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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/09304

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/09304

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 20 DECEMBRE 2024 N° 2024/271 Rôle N° RG 21/09304 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVSZ [E] [G] C/ Association AGS CGEA DE [Localité 5] S.A.S. LES MANDATAIRES Copie exécutoire délivrée le : 20 DECEMBRE 2024 à : Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00408. APPELANTE Madame [E] [G], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Association AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. LES MANDATAIRES en qualité de Mandataire ad hoc de la SARL ENVIRONNEMENT PROPRETE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2], demeurant [Adresse 3] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** A compter du 24 mars 2016, Mme [E] [G] a été recrutée à temps partiel par la société Environnement Propreté Service en qualité de Directrice des ressources humaines, statut cadre. Par jugement du 7 novembre 2016, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Environnement Propreté Services. Par jugement du 2 mars 2017, ce même tribunal a notamment : - ordonné la cession de l'entreprise SARL Environnement Propreté au profit de la société Hexa Net, - donné acte à celle-ci qu'elle offrait de reprendre 105 contrats de travail et ordonné le licenciement du personnel non repris soit 21 postes dont un poste de Directeur des Ressources Humaines; - autorisé la SCP [M] et Associés, mission conduite par Maître [Y] [M] à licencier pour motif économique tous les salariés qui ne seraient pas affectés à un marché en cours au jour de la reprise ; - prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire simplifiée de la SARL Environnement Propreté Services en liquidation judiciaire; - nommé Maître [Y] [N] en qualité de liquidateur. La société Environnement Propreté Service a engagé en conséquence un projet de licenciement collectif pour motif économique qui a fait l'objet d'un Plan de Sauvegarde sous la forme d'un document unilatéral qui a été soumis à la Direccte Paca en vue de son homologation. Par courrier du 13/03/2017, la Direccte Paca a procédé à l'homologation de ce document unilatéral. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2017, Maître [Y] [M], en qualité de mandataire judiciaire a notifié à Mme [G] son licenciement pour motif économique, laquelle a accepté le 31 mars 2017 le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 13 avril 2017. Soutenant que son licenciement était irrégulier et entaché de fraude puisqu'au moment de la suppression de son poste, la SASU Hexa Net recherchait un poste de gestionnaire de paie pouvant lui être proposé et sollicitant la fixation au passif de la société Environnement Propreté Service de diverses créances de nature salariale et indemnitaire Mme [G] a saisi le 4 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille à l'encontre des deux sociétés lequel par jugement du 22 avril 2021 a : - ordonné la mise hors de cause de la société Hexa Net pour la totalité des chefs de demandes formulées par Mme [G]; - dit et jugé prescrites et irrecevables les demandes formulées par Mme [G] au titre de la rupture du contrat de travail à savoir au titre: - du licenciement irrégulier; - du licenciement injustifié; - de l'indemnité compensatrice de congés payés; - du non-respect des dispositions relatives à la portabilité de la mutuelle; - débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées; - débouté Mme [G] de ses autres demandes; - débouté l'AGS/CGEA et la société Hexanet de leurs autres demandes; - dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties. Mme [G] a relevé appel de ce jugement le 22 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions d'appelant n°2 notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [G] demande à la cour de : Infirmer le jugementdu conseil de prud'hommes du 22 avril 2021 en ce qu'il a: - ordonné la mise hors de cause de la société Hexa Net pour la totalité des chefs de demandes formulées par Mme [G]; - dit et jugé prescrites et irrecevables les demandes formulées par Mme [G] au titre de la rupture du contrat de travail à savoir au titre: - du licenciement irrégulier; - du licenciement injustifié; - de l'indemnité compensatrice de congés payés; - du non-respect des dispositions relatives à la portabilité de la mutuelle; - débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées; - débouté Mme [G] de ses demandes; - débouté l'AGS/CGEA et la société Hexanet de leurs autres demandes; - dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties. Par voie de réformation Ordonner à Maître [Y] [N] la production du bulletin de salaire du mois de juin 2016. Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Environnement Propreté Services les sommes suivantes: - 4.618,52 € au titre du licenciement injustifié; - 300 € au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier; - 821,44 € au titre de la prime annuelle conventionnelle; - 150,08 € au titre des congés payés; - 4.000 € au titre du non-respect des dispositions inhérentes à la portabilité de la mutuelle; - 178,57 € au titre du trop-perçu inhérent à la cotisation GMP; - 2.000 € au titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaires; - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - les entiers dépens de l'instance. Dire que la SARL Hexa Net sera solidaire du paiement de l'intégralité de ces sommes. Par ordonnance du 05 juin 2023, le magistrat de la mise en état a: - constaté le désistement partiel d'appel de Mme [E] [G] à l'encontre de la SASU Hexa Net - déclaré l'instance éteinte dans leurs rapports; - dit que celle-ci se poursuit entre les autres parties; - condamné la partie qui se désiste aux dépens de l'instance éteinte. Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce a clôturé pour insuffisance d'actif la procédure collective de la société Environnement Propreté Service. Par acte du 14 août 2024 remis à personne morale, Mme [G] a fait signifier ses conclusions et pièces à la SAS Les Mandataires en sa qualité de mandataire ad hoc de la société. Par conclusions récapitulatives n°2 d'intimée notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrites et irrecevables les demandes au titre : - du licenciement irrégulier; - du licenciement injustifié; - de l'indemnité compensatrice de congés payés; - du non-respect des dispositions relatives à la portabilité de la mutuelle. Déclarer prescrites et irrecevables les demandes sollicitées au titre de la rupture du contrat de travail soit les demandes au titre : - du licenciement irrégulier; - du licenciement injustifié; - de l'indemnité compensatrice de congés payés; - du non-respect des dispositions relatives à la portabilité de la mutuelle. Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [G] de toutes ses demandes. Débouter Mme [G] de toutes ses demandes. A titre subsidiaire : diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages-inétrêts en l'état des pièces produites. Déclarer hors de cause l'AGS-CGEA concernant les demandes au titre du règlement des cotisations sociales et au titre de la résistance abusive. Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du Cgea en qualité de gestionnaire de l'AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d'huissier, la mise en oeuvre de la garantie du concluant ne pouvant être faite que pour les créances relatives à la rupture ou à l'exécution du contrat de travail (article L.3253-6 et 3253-8 du code du travail). Déclarer inopposable à l'AGS-CGEA la demande formulée par Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Mme [G] selon les dispositions des articles L3253-6 à L 3253-21 et D 3253-1 et D 3253-6 du code du travail. Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L3253-17 du code du travail, plafonds qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. Dire que les créances fixées seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail. Dire que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce. Par acte du 25 octobre 2024 remis à personne morale, l'Unedic (délégation AGS-CGEA de [Localité 5]) a fait signifier ses conclusions à la SAS Les Mandataires en qualité de mandataire ad hoc de la société Environnement Propreté Services. La SAS Les Mandataires en qualité de mandataire ad hoc de la société Environnement Propreté Services n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 octobre 2024. SUR CE : A titre liminaire, alors que Mme [G] n'a pas modifié ses conclusions postérieurement à son désistement partiel d'instance constaté à l'égard de la SASU Hexa Net par ordonnance du 5 juin 2023, la cour relève qu'elle n'est plus saisie de sa demande de 'Dire et juger que la SASU Hexa Net sera tenu solidairement du paiement de l'intégralité de ces sommes'. Sur l'exécution du contrat de travail 1 -Sur la prime conventionnelle annuelle L'article 2 de l'accord du 3 mars 2015 prévoit que :'La prime annuelle est versée aux salariés ayant une année d'expérience professionnelle à la date du versement' . Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de travail inscrit au contrat de travail à la date du versement de la prime Au titre de l'année 2017, pour les salarié s ayant de 1 an à moins de 20 ans, la prime est égale, pour un salarié à temps plein non pas à 7,7% applicable sur la prime annuelle 2018 mais à 6,7 % de la rémunération mensuelle d'un AS1 (échelon le plus bas de la grille des salaires), soit101,72 € pour un salarié à temps plein (35 heures par semaine et 151,67 h par mois). Mme [G] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 821,44 € au titre de la prime conventionnelle annuelle en indiquant qu'elle disposait d'un peu plus d'une année d'ancienneté. L'organisme social réplique que la prime annuelle n'étant versée qu'aux salariés ayant une année d'expérience professionnelle, la première année n'est pas due et ajoute que la salariée ne verse pas l'intégralité de ses bulletins de salaire et que son calcul est fantaisiste. Il résulte du contrat de travail de la salariée que celle-ci a été recrutée à compter du 24 mars 2016 pour effectuer un temps de travail de 50,56 heures rémunéré à concurrence de 889 € et que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 31 mars 2017 alors qu'elle justifiait d'une année d'expérience professionnelle de sorte qu'elle est fondée à réclamer le paiement de la prime annuelle d'ancienneté laquelle n'est cependant nullement égale à la somme de 821,44 € telle que sollicitée sans justifier du calcul lui permettant de réclamer ce montant mais à celle de 33,93 € qu'il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société Environnement Propreté Services. 