Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/00165
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00165
Date de décision :
28 novembre 2024
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N° RG 22/00165 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBLC
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 09 décembre 2021
RG : 2020j264
[R]
S.A.R.L. SACADAM
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Novembre 2024
APPELANTS :
M. [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000396 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
S.A.R.L. SACADAM au capital de 3.000,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 794 076 695, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Moussa MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 2203
INTIMEE :
Mme [K] [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Abdelmadjid BELABBAS, avocat au barreau de LYON, toque : 2009
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Sacadam a pour activité la pâtisserie. M. [R], Mme [U] et M. [J] sont associés respectivement à hauteur de 65,67 %, 32,33 % et 2 % du capital social. Il convient d'indiquer qu'à cette date, M. [R] et Mme [U] étaient mariés.
Mme [U] a été désignée en qualité de gérante de la société Sacadam pour une durée indéterminée.
Le 1er décembre 20l9, une assemblée générale de la société Sacadam a révoqué le mandat de gérant de Mme [U].
Le 23 janvier 2020, un constat d'huissier a souligné l'absence de Mme [U] à la convocation de la société Sacadam pour restitution de différents codes informatiques et matériels de la société.
Par acte introductif d'instance en date du 25 février 2020, Mme [U] a fait assigner M. [R] et la société Sacadam devant le tribunal de commerce de Lyon, en raison de son désaccord avec les décisions prises à son égard.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
rejeté les exceptions de nullité des assignations soulevées par les défendeurs,
annulé l'assemblée générale du 1er décembre 2019 ainsi que tous les actes subséquents à cette assemblée générale,
rétabli Mme [U] épouse [R] en qualité de gérante de la société Sacadam,
rejeté les demandes reconventionnelles du défendeur,
annulé les assemblées générales d'approbation des comptes pour les exercices comptables de 2017 et 2018,
rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
condamné solidairement la société Sacadam et M. [R] à payer à Mme [U] épouse [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la société Sacadam et M. [R] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2022, M. [R] et la société Sacadam ont interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant Mme [U].
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 mars 2022, M. [R] et la société Sacadam demandent à la cour, au visa des articles 9, 31, 122, 853 et 855 du code de procédure civile et de l'article L.223-25 du code de commerce, de :
infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions.
Statuant a nouveau,
à titre principal,
prononcer la régularité de la révocation de Mme [U] de ses fonctions de gérante lors de l'assemblée générale du 1er juillet 2019.
Subsidiairement,
prononcer la révocation judiciaire de Mme [U] de ses fonctions de gérante de la société Sacadam, suite à ses erreurs et fautes de gestion,
autoriser M. [R] à procéder aux formalités nécessaires à la modification des statuts et du RCS.
En tout état de cause,
condamner Mme [U] à payer à la société Sacadam et à M. [R] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Mme [U] a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions, elle est réputée reprendre à son compte l'intégralité des motifs du jugement déféré.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022, les débats étant fixés au 28 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Un extrait K-Bis à jour de la société Sacadam permet de constater que cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans qu'aucune information ne soit communiquée à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.622-21 du code de commerce énonce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'article L.622-22 du même code prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Sacadam, a fixé la date de cessation des paiements au 1er août 2022 et a désigné comme liquidateur judiciaire la SELARL MJ-Synergie.
Par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a constaté la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Le liquidateur judiciaire n'ayant pas repris volontairement l'instance pendant la durée de la mise en état et Mme [U] ne justifiant pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective, il convient de constater l'interruption de l'instance, de révoquer la clôture de la procédure et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que les parties fassent part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance, conformément aux dispositions de l'article 376 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel
Constate l'interruption de l'instance,
Révoque l'ordonnance de clôture de la procédure du 13 septembre 2022,
Invite les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance,
Renvoie l'affaire à la mise en état du 28 janvier 2025,
Dit qu'à défaut de diligences à cette date, l'affaire sera radiée du rôle.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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