Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N°2023/467
N° RG 22/09429
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVCX
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[D] [P]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE H AUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Julie MOREAU
Me Cindy FRIGERIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 12/14182.
APPELANTE
S.A. GMF ASSURANCES,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 2]
représentée par Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant,
INTIMÉES
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Annabelle PORTE FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 4]
Assignation en date du 25/08/2022 à personne habilitée,
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre (rapporteure)
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023, prorogé au 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, pour Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [P] a été blessée dans un accident de la circulation survenu le 28 juin 2005 dans lequel est impliqué un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie d'assurance Groupama méditerranée.
La réparation de son préjudice corporel a été fait sur la base du rapport de l'expertise extrajudiciaire du docteur [B] et par protocole transactionnel du 3 août 2006 à hauteur de 70 088,33 euros.
Le 15 novembre 2007, Mme [P] a été victime d'un second accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie d'assurances GMF.
Saisi par Mme [P], le juge des référés de Marseille a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [X] pour y procéder. Il a également alloué à Mme [P] la somme de 6 000 euros à valoir sur son préjudice corporel à titre provisionnel et condamné la société GMF à lui payer cette somme.
L'expert a déposé son rapport le 27 août 2010 après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur neurochirurgien le docteur [G].
Par actes des 27 novembre et 30 novembre 2012, Mme [P] a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille la société GMF, la société GOUPAMA et la CPAM des Alpes de Hautes Provence aux fins de nouvelle expertise pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident de la circulation du 15 novembre 2007 et déterminer s'il existe une aggravation de son état de santé en lien avec l'accident du 28 juin 2005.
Par jugement rendu le 3 juin 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a avant dire droit sur le préjudice :
ordonné une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer l'aggravation éventuelle des séquelles de l'accident du 28 juin 2005 et le préjudice corporel subi à la suite de l'accident du 15 novembre 2007,
désigné le Pr [H] [O] en qualité d'expert,
condamné la société GMF et la société GROUPAMA à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
réservé les autres demandes,
renvoyé l'affaire à la mise en état.
L'expert a déposé son rapport le 20 novembre 2018 après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur radiologue le Pr [M].
Ses conclusions sont les suivantes :
'perte de gains actuelle (accident de 2005) : du 28/06/2005 au 11/07/2005 et du 07/08/2005 au 02/11/2005;
perte de gains actuelle (accident de 2007) : du 15/11/2007 au 19/03/2008, date d'entrée à la clinique [6] pour l'arthrodèse ;
déficit fonctionnel temporaire à l'issue de l'accident de 2007 :
DFTT : 1 jour (le 15/11/2007), date de l'accident et de l'admission aux urgences du CH
d'[Localité 5],
DFTT : du 19/03/2008 au 25/03/2008, hospitalisation à la clinique [6] pour
arthrodèse cervicale C6-C7,
DFTP 25% : du 16/11/2007 au 18/03/2008, veille de l'entrée à la clinique [6] pour
intervention chirurgicale,
DFTP 50% : du 26/03/2008 au 25/06/2008, durée habituelle de convalescence après arthrodèse,
DFTP 25% du 26/06/2008 au 20/03/2009, date anniversaire de l'intervention pour
arthrodèse que nous fixerons comme date de consolidation avec séquelles ;
Consolidation : 20/03/2009
Déficit fonctionnel permanent : 12% dont 3% relèvent du 1er accident, soit 9% pour le 2ème accident.
Les séquelles de ce 1er accident ont représenté un terrain favorable à l'action délétère du traumatisme provoqué par le second accident.
On peut dire que les symptômes séquellaires du 1er accident ont été aggravés par le traumatisme provoqué par le second. Tout comme on peut dire que les séquelles du 1er accident ont favorisé l'installation des séquelles du second ;
Assistance par tierce personne :
du 19/03/2008 au 20/04/2008 : 6h/jour aide à l'enfant + 3h/jour aide à l'opérée + 2h/jour aide-ménagère ;
du 21/04/2008 au 20/06/2008 : 6h/jour aide à l'enfant + 2h/jour aide à l'opérée + 2h/jour aide-ménagère;
du 21/06/2008 au 20/09/2008 : 4h/jour aide à l'enfant + 4h/semaine de ménagère externe;
du 21/09/2008 au 20/03/2009 : 3h/jour aide à l'enfant + 3h/semaine aide-ménagère ;
Dépenses de santé futures : essentiellement des frais de consultation médicale et de médicaments :
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : sans objet.
