l'affection déclarée par M. [E] était prévue au tableau 98 des maladies professionnelles en tant que sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle fait bien mention d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 avec conflit disco articulaire de topographie concordante » et mentionne le code syndrome 098AAM51B, qui correspond à cette pathologie.
Le médecin vise également l'IRM qui lui a permis de confirmer son diagnostic, examen réalisé le 19 juillet 2018, par le docteur [T] qui, contrairement à ce que sous-entend la Société, n'a pas à être communiquée aux parties, s'agissant d'un document couvert par le secret médical.
Pour contester cette analyse, la Société produit aux débats la note médicale de son médecin consultant, le docteur [B] établie le 9 mars 2021 et confirmée le
8 octobre 2021. Le médecin note que le compte rendu de l'IRM lombaire du 19 juillet 2018 sur lequel s'est appuyé le médecin-conseil pour retenir l'existence de la maladie professionnelle mentionne des « Lombalgies irradiant au membre inférieur gauche. Antécédent de hernie discale probablement L5-S1 droite opérée. Conclusion : Discopathie L4-L5 avec hernie discale postérolatérale gauche, discopathie L5-SI sans image de récidive herniaire ». Le médecin note que si l'existence d'une discopathie dégénérative avec hernie discale L4-L5 postérolatérale gauche est acquise, apparaît également un fond d'hypertrophie des massifs articulaires avec rétrécissement canalaire, lesquels ne sont pas imputables à la maladie professionnelle. Il existe en outre au niveau L5-S1 une discopathie dégénérative droite opérée antérieurement. Il relève alors que si l'on se réfère au tableau 98, l'image radiologique de hernie discale conflictuelle doit être concordante avec le constat clinique. Or le certificat médical initial du 09 novembre 2018 mentionne seulement « une hernie discale L4-15 postérolatérale gauche confirmée à l'IRM » et le certificat médical final du 05 juin 2020 « une hernie discale gauche L4-L5 ». Aucun des certificats médicaux ne mentionne une symptomatologie radiculaire avec lombalgie de sorte que la caractérisation de la maladie professionnelle à la date de la déclaration n'est pas probante. Il en déduit que la hernie discale conflictuelle cohérente avec les constatations médicales initiales serait une hernie discale L4-L5 gauche mais pour autant constate que ce diagnostic ne se retrouve pas dans l'examen du médecin-conseil. Le médecin concluait que la pathologie de M. [E] a été instruite et accordée au titre du tableau 98 sur un certificat médical initial qui mentionne l'existence d'une hernie discale sans pour cela faire la concordance entre l'image radiologique observée et la clinique ce qui n'est pas conforme à la législation.
Or, et sans qu'il ne soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation du médecin consultant de la société, la cour ne peut que constater que cet avis ne permet pas de remettre en cause la pertinence de celui du médecin-conseil.
D'abord, il est inopérant de contester la nature de pathologie présentée par M. [E] au motif que le certificat médical initial du 09 novembre 2018 mentionne seulement « une hernie discale L4-15 postérolatérale gauche confirmée à l'IRM » et que le certificat médical final du 05 juin 2020 «une hernie discale gauche L4-L5 » dès lors que la qualification relève de la seule compétence du médecin-conseil lequel a estimé qu'il s'agissait d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 avec conflit disco articulaire de topographie concordante ».
Ensuite, le fait que l'IRM qui a été produit au médecin-conseil et sur laquelle il s'est référé pour juger d'une topographie concordante, a également révélé « l'existence d'un fond d'hypertrophie des massifs articulaires avec rétrécissement canalaire » et que, selon le médecin consultant, « ces deux derniers éléments ne sont pas imputables à la maladie professionnelle » est sans incidence sur la caractérisation de la pathologie. Il en est de même du fait que le salarié aurait bénéficié d'une intervention chirurgicale pour une hernie discale localisée en L5-S1 et pour laquelle il a présenté une rechute en 2011. L'existence d'un état antérieur ou d'une pathologie intercurrente, dès lors qu'elle n'est pas exclusivement à l'origine de la pathologie, n'empêche pas la reconnaissance d'une origine professionnelle.
