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Cour de cassation, 13 mars 1997. 96-86.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.574

Date de décision :

13 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abderrahmane, contre l'arrêt n° 4619 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, recel de documents administratifs contrefaits, infraction à la législation sur les étrangers, délits en relation avec une entreprise terroriste, a maintenu la mesure de contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'un arrêt (n° 4620) rendu le 3 décembre 1996 par la chambre d'accusation a annulé l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant Abderrahmane X... devant le tribunal correctionnel, mais, évoquant, a renvoyé l'intéressé devant la même juridiction; qu'un pourvoi en cassation a été formé par le prévenu contre ledit arrêt ; Attendu que, par arrêt distinct du même jour, objet du présent pourvoi, la chambre d'accusation, constatant que l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire se trouvait ainsi également non avenue, a estimé qu'il convenait de maintenir, aux conditions antérieures et jusqu'à la comparution d'Abderrahmane X... devant la juridiction de jugement, la mesure de contrôle judiciaire, afin de garantir la représentation en justice de cet étranger, en situation irrégulière en France, et susceptible de quitter le territoire national ; En cet état, Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 175, 178, 206, 212, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation, ayant déclaré non avenues les ordonnances du 2 septembre 1996 portant renvoi correctionnel du prévenu et maintien de son contrôle judiciaire, a évoqué et dit qu'Abderrahmane X... sera maintenu jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, sous contrôle judiciaire dans les termes précisés par son précédent arrêt du 1er mars 1996 et des ordonnances modificatives des 14 et 27 mars 1996 ; "aux motifs que, par arrêt de ce jour (A96/04620), la Cour dit non avenue, en ce qui concerne Abderrahmane X..., l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel et, procédant par voie d'évocation, a ordonné son renvoi devant cette juridiction; que cette décision entraîne manifestement les mêmes conséquences pour l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire qui, quoique distincte, fait nécessairement corps indissociable avec l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui la mentionne et en est le soutien; qu'en l'état d'une ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire ainsi non avenue, la chambre d'accusation, au vu des éléments du dossier de procédure et notamment de sa propre décision de renvoyer Abderrahmane X... devant la juridiction correctionnelle, estime qu'il convient de le maintenir sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues par l'arrêt du 1er mars 1996 et les ordonnances modificatives ultérieures pour garantir la représentation en justice d'un étranger, en situation irrégulière, susceptible de quitter le territoire national ; "alors que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° T 96-85.581 dirigé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du même jour renvoyant le prévenu devant le tribunal correctionnel entraînera la cassation par voie de conséquence du présent arrêt relatif au maintien du contrôle judiciaire" ; Attendu que le moyen, qui, sans formuler aucun grief contre l'arrêt attaqué, se fonde sur un événement hypothétique, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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