Perte de gains future : la victime a été licenciée pour inaptitude à exercer le métier de taxi-VSL. Un reclassement professionnel est envisageable dans une activité moins contraignante ;
Incidence professionnelle : le déficit fonctionnel permanent résultant principalement du second accident et de ses conséquences entraîne des répercussions sur son activité actuelle et future (obligation de formation pour un reclassement professionnel ; pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail). A noter qu'il n'a pas été possible de se faire embaucher, les divers documents officiels présentés en pièces
complémentaires par la correspondance de Maître [S] datée du 06 juin 2017 en témoignent (fiches d'aptitude AISMT, courriers Ambulances de [Localité 7], décision MDPH, contrats de travail, attestation de fin de contrat ; justificatifs des recherches d'emploi).
Souffrances endurées : 3,5/7
Préjudice esthétique : 0,5/7
Préjudice sexuel : le contexte algique peut être responsable d'un préjudice sexuel par
altération de la libido
Préjudice d'agrément : la victime est empêchée de se livrer à des activités de sport et
de loisir impliquant la mobilisation du rachis cervical'.
Par jugement rendu le 13 mai 2022 le tribunal judiciaire de Marseille a :
dit que le droit à indemnisation de Mme [D] [P] est entier ;
fixé le préjudice corprel de Mme [D] [P] hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur à la somme de 218 752,35 euros,
condamné en conséquence, la société GMF à payer à Mme [D] [P] la somme de 212 752,35 euros déduction faite de la somme de 6 000 euros déjà versée à titre de provision en réparation du préjudice corporel,
condamné la société GMF à payer à Mme [D] [P] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 50 076,03 euros à compter du 14 mai 2009 et jusqu'au 5 mars 2020,
déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Alpes de Haute Provence,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société GMF aux dépens et a dit qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 la société GMF est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,
assorti le présent jugement de l'exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que la SA GMF qui ne contestait pas sa garantie, était tenue d'indemniser Mme [D] [P]. Il a ainsi fixé son préjudice corporel sur la base du rapport d'expertise judiciaire et a notamment :
-fixé le poste de frais divers aux frais d'assitance à expertise et rejeté les frais de transport sollicités;
-fixé l'asssistance par tierce personne sur la base de 18 euros de l'heure et du rapport d'expertise en écartant, l'aide pour la garde de l'enfant ;
-rejeté le poste de perte de gains actuelle ;
-fixé le poste de perte de gains future sur la base de la perte de chance de 25% de retrouver un emploi à la suite de son licenciement pour inaptitude de son emploi de chauffeur VSL ambulancier-taxi, après déduction de la créance de l'organisme tiers-payeur (IJ et rente AT), à la somme de 113 779,17 euros (capitalisation sur le barème de la Gaz. pal 2017);
-fixé le poste d'incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros (pénibilité accrue et dévalorisation sur le marché de l'emploi).
Le tribunal a par ailleurs jugé que le dommage corporel subi en lien direct avec l'accident de la circulation de 2007 était distinct de celui en lien avec l'accident de 2005 qui a été définitivement réglé de sorte que la demande de condamnation des 2 compagnies d'assurances in solidum n'était pas fondée.
Il a enfin, sanctionné la compagnie d'assurance GMF de n'avoir présenté son offre d'indemnisation que le 5 mars 2020 alors qu'elle aurait dû le faire avant le 14 mai 2009 de sorte qu'il l'a condamnée au paiement des intérêts au double du taux légal sur la période du 14 mai 2019 au 5 mars 2020.
Par déclaration du 30 juin 2022 la SA GMF assurances a interjeté appel de la décision rendue limité aux chefs de suivants :
fixe le préjudice corporel de Mme [D] [P], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 218 752,35 euros ;
condamne la GMF à payer à Mme [D] [P] la somme de 212 752,35 euros, déduction faite de la somme de 6000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
condamné la GMF à payer à Mme [D] [P] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 50 076,03 euros à compter du 14 mai 2009 et jusqu'au 5 mars 2020.
Mme [D] [P] a formé appel incident.
