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Cour de cassation, 12 décembre 1994. 94-80.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.446

Date de décision :

12 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... François, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 14 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 60, 405, 407 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte de M. Y... ; "aux motifs que M. Y... reconnaît avoir signé en avril 1989 un contrat de location pour un montant de loyer trimestriel de 7 080 francs HT et en juillet 1989 un second contrat pour un montant de loyer de 6 867 francs sur 20 trimestres ; que ces contrats correspondent aux contrats passés avec Auxiloc sur le prix et la durée de la location ; que M. X... était bien un revendeur agréé IBM et que la partie civile souligne que les prix qui lui avaient été proposés initialement en vue de la vente correspondaient aux valeurs de référence du catalogue IBM, même si au projet d'achat abandonné devait se substituer la conclusion de deux contrats de location établis sur la base de prix différents en raison de la vente consentie par Alis à Auxiloc ; que le document fourni par la société Alis qui aurait déterminé M. Y... à contracter mentionne l'existence de notaires équipés en logiciels Eriatix ; que le fait de ne s'être pas conformé aux heures de rendez-vous convenues et de se rendre à l'étude du notaire au moment où la clientèle affluait ne saurait caractériser l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; qu'en cet état, l'information n'établit pas de charges suffisantes contre quiconque de s'être rendu coupable du délit d'escroquerie, voire du délit d'abus de blanc-seing (arrêt attaqué p. 4, alinéas 4 à 7, p. 5 alinéa 1) ; "alors que M. Y... avait soutenu dans son mémoire régulièrement produit que les contrats de location qu'il avait signés ne comportaient pas l'indication de la valeur de référence du matériel ayant servi à déterminer le montant des loyers et que le prix qui y avait été ultérieurement porté par M. X... ou par la société Auxiloc était très supérieur à celui qui lui avait été annoncé par M. X... ; que la mention du prix était déterminante car elle seule permettait à M. Y... d'apprécier la conformité du contrat de location au consentement qu'il avait donné sur la base de la valeur du matériel exprimée par M. X... ; que l'ajout du prix de référence du matériel sur les formules de contrat signées en blanc par M. Y... était constitutif du délit d'abus de blanc seing ; qu'en se bornant à relever que M. Y... avait signé des contrats indiquant le montant des loyers et que les agissements de M. X... n'étaient pas constitutifs de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal, la chambre d'accusation a laissé sans réponse le mémoire du demandeur en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'escroquerie ni celui d'abus de blanc seing, reprochés ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer de prétendues insuffisances de motifs et défaut de réponse à des chefs péremptoires de conclusions, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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