Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2023
(n° 304, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00319 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZBT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/2045
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Juin 2023
Décision contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général,
INTIMÉS
1°/ M. [B] [O] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 09/10/1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [4]
comparant en personne assisté de Me Layla SAIDI avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Ourida DERROUICHE, du cabinet CENTAURE AVOCATS, avocat choisi au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
Par décision de la préfecture de police de Paris du 16 juin 2023, prise à la suite d'une décision du directeur de l'établissement du 14 juin 2023, l'admission en soins psychiatriques de M. [B] [O] a été ordonnée sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site [4] à [Localité 5].
Par requête du 20 juin 2023, M. le préfet de Police de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [O] avec effet différé de 24 heures pour permettre le cas échéant la mise en place d'un programme de soins.
Par déclaration du 23juin 2023 reçue par le greffe de la cour d'appel de Paris à cette date à 17h34, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 24 juin 2023, le magistrat délégué a fait droit à la demande d'effet suspensif.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Dans sa déclaration d'appel, le ministère public poursuit l'infirmation de la décision et la poursuite de la mesure. Il fait valoir dans son recours que le premier juge a motivé à tort la mainlevée de l'hospitalisation complète en retenant une irrégularité de la procédure liée à la tardiveté du certificat médical des 72h.
L'avocate générale demande oralement l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète au constat que la procédure est régulière.
Le conseil de M. Le préfet de Police de [Localité 5] sollicite oralement l'infirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet de l'exception d'irrégularité et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Suivant conclusions transmises le 26 juin 2023 à 12h37 reprises oralement, le conseil de M. [B] [O] sollicite la confirmation de l' ordonnance.
M. [B] [O] a eu la parole en dernier et fait valoir qu'il ne banalise pas les faits et a présenté ses excuses au médecin qui en a été victime.
Le directeur du GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site [4] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
L'article L. 3213-6 du code de la santé publique permet au préfet de modifier le cadre juridique des soins sans consentement d'un patient jusqu'alors placé en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent.
Ainsi, sur la base du certificat ou avis médical d'un psychiatre de l'établissement attestant que l'état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le préfet peut prendre une mesure de soins psychiatriques.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine
Sur le moyen tiré de la tardiveté du certificat médical des 72heures.
En application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
En cas de transformation d'une mesure de péril imminent en soins à la demande du représentant de l'Etat, l'article L. 3213-6 précité dispose que le patient fait alors l'objet d'une nouvelle période de soins et d'observation, les certificats établis dans les vingt-quatre heures puis dans les soixante-douze heures sont alors élaborés par deux psychiatres différents.
Le certificat médical des 72h établi le 19 juin à 11h00 par le Docteur [H] après le certificat médical des 24h du Docteur [Y] du 17 juin à 11h18 et la décision du préfet du 16 juin 2023 est conforme aux dispositions légales dès lors que la transformation du cadre de la mesure fait courir une nouvelle période de soins et d'observation à compter de la décision d'admission du 16 juin 2023.
L'ordonnance querellée doit être infirmée et l'exception d'irrégularité rejetée.
Sur le maintien de la mesure
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission ou le maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment du certificat médical de situation du 26 juin 2023 du Docteur [L] que le patient suivi sur le secteur a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte à la suite de menaces écrites de viol et de mort à l'égard de la médecin psychiatre l'ayant suivi au CMP, faits qu'il continue de banaliser et de minimiser. Lors du dernier examen, il est relevé la persistance d'idées délirantes, de mécanisme multiple, à thématique persécutive, peu systématisés avec une adhésion totale. On note une dissociation intellectuelle et affective. Il persiste une impulsivité et une tension interne. Il est conclu à la nécessité de la poursuite des soins sour leur forme actuelle.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [B] [O] présente encore des troubles mentaux dont il n'a pas conscience qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes , en particulier du fait de son délire de persécution centré sur son médecin . Le déni des troubles et l'adhésion trop fragile aux soins font obstacle à un suivi ambulatoire. Ainsi, ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance querellée.
Statuant à nouveau
REJETONS le moyen d'irrégularité de la procédure
ORDONNONS le maintien de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [B] [O].
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 26 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26/06/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près le TJ de Paris
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