La clôture de l'instruction est en date du 10 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023, la SA GMF assurances demande à la cour de :
-infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 13 mai 2022 ;
Statuant à nouveau, de :
-débouter intégralement Mme [P] de sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels, de sa demande formulée au titre des frais de transports et de la perte de gains professionnels futurs ;
-limiter l'indemnisation des frais de tierce personne provisoire à la somme de 9 704,52 euros accordée par le premier juge et l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros ;
En tout état de cause,
-déduire des sommes allouées au titre des postes de préjudices patrimoniaux définitifs le montant de la rente AT servie à Mme [P] ;
-déduire des sommes allouées la somme de 9 000 euros versée par la GMF à titre de provisions suivant production des justificatifs de règlements intervenus ;
-ordonner le doublement de l'intérêt légal à compter du 14 mai 2019 et jusqu'au 5 mars 2020 sur la somme de 47 076,03 euro qui correspond à l'indemnité offerte par l'assureur avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers
payeurs ;
-limiter à un maximum de 1 000 euros les sommes qui seraient accordées en application
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, ramener leur montant à de plus justes proportions ;
-statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
Elle fait valoir en substance que :
-la victime n'a subi aucune perte de gains actuelle ;
-il n'est pas démontré qu'elle n'a pas opéré de reconversion professionnelle postérieurement ;
-l'expert judiciaire n'a reconnu à Mme [P] qu'un taux de DFP de 9% strictement imputable à l'accident de 2007 ce qui permet un reclassement professionnel dans une activité moins contraignante ;
-s'agissant de sa perte de gains future, son licenciement pour inaptitude ne peut à lui seul suffire à démontrer qu'il a entrainé pour Mme [P] une impossibilité totale et définitive de travailler et par voie de conséquence, une perte de la totalité de ses revenus ;
-en 2013, la victime avait indiqué à l'expert [X], qu'elle était en contrat de professionnalisation comme secrétaire en contrat à durée déterminé prévu jusqu'en octobre 2013;
-si comme elle l'affirme, elle n'a pas développé une activité professionnelle de photographe autre qu'en qualité d'amatrice, il n'en demeure pas moins que ses documents fiscaux démontrent qu'elle a bel et bien bénéficié d'un reclassement professionnel lui ayant permis d'obtenir des salaires ou revenus assimilés ;
-compte tenu de ses séquelles et de ses capacités restantes, il n'est ainsi pas démontré que l'accident soit la cause directe, certaine et exclusive de l'impossibilité pour elle de retrouver un emploi de même niveau au regard des formations et diplômes qu'elle possède ;
-s'agissant de l'incidence professionnelle, si elle conteste formellement les demandes formulées au titre de la perte de gains future qui n'a pas été retenue par le Pr [O], elle reconnait qu'elle a bien subi une pénibilité accrue dans son activité et une dévalorisation sur le marché du travail ;
-mais il convient de limiter l'indemnisation de ce poste de préjudice car l'atteinte fonctionnelle trouve en partie sa source dans l'accident de 2005 ; elle présentait un état pathologique cervical antérieur très significatif ;
-elle ne saurait par voie de conséquence, supporter la totalité de l'indemnisation de l'incidence professionnelle subie ;
-enfin, s'agissant, de la sanction de l'article L 211-13 c'est en procédant d'une erreur matérielle que le tribunal applique cette sanction à compter du 14 mai 2009 ; le rapport d'expertise définitif ayant été déposé le 20 novembre 2018, la sanction ne pouvait donc courir qu'à compter du 14 mai 2019 ;
-en outre, le montant des provisions versées par elle est en réalité de 9 000 euros et non de 6 000 euros comme indiqué par erreur en première instance.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2023, Mme [D] [P] demande à la cour de :
-admettre aux débats ses écritures et de révoquer en ce sens l'ordonnance de clôture ;
-prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la voie électronique par la GMF le 9 octobre 2023 comme tardives ;
-infirmer le jugement déféré sur les sommes accordées au titre des pertes de gains professionnels actuelles et futures, de la tierce personne, des frais de transport et au titre des intérêts en application de l'article L. 211-13 du code des assurances ;
Statuant à nouveau,
-condamner la GMF au paiement de la somme de :
3 644,49 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle,
500,00 euros au titre des frais de transport rendus nécessaires par l'accident du 15 novembre 2007,
44 895,48 euros au titre de l'aide par tierce personne,
134 249,68 euros au titre de sa perte de gains professionnels future,
-condamner la GMF au paiement en application de l'article L 211-13 du code des assurances des intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 50 076,03 euros à compter du 14 juillet 2008 au 5 mars 2020 ;
-confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
