Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/03814
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03814
Date de décision :
16 mai 2024
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ARRET
N°418
[V]
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
*************************************************************
N° RG 22/03814 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ5T - N° registre 1ère instance : 21/00298
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 17 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier Lecompte, avocat au barreau de Cambrai, substituant Me Patrick Ledieu de la SCP Lecompte-Ledieu, avocat au barreau de Cambrai
et :
INTIMEE
CPAM du Hainaut
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [F] [G], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 février 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
*
* *
DECISION
Le 26 octobre 2011, Mme [N] [V], ayant exercé la profession d'ouvrière polyvalente dans l'industrie automobile, a été reconnue atteinte d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule droite dominante, pathologie prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
L'état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé le 28 octobre 2013 et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
Suite à une rechute du 18 janvier 2017, consolidée le 26 juin 2020, la caisse, par décision du 26 février 2021, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 16 % pour tenir compte d'une limitation douloureuse moyenne des mobilités de l'épaule droite dominante, en présence d'un état antérieur.
Contestant cette décision, Mme [V] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté implicitement son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Douai lequel, par décision du 8 juillet 2022, a :
Rejeté la demande de Mme [V] relative à la contestation de son taux d'incapacité permanente,
Précisé que les frais de la consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
Condamné Mme [V] aux dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 juillet 2022, et visé par le greffe le 19 juillet 2022, Mme [N] [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifiée le 13 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 2 janvier 2023, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet Mme [M] [O], médecin.
Cette dernière a déposé son rapport, daté du 20 février 2023, le 2 mars 2023.
Le rapport a alors été notifié aux parties et ces dernières, convoquées à l'audience du 15 février 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 1er juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [N] [V] demande à la cour de :
La dire fondée en son appel et y faire droit,
Réformer la décision entreprise,
Fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 30 %,
À titre subsidiaire, ordonner une nouvelle mesure d'expertise afin de fixer le taux d'incapacité de Mme [V] suite à la rechute du 18 janvier 2017,
Condamner la CPAM aux dépens.
L'appelante expose que son appel est motivé par le fait que les premiers juges ont justifié le taux de 16 % qu'ils ont retenu conformément à l'avis de M. [W], médecin désigné par le tribunal, alors que ce dernier avait exposé qu'il ne disposait pas des deux rapports d'évaluation des séquelles du médecin-conseil, qu'elle se proposait de produire aux débats dans le cadre d'un renvoi du dossier qui ne lui a pas été accordé.
Elle relève qu'il est curieux que le médecin consultant désigné par la cour d'appel, Mme [M] [O], retienne un taux identique à celui de son confrère devant le tribunal (16 %), alors que ce dernier n'a pas pu étudier utilement sa demande à défaut de production des rapports d'évaluation attendus.
Elle ajoute que le docteur [R], médecin mandaté par ses soins, conclut pour sa part à un taux de 30 % pour des séquelles consistant en une raideur serrée et algique de l'épaule droite en raison d'une dégénérescence de la coiffe des rotateurs qu'il n'est plus possible de réparer, lorsque Mme [O] retient une limitation douloureuse moyenne des mouvements de l'épaule droite.
Au constat d'une importante discordance entre les conclusions de ces deux médecins, elle estime qu'il convient de retenir le taux fixé par M. [R] et, à titre subsidiaire, sollicite une nouvelle expertise.
À l'audience, la représentante de la CPAM du Hainaut, qui n'a pas conclu par écrit, sollicite l'entérinement du rapport de Mme [O].
Motifs
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, de l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article L. 443-2 dudit code prévoit ensuite que constitue une rechute l'aggravation de la lésion survenue après guérison ou consolidation de la blessure, entraînant pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
L'organisme social fixe, après avis du médecin-conseil, la date de guérison ou de consolidation de la rechute.
Il convient également de rappeler que s'agissant d'une rechute, le nouveau taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie à la date de consolidation de celle-ci.
Le chapitre 1.1.2 du barème d'invalidité, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, préconise l'attribution d'un taux d'incapacité de 20 % pour une limitation moyenne de l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante et mentionne : « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro-thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité. Normalement, élévation latérale : 170° ;
Adduction : 20° ;
Antépulsion : 180° ;
Rétropulsion : 40° ;
Rotation interne : 80° ;
Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. »
Le chapitre préliminaire du barème susvisé prévoit par ailleurs qu'en présence d'un état antérieur, il y a lieu de faire la part entre ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient au sinistre professionnel, les séquelles rattachables à ce dernier étant en principe les seules indemnisables.
