Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
AC
N° 2023/ 411
N° RG 20/01812 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFR3A
SA AXA FRANCE IARD
C/
SARL S.R.D.
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
SCP BERARD & NICOLAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06749.
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
SARL S.R.D., dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 5] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE CABINET GRAMMATICO (SARL), dont le siège est à [Localité 5], [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL S.R.D est propriétaire de deux fonds de commerce de restauration situés à [Localité 5] :
-le restaurant O'STAFF au [Adresse 3]
-le restaurant DON CARLO au [Adresse 4]
En suite d'un dégât des eaux subi le 2 janvier 2014 par le restaurant DON CARLO une expertise amiable a été organisée le 7 mai 2014 au contradictoire notamment de son assureur ALLIANZ. L'expert amiable a constaté que les infiltrations du mur pignon de la terrasse ont entraîné les dommages de la hotte, que les in'ltrations aux pourtours du conduit de la cheminée ont généré les dommages au plafond de la cuisine et aux éclairages.
Par ordonnance du juge des référés en date du 24 mars 2015, un expert judiciaire a été désigné.
L'expert a déposé son rapport le 5 mai 2016.
Suivant acte d'huissier en date du 16 décembre 2016 la Sarl S.R.D a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au visa de la loi du 10 juillet 1965 et la compagnie AXA FRANCE IARD en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 7 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Nice a condamné le syndicat des copropriétaires à l'indemniser à hauteur de 3.180 € pour le préjudice matériel, 580,58 € pour le remboursement de loyers,125.640 € au titre de la perte de chiffre d'affaires du 12/07/2014 au 26/12/2014, 14.929,08 € au titre des loyers commerciaux réglés pendant la période inexploitée du restaurant et a condamné la Sa Axa France Iard à le relever et garantir aux motifs que les désordres proviennent de parties communes et que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas sa responsabilité.
Par acte du 5 février 2020 la Sa Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement en toutes ces dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2020, l'appelant demande à la cour de :
INFIRMER le jugement de première instance du tribunal de grande instance de Nice
Statuant à nouveau :
DÉBOUTER let syndicat de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la S.A. AXA FRANCE I.A.R.D.
A titre subsidiaire
LIMITER le préjudice matériel de la S.A.R.L. S.R.D. à la somme de 3.180 € HT,
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de son préjudice économique
A titre très subsidiaire,
LIMITER le préjudice économique de la S.A.R.L. S.R.D. à la somme de 6.503 € ;
En tout état de cause
CONDAMNER tout succombant à payer à la S.A. AXA FRANCE I.A.R.D., la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE, (Boulan Cherfils et Imperatore), Avocat au Barreau d'Aix-en-Provence
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir :
- qu'elle est l'assureur de la copropriété au titre d'une police multirisque immeuble ;
- qu'elle ne couvre les conséquences financières des dégâts des eaux ayant pour cause des infiltrations à travers les murs extérieurs que si le ravalement a moins de 15 ans ;
- que cet élément n'est pas démontré en l'espèce ;
- que cette clause d'exclusion est claire et que le syndicat des copropriétaires a déclaré en avoir reçu un exemplaire ;
- qu'en effet les conditions particulières produites sont signées par l'assuré ;
- que les conditions générales visées dans les conditions particulières sont numérotées n° 460613C 042007 en ce qu'il s'agit de celles mises à jour en avril 2007
- qu'à titre subsidiaire le préjudice économique est le résultat du calcul entre le chiffre d'affaires non réalisé et les dépenses et charges non engagées ;
- que le rapport d'expertise judiciaire a rejeté tout préjudice économique et qu'elle se fonde également sur les dires d'un spécialiste de l'expertise financière du 28 avril 2020 ;
Par conclusions notifiées le 28 mai 2020 le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Débouter la société AXA de son appel ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AXA à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la société SRD une somme de 3.180 € en réparation du préjudice matériel ;
Infirmer pour le surplus des sommes allouées, déboutant la société SRD comme n'apportant pas la preuve du dommage allégué, ni de son lien de causalité avec le sinistre invoqué.