-condamner la GMF au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Elle soutient essentiellement que :
-le tribunal n'a pas apprécié correctement sa perte de revenus et produit à l'appui de sa demande ses avis d'imposition qui permettent de la calculer ;
-elle a été contrainte d'assumer des trajets pour se rendre dans les établissements de soins et produit les justificatifs en ce sens ;
-s'agissant de la tierce personne, elle sollicite son calcul sur la base de 20 euros de l'heure et soutient que l'aide à la garde de son enfant doit être pris en compte dés lors que c'est bien l'accident qui l'a rendue incapable de s'occuper de lui ;
-elle subit une incontestable perte de gains professionnels future dés lors qu'elle a été reconnue travailleur handicapée, qu'elle a été licenciée pour inaptitude à son métier de chauffeur de VSL, qu'elle n'exerce pas l'activité de photographe professionnelle mais a un compte facebook amateur et concernant sa vie personnelle ; et enfin qu'elle n'a jamais retrouvé un emploi adapté à son handicap et a fait une formation de scrétariat comptabilité puis s'est formée au métier d'agent d'EPHAD ; ces formations n'ont pas débouché sur un emploi pérenne et elle est actuellement inscrite à Pôle emploi ;
-sa perte de chance de retrouver un emploi doit être évaluée à 50% et sa perte annuelle s'élève à la somme de 9 675 euros ;
-elle demande la capitalisation de cette perte jusqu'à 67 ans âge de son départ à la retraite pour avoir une pension décente ;
-s'agissant de l'incidence professionnelle, il ne doit pas être pris en compte comme le demande la GMF l'accident de 2005 pour la limitation de sa capacité fonctionnelle ; seul l'accident de 2007 est à l'origine de son incapacité à reprendre son activité antérieure ;
-enfin, l'offre de la GMF est celle faite dans ses écritures de mars 2020 ; or elle aurait dû faire une offre selon l'article L 211-9 avant le 14 juillet 2008 ; c'est donc sur la période du 14 juillet 2008 au 5 mars 2020 sur une assiette d'indemnité qui ne retranche pas les provisions que la sanction des intérêts au double du taux légal doit être calculée.
La CPAM des Alpes de Haute Provence n'a pas constitué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est fait renvoie aux dernière écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la procédure : sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et l'irrecevabilité des conclusions de la GMF du 9 octobre 2023
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office (...).
Aux termes de l'article 803 du même code l'ordonnance de clôture ne peut être révoqué que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (...).
Enfin aux termes de l'article 910 du code de procédure civile l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
En l'espèce, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2023. La SA GMF a effectivement conclu la veille de la clôture. Mais le fait que l'appelant ait conclu sur l'appel incident formé par Mme [P] le 18 octobre 2022, rend irrecevables ses écritures du 9 octobre 2023 comme étant postérieures aux délais de 3 mois de l'article 910.
Cette irrecevabilité ne peut être divisée et se sont l'ensemble des conclusions du 9 octobre 2023 et non pas uniquement les paragraphes répondant à l'appel incident qui doivent être écartés des débats.
Dés lors, ces conclusions devenues irrecevables ne peuvent justifier la réponse de Mme [P] postérieurement à la clôture de sorte que ses dernières écritures du 11 octobre 2023 seront également déclarées irrecevables.
Il en résulte que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée, que les écritures de la SA GMF notifiées le 9 octobre 2023 seront écartées des débats de même que les écritures de Mme [P] du 11 octobre 2023.
La cour statuera donc sur les seules écritures recevables à savoir celles du 5 août 2022 de la SA GMF et celles du 13 septembre 2023 de Mme [P].
2-Sur le préjudice corporel de Mme [P] et les postes de préjudices contestés
Aux termes de ses conclusions d'appelante recevables, la SA GMF demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau de, faire injonction à Mme [P] de produire ses avis d'imposition de 2008 à 2022 et à défaut, de débouter intégralement Mme [P] de sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels future et de limiter l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 20 000 euros.
Sur appel incident, Mme [P] conteste pour sa part, les postes de perte de gains professionnels actuelle et future, de la tierce personne, des frais de transport et statuant à nouveau, demande à la cour de condamner la SA GMF à lui payer la somme de :
- 3 644,49 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels,
- 500,00 euros au titre des frais de transport rendus nécessaires par l'accident du 15 novembre 2007,
-44 895,48 euros au titre de l'aide de la tierce personne,
-134 249,68 euros au titre de sa perte de gains professionnels future.
La cour n'examinera que les postes contestés sauf à rappeler en conclusion et pour la meilleure compréhension de la décision les autres postes de préjudice.
