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Cour de cassation, 19 juin 2002. 00-43.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.923

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale, section A), au profit de M. Roger X..., demeurant Parc Fleuri, ..., défendeur à la cassation ; En présence : 1 / du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, domicilié en cette qualité à la Direction des affaires régionales, ..., 2 / de l'ASSEDIC de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été mis à la retraite par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par lettre du 19 juillet 1994 alors qu'il était âgé de 62 ans ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir condamné et lui payer des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les dispositions combinées de l'article L. 122-14-13, alinéas 2 et 3, du Code du travail et des dispositions de l'article 58, alinéa 3, de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale n'interdisent pas aux organismes de sécurité sociale employeurs de procéder à la mise à la retraite des agents ayant dépassé l'âge de 60 ans, dès lors qu'ils peuvent bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein et qu'ils remplissent les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, dans l'arrêt infirmatif, violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale fixait à 65 ans l'âge limite d'activité des agents, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail, suivant lesquelles sont nulles et de nul effet toutes dispositions d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause du contrat de travail prévoyant la rupture du contrat de travail d'un salarié à raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse, n'ont été édictées que dans un souci de protection du salarié et que, dès lors, l'employeur est irrecevable à s'en prévaloir ; qu'ayant constaté que l'employeur avait mis le salarié à la retraite à 62 ans, elle a justement jugé que la rupture du contrat de travail prononcé au seul motif de l'âge du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement assortie d'intérêts au taux légal à compter du jour de la notification du jugement entrepris, la cour d'appel énonce que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire et qu'en l'espèce, il convient de faire remonter à titre de complément d'indemnisation le point de départ des intérêts à compter du jour de la notification du jugement entrepris ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité conventionnelle n'étant pas laissé à l'appréciation du juge mais résultant de l'application de la convention collective, les intérêts doivent courir du jour de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux intérêts légaux sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée par la cour d'appel doivent courir à compter de la demande en justice, soit le 13 avril 1995, Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.

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