De même, et pour les raisons précédemment évoquées, le médecin consultant ne saurait démentir l'existence de «hernie discale L4-L5 postéro latérale gauche confirmée à l'IRM » aux motifs que « en l'absence de symptomatologie radiculaire avec lombalgie lors de la déclaration de la maladie professionnelle ainsi que sur le certificat médical du 09/11/2018, la caractérisation de la maladie professionnelle à la date de la déclaration n'est pas probante » puisque ces documents n'ont pas à comporter le libellé exact de la pathologie, compétence qui appartient au seul médecin-conseil, qui l'a confirmée en l'espèce.
Le médecin consultant de la Société peut d'autant moins soutenir que le médecin-conseil de la Caisse n'aurait jamais constaté de cruralgie ou de sciatique puisqu'il indique, sans être contesté, que les premiers arrêts de travail liés à la déclaration de maladie professionnelle prescrits entre le 13 juillet 2018 et le 22 février 2019 l'étaient au titre de « sciatique gauche », « cruralgie gauche » et « hernie discale L4-L5 ».
La Caisse produit par ailleurs la note de son médecin-conseil établie le 20 septembre 2023 qui précise que l'IRM évoquait « des lombalgies irradiant au membre inférieur gauche, une discopathie L4-L5 avec hernie discale postéro latérale gauche » et qu'au titre du traitement, il y avait eu « une infiltration lombaire foraminale L4-L5 gauche ». Le médecin-conseil soulignait enfin que le compte-rendu du docteur [I] le 16 janvier 2019, notait « une sciatique L5 gauche ».
Par suite, il convient de retenir que la Caisse rapporte la preuve que la maladie déclarée concorde avec celle désignée dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles
« sciatique par hernie discale L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante».
Le colloque médico-administratif explique par ailleurs que la date de première constatation médicale est celle du dernier jour travaillé, c'est-à-dire celle de l'arrêt de travail précédant la déclaration de maladie professionnelle à savoir le 12 juillet 2018. L'employeur, qui a eu connaissance de cet arrêt de travail en son temps, ne remet pas en cause cette date. En tout état de cause, ces éléments ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation avait été retenue.
Il n'est pas contesté que dans les cinq ans précédant le 12 juillet 2018, M. [E] était toujours exposé au risque puisqu'il travaillait au même poste chez le même employeur depuis le 21 août 2000.
Pour sa part, le délai de prise en charge n'est pas contesté.
Enfin, la cour note que la liste des travaux susceptible de provoquer la pathologie, qui n'a jamais été remise en cause au cours de la procédure ainsi que devant les premiers juges, est désormais contestée en cause d'appel.
Ce faisant, il résulte de l'enquête administrative ainsi que des questionnaires retournés par la Société et le salarié, que le travail de celui-ci comportait au quotidien des activités de port de charges lourdes, s'agissant de mettre en rayon des packs de boissons ainsi que de préparer les commandes et traiter le retour des marchandises ; qu'aucune aide mécanique n'était mise à la disposition du salarié. Ces travaux entrent incontestablement dans le tableau 98 en ce qu'il prévoit des opérations de manutention manuelle de charges lourdes effectuées de manière habituelle dans le cadre du « stockage et [de] la répartition des produits industriels et alimentaires ». Force est par contre de constater que la Société ne verse aucune pièce permettant de contredire les conclusions de l'enquêteur sur ce point.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la pathologie dont souffre M. [E] est bien inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles, que le délai de prise en charge a bien été respecté et que les travaux qu'il effectuait sont de ceux prévus audit tableau.
La réunion des conditions du tableau fait présumer le caractère professionnel de la maladie déclarée, présomption qu'il appartient à l'employeur de combattre en établissant son origine totalement étrangère au travail.
Or, force est de constater que la Société ne produit aucune pièce médicale destinée à contredire utilement le diagnostic du médecin-conseil de la Caisse et prouvant que la pathologie dont est atteint M. [E] relèverait exclusivement d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail. Elle n'apporte pas davantage de pièces pour établir que M. [E] n'aurait pas effectué les travaux mentionnés au tableau 98.
En conséquence, la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie déclaré par
M. [E] le 9 novembre 2018 au titre du risque professionnel, doit être déclarée opposable à la Société sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une expertise ou une consultation médicale, aucun différend ne s'étant finalement révélé en l'espèce.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la société SAS Carrefour Hypermarchés recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG19/01364 )en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
La greffière La présidente