Il sera rappelé que Mme [P] était âgé de 34 ans au moment de l'accident, de 36 ans au moment de la consolidation et de 50 ans au moment de la présente décision. Elle a exercé l'activité de chauffeur-taxi VTL.
Afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Enfin, le chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, se fera sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 (taux 0,30%), qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Sous le bénéfice de ces rappels, le préjudice corporel de Mme [P] sera évalué comme suit.
Le rapport d'expertise définitif du Pr. [O] et de son sapiteur le docteur [M] du 20 novembre 2018 ne fait l'objet d'aucune critique médicalement fondée. Ce rapport constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par la victime.
Sur les préjudices patrimoniaux contestés
a-Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers
-frais de déplacements
Les frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales sont indemnisables.
Le tribunal pour débouter Mme [P] de ses demandes a estimé que la production des tickets de péage et de la carte grise de son compagnon ainsi qu'en document manuscrit exposant ses frais d'essence, étaient insuffisant pour établir un lien causal entre les frais allégués et le fait dommageable.
Toutefois, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Mme [P] a dû à plusieurs reprises se rendre à la clinique [6] à [Localité 5] où elle a été hopitalisée pour y subir des soins en rapport avec l'accident de 2007. Il n'est pas contesté qu'elle habite [Localité 7] et elle produit des tickets de péages datés des jours où elle était hospitalisée. Ils correspondent ainsi aux frais que son compagnon et non elle même a exposés pour la voir et la soutenir. Ainsi dés lors qu'il n'est pas contesté que son hospitalisation s'est déroulée du 19 mars au 25 mars 2008 en continu, un seul trajet aller-retour la concerne et représente : (4,10 x 4) au titre des frais de péages et deux aller-retour soit (2 x112 km) et 30 euros d'essence. Il convient ainsi de faire partiellement droit à cette demande et d'allouer à Mme [P] la somme 46,40 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Assistance par tierce personne temporaire
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe. La SA GMF suivi par le tribunal considère en revanche que l'aide au titre de la garde de son enfant n'était pas justifiée.
En appel la SA GMF rappelle que travaillant à temps plein antérieurement à l'accident Mme [P] avait forcément mis en place un mode de garde de l'enfant.
S'il est exact que Mme [P] faisait garder son enfant antérieurement à l'accident il n'en demeure pas moins qu'elle devait l'emmener et le récupérer et enfin s'occuper de lui durant la vie familiale. Il sera rappelé qu'elle n'était pas tenu de faire appel à une assistante maternelle et pouvait bénéficier de l'aide familiale, seule le besoin étant indemnisé et non la dépense.
L'expert a retenu sur les périodes post-intervention chirurgicale un besoin en aide humaine à dégressif intégrant outre une aide d'accompagnement et une aide ménagère, une aide à la garde de son enfant en bas âge.
La cour au regard de ce qui vient d'être énoncé retiendra les conclusions de l'expert comme base d'indemnisation.
L'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 euros pour l'aide d'accompagnement et l'aide ménagère et de 13 euros pour la garde d'enfant.
Au regard des durées d'aide humaine que l'expert a retenues, l'indemnité de tierce personne s'établit de la manière suivante :
*période du 19 mars au 20 avril 2008 soit 32 jours,
aide d'accompagnement et aide ménagère (2h+ 3h)
-32 jours x 5 heures x 20 euros = 3 200 euros,
aide de garde d'enfant 6h
-32 jours x 6 heures x 13 euros =2 496 euros ;
*période du 21 avril 2008 au 20 juin 2008 soit 60 jours,
aide d'accompagnement et aide ménagère (2h+2h)
-60 jours x 4 heures x 20 euros = 4 800 euros,
aide de garde d'enfant 6h
-60 jours x 6 heures x 13 euros = 4 680 euros ;
*période du 21 juin 2008 au 20 septembre 2008 soit 91 jours,
aide d'accompagnement et aide ménagère (0h + 2h)
-91 jours x 2 heures x 20 euros = 3 640 euros,
aide de garde d'enfant 4h
-91 jours x 4 heures x 13 euros = 4 732 euros ;
*période du 21 septembre 2008 au 20 mars 2009 soit 180 jours,
aide d'accompagnement et aide ménagère (0h+ 3h)
-180 jours x 3 heures x 20 euros = 10 800 euros,
aide de garde d'enfant 3 h
-180 jours x 3 heures x 13 euros = 7 020 euros ;
Soit un total de : 41 368 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Mme [P] demande en cause d'appel à être indemnisé de ce poste de préjudice à hauteur de 3 644,49 euros et sur la période allant de l'accident à la consolidation.