Aux termes de son avis du 20 février 2023, Mme [M] [O], médecin commis par la cour, indique : « Rupture du supra-épineux de l'épaule droite intriquée avec un conflit sous-acromial, opérée à plusieurs reprises.
Limitation légère en passif de l'antépulsion et de la rotation externe et limitation moyenne de l'abduction et de la rétropulsion. Pas de notion de diminution de la force musculaire.
Déficit fonctionnel non mis en évidence compte tenu de l'absence d'amyotrophie.
À la date du 26 juin 2020, taux d'incapacité permanente partielle proposé : 16 % pour une limitation douloureuse moyenne des mouvements de l'épaule droite compte tenu de l'intrication de l'état antérieur, arthrose gléno-humérale et fibromyalgie intriquée dans la pathologie douloureuse avec limitation réactionnelle des mouvements. »
Il résulte par ailleurs de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical que l'assurée présentait à l'épaule droite dominante une antépulsion à 120°, une abduction à 80°, une rotation externe à 40° et une rétropulsion à 10°, et que les mouvements complexes main-nuque et main-épaule opposée étaient difficiles à réaliser. Il n'existait par ailleurs pas d'amyotrophie et la palpation cervico-brachiale droite était alléguée douloureuse.
La thérapeutique en cours comprenait la prise d'antalgiques de palier I, de Prégabaline et d'un anxiolytique ainsi que deux séances de rééducation fonctionnelle hebdomadaire.
Au titre des doléances, il était rapporté la persistance de scapulalgies droites insomniantes et des difficultés à se laver les cheveux ainsi qu'à mettre le bras en arrière.
Le médecin consultant relève que Mme [V] présente un état pathologique préexistant, caractérisé par un conflit sous-acromial traité chirurgicalement et par une fibromyalgie, majorant les phénomènes algiques ainsi que les limitations fonctionnelles réactionnelles, de sorte que la limitation moyenne douloureuse de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite dominante justifie l'attribution d'un taux d'incapacité de 16 % à la date d'effet du 26 juin 2020.
Il apparaît que dans le cadre de son appréciation, elle a bien pris en compte :
les motifs du jugement ainsi que l'absence de documents médicaux soulignée par M. [W], médecin consultant en première instance (« Madame [V] [N] n'ayant pas fourni l'ensemble des éléments médicaux en sa possession, elle ne permet pas au tribunal de se prononcer sur sa demande »),
l'avis de M. [R] en sa qualité de médecin conseil de Mme [V], dont elle reproduit in extenso la conclusion dans son avis motivé.
En outre, si M. [R], fait état d'une raideur serrée et algique de l'épaule droite en raison d'une dégénérescence de la coiffe des rotateurs qu'il n'est plus possible de réparer, lorsque Mme [O] retient une limitation douloureuse des mouvements de l'épaule droite qu'elle qualifie de « moyenne », ces conclusions ne sont pas discordantes, la notion d'algie étant soulignée par chacun des deux praticiens.
Seuls souffrent d'un défaut de concordance les taux d'IPP qu'ils suggèrent.
Pour autant, M. [R] conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %.
L'extrait d'un barème joint en copie à son avis, intitulé « Epaule : Taux d'invalidité », correspond au barème de référence pour la fixation des différents taux d'invalidité soit le barème indicatif, tome II, du Code des pensions civiles et militaires (Décret n° 68-756 du 13.08.1968, modifié par le décret n°2001-99 du 31 janvier 2001).
M. [R] ne s'est donc pas référé au barème indicatif susceptible de permettre la résolution du présent litige.
Dès lors, la discordance relevée par Mme [V] entre les appréciations des deux praticiens ne tient qu'à une absence de références communes.
Compte tenu de ces divers éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle mesure de consultation d'expertise, il y a lieu de considérer le taux de 16 % comme étant conforme au tableau des séquelles et au barème indicatif d'invalidité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de cet article, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [V], qui succombe, aux dépens. Cette dernière sera condamnée de même, aux dépens de l'instance d'appel.
Il convient de confirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il a mis les frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie, et de mettre les frais de consultation à hauteur de cour d'appel, à la charge de cette dernière également.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à nouvelle mesure d'investigation d'ordre médical ;
Y ajoutant,
Dit que les frais de consultation médicale à hauteur d'appel incombent à Mme [N] [V] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président,
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