Condamner la société AXA à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il soutient :
- qu'en application de l'article L 114-1 du code des assurances le refus de garantie opposé par l'assureur qui soutient que le dommage serait contractuellement exclu est prescrit,
- que dans son courrier du 9 octobre 2014, la société AXA confirme avoir reçu le rapport d'expertise et indique que l'assureur procède au classement sans suite de ce dossier,
- qu'elle n'a soulevé aucune exception de garantie,
- qu'elle ne va exprimer le refus de garantie que dans les conclusions déposées le 5 juin 2018, alors qu'en raison du dépôt du rapport d'expertise le 5 mai 2016, la prescription expirait le 5 mai 2018 ;
- que l'assureur ne saurait invoquer des clauses d'exclusion qui n'ont pas été acceptées par l'assuré, qui ne sont pas applicables et qui ne figurent pas de manière suffisamment apparente sur le contrat comme exigé par l'article L 113-1 du code des assurances,
- qu'il forme appel incident sur le montant des sommes allouées en ce que le Tribunal a notamment évalué le préjudice en termes de chiffres d'affaires, alors qu'il aurait dû le cas échéant évaluer le préjudice en termes de bénéfices augmentés des charges incompressibles,
- qu'il démontre que l'établissement le Don Carlo n'a pas cessé de fonctionner ;
- que la perte financière retenue par le sapiteur n'est pas imputable au sinistre invoqué et le lien de causalité entre ce préjudice et le sinistre du 2 janvier 2014 n'est nullement établi,
- qu'il faut déduire du chiffre d'affaires les frais d'acquisition des produits, les frais de personnel, frais de fonctionnement ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2023, la Sarl S.R.D demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 7 novembre 2019 ;
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la Société AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et son assureur, la Société AXA France IARD, à payer à la Société S.R.D. la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et son assureur, la Société AXA France IARD, aux entiers dépens,
L'intimé réplique que :
- que la Société S.R.D. est un tiers et que l'exclusion de garantie ne peut s'appliquer à son encontre,
- que AXA ne démontre pas que le Syndicat a eu connaissance des Conditions Générales, dont l'exclusion ne figure pas de manière suffisamment apparente et qui est au surplus inapplicable aux faits d'espèce ;
- qu'elle démontre que le restaurant a été fermé du 12 juillet au 26 décembre 2014,
- que la fermeture n'est intervenue qu'au mois de juillet 2014, et non dès le mois de janvier 2014, à cause de l'aggravation des désordres et de la dangerosité de l'installation électrique,
- que Cabinet DE PAZ, expert-comptable, a calculé la perte de revenu sur la période du 12 juillet au 26 décembre 2014 à la somme de 125.640 €,
- que dans le cadre de son évaluation, Monsieur [O] sapiteur ne tient absolument pas compte de la spécificité de la Société S.R.D. qui possède deux établissements mitoyens mais dont les types de restauration et donc les prix et la clientèle son très différents l'un de l'autre,
- que le sinistre subi par le DON CARLO a bloqué net son évolution constatée dans les données comptables analysées par le cabinet DE PAZ et c'est ce préjudice qui est subi par la S.A.R.L S.R.D ;
- qu'elle a été contrainte de payer son loyer alors qu'elle ne pouvait exploiter ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le principe de la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas remis en cause, seuls la garantie de la SA Axa France Iard et les montants indemnitaires alloués à la Sarl S.R.D, autre que le préjudice matériel, sont contestés devant la cour.
Sur la garantie de l'assureur de la copropriété
L'article L114-1 du code des assurances prévoit que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance ».
L'article L114-2 du même code précise que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ».
L'article 2239 du code civil énonce que « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
En l'espèce il est constant que la Sa Axa France Iard a été informée en janvier 2014 par son assuré, le syndicat des copropriétaires, de la survenance du sinistre ayant trait au litige. Indépendamment de l'appréciation de la valeur juridique de la lettre valant classement du sinistre adressée par l'assureur le 9 octobre 2014, le délai de prescription biennale a été formellement interrompu par l'assignation en référé expertise délivrée à son encontre le 22 octobre 2014, et a commencé à courir à nouveau le 24 mars 2015, date de l'ordonnance désignant un expert judiciaire. Ce délai a fait l'objet d'une suspension entre le 24 mars 2015 et le 5 mai 2016 soit pendant 13 mois et 6 jours, et a commencé à courir à nouveau le 5 mai 2016 jusqu'au 11 juin 2017. Enfin le délai a été interrompu par l'assignation au fond délivrée le 14 décembre 2016 par la Sarl S.R.D reportant le délai de prescription au 14 décembre 2018. Les conclusions contenant le refus de garantie déposées par la Sa Axa France Iard le 5 juin 2018 ne sont donc pas couvertes par la prescription.
Sur le fond l'article L 113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
La Sa Axa France Iard soutient que la police multirisque immeuble souscrite par le syndicat des copropriétaires contient une clause d'exclusion de garantie au titre des dégâts des eaux ayant pour cause des infiltrations à travers les murs extérieurs de façade, que si le dernier ravalement des murs à moins de 15 ans.
Le rapport d'expertise judiciaire retient en page 23 que « les infiltrations provenant du mur pignon de la terrasse privative du [Adresse 4] sont dues à une négligence dans l'entretien de la façade de l'immeuble ». Il n'est pas fait mention comme le soutient le syndicat des copropriétaires d'une défaillance du joint de dilatation mais bien d'un défaut d'entretien. À cet égard, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément relatif à la réalisation des travaux de ravalement des murs de moins de 15 ans, et ne conteste pas par ailleurs cette ancienneté. Le libellé de la clause d'exclusion correspond en conséquence au cas d'espèce.