La SA GMF s'y oppose estimant qu'elle ne subit du fait de la perception des indemnités journalières, aucune perte de gains.
La période à prendre en compte est effectivement la période allant de l'accident à la consolidation.
Mme [P] a produit ses avis d'impositions antérieurs à l'accident de 2007. Son revenu net fiscal était de 14 858 euros soit 1 238,16 euros mensuels.
Le salaire de référence pour le calcul de la perte de gains actuelle est égal au salaire mensuel net hors incidence fiscale résultant de ses revenus l'année précédent l'accident soit le montant mensuel de 1 238,16 euros net.
Sur la base de ces paramètres, le préjudice subi par Mme [P] sur la période allant de l'accident soit le 15 novembre 2007 à la consolidation soit le 20 mars 2009 ( 16 mois et 10 jours) est de : ((1238,16 euros x 16) + (5/30 x 1 238,16)) = 20 016,92 euros.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale.
Sur la période du 16 novembre 2007 au 31 décembre 2007, elle a perçu des indemnités journalières d'un montant de : 1 568,98 euros, durant l'année 2008 : 14 372,82 euros et sur la période restante soit du 1er janvier 2009 au 20 mars 2009: 3 102,33 euros ;
soit un total de :19 044,13 euros.
La part de la perte de gains actuelle lui revenat s'élève ainsi à : 20 016,92 -19 044,13 euros = 972,79 euros.
La part revenant à la CPAM à la somme de 19 044,13 euros.
b-Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Le chiffrage de la perte de gains est adossé au montant du revenu antérieur à l'accident.
Antérieurement à l'accident elle travaillait en qualité de chauffeur ambulancier/taxi activité qu'elle a due cesser du fait de ses séquelles.
Elle a été licencié pour inaptitude à son poste et a connu une période de chomage. Elle a suivi une formation secrétariat -comptabilité pour envisager un reclassement. Elle a pu ainsi travailler en qualité d'assistante de direction et chef de studio.
Après son congé maternité elle a connu une nouvelle période de chomage.
Elle a aussi travaillé comme assistante maternelle et depuis juin 2022 elle a suivi une formation aux métiers d'animatrice d'Ephad pour une durée de 7 mois qui n'a pas débouché sur un contrat à durée indeterminée.
Elle sollicite l'indemnisation d'une perte de chance de retrouver un emploi à hauteur de 50%.
La SA GMF s'y oppose en indiquant qu'elle exerce une activité de photographe dont elle ne communique pas les revenus. Elle ajoute qu'avec un DFP de 9% elle conserve une capacité de travail réelle et qu'avec les formations qu'elle avait suivi il lui appartenait de rechercher un emploi susceptible de lui procurer des revenus et au tribunal de vérifier qu'elle ne percevait pas des revenus au titre d'une activité remunérée.
Or, s'il est exact qu'elle a conservé une réelle capacité de travail et suivi des formations lui ouvrant d'autres champs d'activité et des contrats temporaires, elle est actuellement sans aucune activité.
Elle a communiqué l'ensemble de ses avis d'imposition de 2005 à 2022.
Si elle n'avait pas eu l'accident elle aurait perçu une rémunération en qualité de chauffeur ambulancier/Taxi de 14 858 euros (salaire annuel de 2006) revalorisé suivant la convention collective produite aux débats de 2% soit 14 923,50 euros annuels ; également revalorisé en 2009 de 4% soit 15 520,44 euros, en 2014 de 6% soit 16 451,66 euros et en 2019 de 8% soit un salaire annuel pour l'année 2019 de 17 109,72 euros et postérieurement 17 767,79 euros.
* Sur la période échue de la consolidation du 20 mars 2019 au jour de la décision soit le 14 décembre 2023:
-elle aurait pu percevoir la somme de 158 393+ 11 885,97 (partie de 2009) = 170 278,97 euros ;
-elle a perçu (cf avis d'imposition 2009 à 2022)
en 2009 : 9 276 euros
en 2010 : 11 834 euros
en 2011 : 13 129 euros
en 2012 : 12 335 euros
en 2013 : 12 988 euros
en 2014 : 12 166 euros
en 2015 : 181 euros
en 2016 : 0
en 2017 : 1 636 euros
en 2018 : 12 525 euros
en 2019 : 11 606 euros
en 2020 : 8 874 euros
en 2021 : 7 310 euros ;
soit un sous- total de 113 860 euros.
