Conseil d'Etat, 29 juillet 1994. 135464
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
135464
Date de décision :
29 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la protestation, enregistrée le 20 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., architecte, demeurant Quartier des Blaches à Châteauneuf d'Isère (26300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) les élections au conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes qui se sont déroulées les 12 et 26 février 1992 ;
2°) les élections au conseil national de l'ordre des architectes qui ont eu lieu le 13 mars 1992 ;
3°) la désignation des membres des chambres régionales et nationales de discipline ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat des membres du conseil national de l'ordre des architectes et des membres du conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre les élections auxquelles il a été procédé les 12 et 26 février 1992 pour la désignation des membres du conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 1er et de l'article 21 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 n'ont eu, ni pour objet, ni pour effet, d'interdire l'exercice de la tutelle sur l'ordre des architectes par un ministre autre que celui de la culture ; que cette attribution a été confiée par le décret n° 91-561 du 18 juin 1991 au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les élections des 12 et 26 février 1992 devaient être annulées au motif qu'elles n'ont pas été organisées et contrôlées par le ministre chargé de la culture ;
Considérant, d'autre part, que le grief selon lequel des architectes auraient été illégalement privés de participer au vote n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'élection des membres du conseil national de l'ordre des architectes qui s'est déroulée le 13 mars 1992 :
Considérant que ces conclusions sont irrecevables, faute pour le requérant d'avoir formé au préalable le recours au ministre prévu à l'article 25 du décret du 28 décembre 1977 susvisé ;
Sur les conclusions dirigées contre la désignation des membres du conseil national appelés à siéger à la chambre nationale de discipline de l'ordre des architectes :
Considérant que l'annulation de ces désignations est demandée par voie de conséquence de l'annulation des élections au conseil national de l'ordre des architectes ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les conclusions à fin d'annulation desdites élections doivent être rejetées ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre la désignation des membres du conseil national appelés à siéger à la chambre nationale de discipline des architectes doivent être également rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la désignation des membres du conseil régional appelés à siéger à la chambre régionale Rhône-Alpes de discipline :
Considérant que ces conclusions ne relèvent pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ces conclusions au tribunal administratif de Lyon ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des architectes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'ordre des architectes la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la désignation des membres du conseil régional appelés à siéger à la chambre régionale RhôneAlpes de discipline de l'ordre des architectes est attribué au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : M. X... versera à l'ordre des architectes une somme de 7 116 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au conseil national de l'ordre des architectes, au conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes, au président du tribunal administratif de Lyon et au ministre de l'équipement, destransports et du tourisme.
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