Afin d'être applicable, la clause d'exclusion doit être formelle et limitée. En l'espèce les conditions particulières de la police Multirisque Immeuble du 25 février 2010, signées par l'assuré, renvoient aux conditions générales 460613C. Ces conditions éditées en avril 2007, soit dans la période couverte par les conditions particulières, mentionnent en page 14 à la rubrique « extension dégâts des eaux » l'exclusion des infiltrations au travers de façade dont le ravalement à une ancienneté supérieure à 15 ans. Cette clause propose une rédaction suffisamment claire, précise et dénuée d'ambiguïté, elle se réfère à des faits, des circonstances ou des obligations définies avec précision, et a été portée à la connaissance de l'assuré qui a reconnu lors de la signature des conditions particulières le 25 février 2010 avoir reçu un exemplaire des conditions générales qui la prévoient.
Il ne peut dès lors être soutenu que le syndicat des copropriétaires n'a pas été en mesure de connaître les conditions d'application de la garantie dégâts des eaux et les conditions d'exclusion spécifiques de celles-ci. La clause d'exclusion contractuelle doit donc être retenue et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sa Axa France Iard à relever et garantir le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le montant des dommages intérêts alloués à la Sarl SRD au titre de son préjudice matériel mais entend critiquer le jugement entrepris pour le surplus, à savoir 580,58 euros pour les loyers réglés durant la période de fermeture, 125.640 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires entre le 12 juillet 2014 et le 26 décembre 2014, 14.929,08 euros au titre des loyers commerciaux versés pendant la période inexploitée.
S'agissant de la somme de 580, 58 euros le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément ou moyen permettant de remettre en question l'appréciation des faits de la cause retenue par le premier juge. La décision sera confirmée sur ce point.
S'agissant de la somme de 125.640 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires, la Sarl SRD soutient que le restaurant « le Don Carlo » a été contraint d'être fermé entre le 12 juillet 2014 et le 26 décembre 2014, en raison du risque électrique généré par les infiltrations survenues le 2 janvier 2014.
Les attestations de ses salariés ne sont pas suffisamment étayées ou lisibles pour affirmer l'effectivité de la fermeture du restaurant durant cette période. Les factures de gaz et d'électricité de la période considérée ne sont pas quant à elles significatives puisque les consommations de gaz sont effectives sur cette période et font l'objet de régulations au même titre que l'année 2013 et l'année 2015 (période durant laquelle le restaurant a fonctionné normalement), tandis que les consommations électriques sont également constatées, la seule baisse significative étant observée en février 2014, date à laquelle le restaurant n'est pas déclaré fermé. Enfin il ne peut être tenu compte du courrier établi par la Sarl SRD elle-même pour déterminer objectivement la période de fermeture du restaurant.
Le rapport de l'expert judiciaire, et l'analyse financière confiée au sapiteur, ne conduisent pas d'avantage à étayer la réalité de la fermeture puisque l'expert a pris le soin de mentionner en page 24 « si le restaurant pizzeria a bien été fermé, le préjudice de perte d'exploitation pour la période du 12 juillet 2014 au 26 décembre 2014 serait de 35.764 € ». Il s'agit ici d'une hypothèse retenue par l'expert, non confirmée formellement, et ayant servi uniquement à l'évaluation des préjudices financiers dans le cadre de la mission qui lui a été confiée.
En conséquence, en l'absence de démonstration d'une fermeture de l'établissement consécutive aux infiltrations et de l'impossibilité avérée de l'exploiter, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la Sarl SRD la somme de 125.640 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires.
Pour les mêmes motifs la condamnation du syndicat des copropriétaires à verser à la Sarl SRD la somme de 14.929,08 euros au titre des loyers commerciaux versés pendant la période inexploitée sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à l'exception du relevé et garantie de la SA Axa France sur l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de son assuré le syndicat des copropriétaires, en ce compris la somme de 2.500 euros mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En cause d'appel, les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires qui succombe partiellement dans ses prétentions. En équité il ne sera pas fait droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice à verser à la Sarl SRD la somme de 580, 58 euros en indemnisation du loyer réglé durant la période des travaux ;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice à verser à la Sarl SRD la somme de 2.500 euros l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés à savoir le montant de l'indemnisation au titre de la perte du chiffre d'affaires, des loyers commerciaux versés, du relevé et garantie des condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires par la la Sa Axa France Iard, des dispositions accessoires ;
Déboute la SARL SRD de sa demande indemnitaire à hauteur de 125.640 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires ;
Déboute la SARL SRD de sa demande indemnitaire formée à hauteur de 14.929,08 euros au titre des loyers commerciaux versés,
Dit que la Sa Axa France Iard n'est pas tenue de garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 5] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, de la demande de relevé et garantie formée à l'encontre de la la Sa Axa France Iard de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic aux entiers dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président