A défaut d'avoir produit ses revenus sur l'année 2022 et de connaître ses revenus 2023, la cour retiendra la moyenne des revenus que propose Mme [P] des deux dernières années à savoir 8 092 euros ;
Soit un total de 130 044 euros.
La perte de gains future s'élève à 170 278,97 euros - 130 044 euros(salaires perçus )= 40 234,97 euros.
Elle a perçu de la CPAM une rente annuelle de 4 335,52 euros soit sur la période la somme de (Partie de l'année 2009 : 3 385,26) + (13 x 4 335,52 euros) =59 747,02 euros.
La créance de la CPAM absorbe en totalité ce poste de préjudice (avec un reliquat de 19 512,05 euros) de sorte que Mme [P] ne peut prétendre à aucune part sur cette période.
*sur la période à échoir :
Mme [P] estime que son préjudice s'analyse en une perte de chance de retrouver un emploi.
Au regard des séquelles résultants de l'accident il est certain qu'elle ne pourra plus exercer sa profession de chauffeur mais une profession moins contraignante . Malgré son dynamisme pour assurer son reclassement caractérisé par les formations et emplois qu'elle a exercés, elle n'a pu décrocher un contrat à durée indéterminée et sa situation s'est précarisée. Elle est âgée de 50 ans et conserve des capacités de travail. Pour autant, au regard du marché du travail des personnes ayant atteint l'âge de 50 ans et de son handicap, il convient de retenir une perte de chance de retrouver un emploi à hauteur de 50%.
Ainsi, sur la base du montant du dernier salaire annuel qu'elle aurait pu percevoir de 17 767,72 euros et de l'euro de rente jusqu'à l'âge de départ à la retraite légal fixé à 64 ans, suivant le barème de capitalisation retenu par la cour, sa perte de gains future à échoir se calcule de la manière suivante:
(17 767,72 x 13. 991 ) x 50% = 124 294,08 euros.
Elle sollicite par ailleurs sa perte de droit à la retraite en découlant.
Suivant l'estimation du site 'info retraite' qu'elle produit , sa perte mensuelle est de 115,79 euros par mois pour un départ à 64 ans et avant une retraite à taux plein soit une perte annuelle de 1 389,48 euros et une perte capitalisée de manière viagère (âge de 67 ans) :
(1 389,48 x 20.175) x 50%= 14 016,38,16 euros.
Au total,sa perte de gains à échoir s'élève à la somme de 138 310,46 euros.
Elle percevra une rente AT jusqu'à sa retraite légale (14 ans) d'un montant annuel de 4 335,52 euros qui s'impute sur cette perte de gains soit 60 697,28 euros. Il reste également un reliquat de 19 512,05 euros soit une créance imputable de 80 209,33 euros.
La part lui revenant s'élève à la somme de (138 401,24 -80 209,33 ) = 58 101,13 euros.
Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Sur l'incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
La SA GMF ne conteste pas la réalité d'une incidence professionnelle mais estime la somme allouée à Mme [P] par le tribunal surévalée. Elle propose celle de 30 000 euros.
Il ne peut-être discuter que Mme [P] a du cesser le poste d'activité qu'elle occupait depuis 2004 suite à l'accident de 2007. L'expert a retenu par ailleurs, que le déficit fonctionnelle résultant principalement du second accident a entraîner des conséquences sur son activité professionnelle actuelle et future : reclassement professionnel et pénibilité accrue au travail et dévalorisation sur le marché du travail.
Il est un fait que malgré ses tentatives de reconversion elle n'est pas parvenue à retrouver un emploi stable.
Au regard de ces éléments, ce poste de dommage a été pertinemment évalué à la somme de 50 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3-Sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal
En application des dispositions des articles L 211-9 et L.211-13 du code des assurances, la compagnie d'assurance aurait dû faire une proposition dans les 8 mois de l'accident soit avant le 14 juillet 2008. Une offre définitive après notification de la date de consolidation à l'assureur par réception du rapport d'expertise le 20 novembre 2018 devait par ailleurs être transmise dans les 5 mois. Or il n'est pas contesté qu'aucune offre n'a été fait avant le 5 mars 2020 pour un montant de 50 076,03 euros.
La décision de première instance sera confirmée sur le principe de l'application de la sanction des intréêts au double du taux légal, sauf à retenir qu'elle s'appliquera sur la période du 14 juillet 2008 au 5 mars 2020.
