Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-11.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.003
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° 8911.003 et 8911.004 formés par la société à responsabilité limitée HORIZON dont le siège est au Cuing à Montrejeau (Haute-Garonne), représentée par Mme Béatrice HAIK et M. Alfred Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de gérants de ladite société,
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juin 1985 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient
présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Horizon et de Me Foussard, avocat de M. X... Général des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois N° 89.11.003 et 89.11.004 qui attaquent la même décision ;
Sur lesecond moyen des pourvois :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, pour autoriser des visites et saisies dans les locaux de la société l'Horizon", retient que les informations fournies laissent présumer que cette société se soustrait à l'établissement de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée par l'utilisation de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles et en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant et faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer aux éléments d'information fournis par l'administration sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
d -d! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 8 juin 1985, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la direction générale des impôts, envers la société Horizon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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