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Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-14.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.971

Date de décision :

18 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger C..., demeurant ..., 2°/ Mme Marie-Françoise I..., demeurant ..., 3°/ M. Jean D..., demeurant 65, rue LB, 59910 Bondues, 4°/ Mme Paulette Z..., demeurant 61300 Crulai par l'Aigle, 5°/ M. Marc K..., demeurant 69230 Saint-Genis Laval, 6°/ M. Paul X..., demeurant ..., 7°/ M. Jean-Jacques P..., demeurant ..., 8°/ M. Christian B..., demeurant ..., 9°/ M. Pierre E..., demeurant ..., 10°/ M. Alexandre L..., demeurant ..., 11°/ M. Camille H..., demeurant ..., 12°/ Mme Y..., 13°/ M. Y..., demeurant ensemble ..., 14°/ M. Daniel O..., 15°/ Mme O..., demeurant ensemble 91130 Ris-Orangis, 16°/ M. Michel A..., demeurant ..., 17°/ M. Stanis J..., demeurant Leimatt a CH - 6317 Obervil (Suisse), 18°/ Mme Andrée R..., demeurant ..., 19°/ M. André G..., demeurant ... le Roi, 94190 Villeneuve-Saint-Georges, 20°/ Mme Lucette M..., demeurant ..., 21°/ M. G. F..., demeurant ..., 22°/ M. Georges Q..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la copropriété "Cala Bianca", 20290 Borgo, prise en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Bastia Immobilier, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., Mme I..., M. D..., Mme Z..., MM. K..., X..., Sellier, B..., Duc, L..., H..., des époux Y..., O..., MM. A..., J..., N... R..., M. G..., Mme M..., MM. F..., Q..., de Me Choucroy, avocat de la Copropriété Cala Bianca, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expert énonçait clairement dans son rapport les conditions dans lesquelles il s'était entretenu avec les parties et leur avait demandé de lui communiquer tous les éléments d'information sur cette affaire et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, qu'il n'existait pas de preuve d'une carence de l'expert au regard des obligations résultant du respect de la contradiction des opérations d'expertise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que les dépenses générales pour les années 1976 à 1983 avaient été adoptées par une décision d'assemblée générale du 27 août 1984, que pour les années 1984 et 1985, les critiques portaient sur l'imputation des frais de gardiennage à titre principal et les frais d'avocat à titre secondaire et retenu que l'adoption définitive de la comptabilisation des frais de gardiennage de 1977 à 1983 n'étant plus discutable, la contestation de ces frais en 1984 et 1985 n'était pas justifiée en son principe et que les augmentations de ce poste n'avaient fait l'objet d'aucun commentaire de l'expert, le moyen, qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé une renonciation, est sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que les copropriétaires n'ayant pas conclu sur la nature des charges et les modalités de leur répartition, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. C..., Mme I..., M. D..., Mme Z..., MM. K..., X..., Sellier, B..., Duc, L..., H..., les époux Y..., O..., MM. A..., J..., N... R..., M. G..., Mme M..., MM. F..., Q... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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