Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 25/11/2024
à : - Me S. DESFORGES
- M. [O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/11/2024
à : - Me S. DESFORGES
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/07792 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5U6M
N° de MINUTE :
3/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 7], représentant ladite Ville, y demeurant en l’Hôtel de Ville, [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane DESFORGES, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #K0131
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [P], occupant sans droit ni titre installé dans le local de l’issue de secours n° 730 du Tunnel [Adresse 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 25 novembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/07792 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5U6M
EXPOSÉ DU LITIGE
La Ville de [Localité 7], représentée par Madame la Maire de [Localité 7], est propriétaire d’une parcelle acquise par ordonnance d’expropriation du 18 mai 1943 et décision du 13 mai 1944, sur laquelle a été édifié le boulevard périphérique et où se trouve en particulier l’issue de secours n° 730 du tunnel Lilas [Localité 5] à [Localité 7], dans le [Localité 1].
Le 8 avril 2024, un agent assermenté de la Ville de [Localité 7] a constaté l’installation illicite d’occupants au sein de cette issue de secours.
À la requête de la Ville de [Localité 7], représentée par Madame la Maire, Maître [H] [G], commissaire de justice, a dressé, le 22 mai 2024, procès-verbal de constat des conditions de l’occupation des lieux et a procédé à l’identification de l’occupant, identifié comme étant Monsieur [X] [Y].
Dénonçant l’implantation, illicite en ce lieu, d’un campement, ainsi que les problèmes d’insalubrité et de sécurité relatifs à celui-ci, Madame la Maire de la Ville de PARIS a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, Monsieur [X] [Y], par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 7 août 2024, aux fins de :
- ordonner l'expulsion, sans délais, de Monsieur [X] [Y], avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que de tous occupants de son chef, occupants sans droit ni titre installés dans le local de l’issue de secours n° 730 du tunnel Lilas [Localité 5] du [Adresse 3] à [Localité 7], dans le [Localité 1] ;
- dire que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L.412-6 du même code ne peuvent trouver à s’appliquer s’agissant d’un bien du domaine public routier ou, à défaut, constater la mauvaise foi de l’occupant et que l’occupant, dont l’expulsion est demandée, est entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, et supprimer le bénéfice du sursis à exécution prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
À l'audience du 14 octobre 2024, Madame la Maire de la Ville de [Localité 7] se réfère oralement aux prétentions et moyens formulés dans son assignation.
Régulièrement assigné selon les formes des articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [X] [Y], présent à l’audience, a demandé à pouvoir bénéficier d’un délai préalable à son expulsion compris entre deux et six mois. Il a, par ailleurs, produit la copie de sa pièce d’identité dont il ressort l’existence d’une erreur matérielle s’agissant de l’orthographe de son nom patronymique, à savoir [P] et non [Y].
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion :
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il est justifié par les pièces versées aux débats, d’une part, que l’emplacement visé est la propriété de la Ville de [Localité 7] et, d’autre part, aux termes du constat dressé le 8 avril 2024 par un agent assermenté de la Ville de [Localité 7] et du constat dressé par Maître [H] [G], commissaire de justice, le 22 mai 2024, que ce lieu est actuellement occupé par Monsieur [X] [P] et que celui-ci destine ce lieu à l’habitation ; qu’il y a sur place un réfrigérateur, un écran de télévision, de la nourriture dans une casserole et de nombreuses bouteilles ; qu’il y a des vêtements et divers effets personnels qui obstruent l’issue de secours ; qu’il existe, également, des câbles électriques bricolés qui courent au sol et que la porte d’entrée est fermée par un cadenas.
Monsieur [X] [P] ne conteste pas cette occupation, mais explique qu’il a dû quitter le logement qu’il occupait avec son père au décès de ce dernier, s’agissant d’un logement de fonction, et qu’après avoir été hébergé temporairement par de la famille et faute de trouver un logement, il s’est installé dans les lieux.
Il résulte de ces constatations et énonciations que Monsieur [X] [P] occupe, sans droit ni titre, cet espace public, ce qui constitue, au sens des dispositions précitées, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion de l’occupant et celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande de délais :
Conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement » et « Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
En l’espèce, le bien occupé est un local constituant l’issue de secours n° IS730 dite « issue de secours Tunnel Lilas [Localité 5] ». Il ressort du constat dressé par Maître [H] [G], commissaire de justice, le
22 mai 2024 que Monsieur [X] [P] y a installé ses effets personnels et a positionné un cadenas sur une porte de ce local.
Il sera rappelé que le fait de prendre possession d’un local, sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’une effraction ou de dégradations des lieux occupés.
Dans la mesure où Monsieur [X] [P] a intégré les lieux par voie de fait, c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, il convient de constater que les délais prévus aux articles L412-1, L412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas lieu de s’appliquer.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de délais d’expulsion formulée par Monsieur [X] [P] et il conviendra d’ordonner son expulsion sans délais suivant la signification de la présente décision.
Sur les dépens :
M. [X] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 814-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse ;
Nous déclarant compétent et régulièrement saisi ;
DÉCLARONS recevable l’action de Madame la Maire de la Ville de [Localité 7] ;
CONSTATONS que Monsieur [X] [P] est occupant, sans droit ni titre, de l’immeuble situé Issue de secours n° 730 du Tunnel Lilas [Localité 5] du [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 8] ;
DISONS qu’à défaut de libération spontanée des lieux situés Issue de secours n° 730 du Tunnel Lilas [Localité 5] du [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 8], il sera procédé à l’expulsion immédiate et sans délais de Monsieur [X] [P], ainsi que de tous occupants de son chef, du local de l’issue de secours n° 730 du tunnel Lilas [Localité 5] du [Adresse 3] à [Localité 7], dans le [Localité 1], qu’ils occupent, avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que les dispositions de l’article L613-3 alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ;
REJETONS, en conséquence, la demande de délais d’expulsion ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
Décision du 25 novembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/07792 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5U6M
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