Ainsi, au terme de ces développements et pour une meilleure compréhension de la décision, dit que le préjudice corporel de Mme [D] [P] se décompose comme suit :
Préjudices patrimoniaux
-préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
dépenses de santé actuelles : 1 685,03 euros (revenant au tiers payeur),
frais divers : 2 400 + 46, 40 = 2 446,40 euros,
assistance par tierce personne : 41 368 euros euros,
perte de gains professionnels actuelle : 20 016,92 euros ( revenant à Mme [P] 972,79 euros et revenant à la CPAM à la somme de 19 044,13 euros) ;
- préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
perte de gains professionnels future : 40 234,97 euros (revenant en totalité à la CPAM) + 138 310,46 euros (revenant à Mme [P] 58 101,13 euros et revenant à la CPAM 80 209,33 euros),
incidence professionnelle : 50 000 euros;
Préjudices extra-patrimoniaux
-préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
déficit fonctionnel temporaire : 4 058,66 euros,
souffrances endurées : 9 000 euros,
-préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
déficit fonctionnel permanent :18 810 euros,
préjudice d'agrément : 5 000 euros,
préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
préjudice sexuel : 5 000 euros ;
soit un total de 336 930,44 euros.
La cour, fixe ainsi à la somme de 336 930,44 euros la réparation du préjudice corporel de Mme [D] [P] imputable à l'accident du 15 novembre 2007 et la part lui revenant à la somme de 195 756,98 euros hors déduction des provisions déjà versées et condamne la SA GMF à payer à Mme [D] [P] la somme de 195 756,98 euros, hors déduction des provisions déjà versées, en réparation de son préjudice corporel.
4-Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens (incluant les frais d'expertise judiciaire) et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la SA GMF.
Parties perdantes principalement, la SA GMF supportera la charge des dépens d'appel avec recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande en application de l' article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande enfin d'allouer à Mme [D] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, toute autre demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et dit que les écritures de la SA GMF notifiées le 9 octobre 2023 seront écartées des débats de même que les écritures de Mme [P] du 11 octobre 2023, comme étant irrecevables ;
Par voie de conséquence, dit que la cour statue sur les seules écritures recevables à savoir celles du 5 août 2022 de la SA GMF et celles du 13 septembre 2023 de Mme [P] ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-fixé le préjudice corporel de Mme [P] hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur à la somme de 218 752,35 euros ;
-condamné la SA GMF à payer à M.[D] [P] la somme de 212 752,35 euros déduction faites de la somme de 6 000 euros déjà versée à titre de provision en réparation de son préjudice corporel;
-condamné la société GMF à payer à Mme [D] [P] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 50 076,03 euros à compter du 14 mai 2009 et jusqu'au 5 mars 2020;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, la cour :
Fixe le préjudice corporel de Mme [D] [P] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
-préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
dépenses de santé actuelles : 1 685,03 euros (revenant au tiers payeur),
frais divers : 2 400 + 46, 40 = 2 446,40 euros,
assistance par tierce personne : 41 368 euros euros,
perte de gains professionnels actuelle : 20 016,92 euros ( revenant à Mme [P] 972,79 euros et revenant à la CPAM à la somme de 19 044,13 euros) ;
- préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
perte de gains professionnels future : 40 234,97 euros (revenant en totalité à la CPAM) + 138 310,46 euros (revenant à Mme [P] 58 101,13 euros et revenant à la CPAM 80 209,33 euros),
incidence professionnelle : 50 000 euros;
Préjudices extra-patrimoniaux
-préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
déficit fonctionnel temporaire : 4 058,66 euros,
souffrances endurées : 9 000 euros,
-préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
déficit fonctionnel permanent :18 810 euros,
préjudice d'agrément : 5 000 euros,
préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
préjudice sexuel : 5 000 euros ;
soit un total de 336 930,44 euros.
Fixe ainsi à la somme de 336 930,44 euros la réparation du préjudice corporel de Mme [D] [P] imputable à l'accident du 15 novembre 2007 et la part lui revenant à la somme de 195 756,98 euros hors déduction des provisions déjà versées ;
Condamne la SA GMF à payer à Mme [D] [P] la somme de 195 756,98 euros, hors déduction des provisions déjà versées, en réparation de son préjudice corporel;
Condamne la SA GMF à payer à Mme [D] [P] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 50 076,03 euros à compter du 14 mai 2009 et jusqu'au 5 mars 2020;
Condamne la SA GMF à supporter la charge des dépens d'appel ;
La condamne à payer à Mme [D] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT empêché