2- Sur la demande au titre de la cotisation GMP, garantie minimale de points Mme [G] sollicite la fixation au passif de la procédure collective de la société Environnement Propreté Services une somme de 178,57 € au titre de la part salariale de la cotisation GMP indûment prélevée par l'employeur à concurrence de la somme mensuelle de 25,84 € au titre de l'année 2016 et de celle de 26,71 € au titre de l'année 2017 sans tenir compte de ce que travaillant à temps partiel pour trois sociétés du même groupe, la SARL Dermo Hygiène 05, la SARL Dermo Hygiène 34 et la SARL Environnement Propreté Services, la part salariale de cette cotisation s'élevait mensuellement à 8,61 € en 2016 et à 8,9 € en 2017. L'organisme social réplique que la salariée sollicite le réglement de cotisations salariale réglées au titre de la garantie minimale de points de cadre, que sa demande n'est ni justifiée ni documentée et que surabondamment l'AGS garantit les créances salariales et non les cotisations qui sont des dettes de l'entreprise. Alors qu'il résulte des pièces produites que Mme [G] effectuait 50,56 heures dans chacune des trois sociétés du groupe l'examen des bulletins de salaire établis par la société Dermo Hygiène France 34 permet à la cour de constater que la part salariale de la garantie minimale de points, GMP, s'élevait mensuellement à 8,61 € en 2016 et à 8,9 € en 2017 alors qu'elle s'est élevée à tort au sein de la société Environnement Propreté à 25,84€ en avril et en mai 2016, le bulletin de juin 2016 n'étant pas produit, ceux des mois de juillet à octobre 2016 mentionnant une part salariale de 8,61 €, le bulletin de novembre 2016 n'étant pas produit, celui de décembre 2016 étant illisible et ceux des mois de janvier et février 2017 mentionnant exactement une part salariale de 8,90 €. Il se déduit de ces éléments que la société Environnement Propreté Services reste redevable à Mme [G] au titre de la part salariale GMP d'une somme de 34,46 € indûment prélevée, somme garantie par l'organisme social du fait qu'il ne s'agit pas d'une dette de l'employeur à l'égard d'organismes sociaux mais d'une créance du salarié à l'encontre de son employeur à condition toutefois que le nombre minimal de points de retraite complémentaire dont l'acquisition est proratisé à l'égard d'un salarié à temps partiel ne soit pas dépassé. 3 - sur l'indemnité compensatrice de congés payés Mme [G] sollicite la fixation au passif de la procédure collective de l'employeur d'une somme de 150,08 € au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de février à avril 2017 en soutenant qu'au mois de février 2017, son bulletin de paie mentionnait un solde de 15,5 jours de congés payés; qu'elle n'a pris aucun jour de congés payés jusqu'au 27 mai 2017, date de la rupture de son contrat de travail de sorte qu'il lui restait dûe la somme de 806,5€ correspondant à 22,68 jours de congés payés et qu'il ne lui a été payé que 656,42 €. L'organisme social réplique avoir avancé la somme de 651,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période du 24/03/2016 au 13/04/2017 , Mme [G], remplie de ses droits, ne démontrant pas qu'un reliquat lui serait dû à ce titre. S'agissant d'une créance de nature salariale elle bénéficie par application des dispositions de l'article 3245-1 du code du travail de la prescription triennale de sorte que le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable cette demande formée selon lui postérieurement à l'expiration du délai d'un an est infirmé. Alors que la rupture du contrat de travail est intervenue à la date du 13/04/2017 tel qu'exactement indiqué par l'organisme social, que le solde des congés payés s'élevait à 15,5 jour en février 2017 que les bulletins de paie des mois de mars et avril 2017 ne sont pas produits, que la salariée ne détaille pas son calcul et qu'il est constant que la somme de 651,48 € avancée par l'organisme social correspond à l'indemnité compensatrice de congés payés portant sur la période du 24/03/2016 au 13/04/2017, la cour considére que Mme [G] a été remplie de ses droits. En conséquence par infirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer recevable la demande de Mme [G] formée au titre de l'indemnité de congés payés mais de l'en débouter. 4 -Sur la remise du bulletin de salaire du mois de juin 2016 Mme [G] demande à la cour d'ordonner à Maître [Y] [N], liquidateur judiciaire de produire le bulletin de salaire du mois de juin 2016. L'AGS réplique ne pas être concernée par la délivrance de documents et rappelle que le mandataire liquidateur ne se substituant à l'employeur que pour la période postérieure à la liquidation judiciare n'est pas redevable de l'obligation d'établir des documents dont était débiteur l'employeur pour la période antérieure au jugement de liquidation judiciaire. En l'espèce, la procédure de redressement judiciaire de la société Environnement Propreté Services a été ouverte le 7 novembre 2016, la cession de l'entreprise et sa liquidation judiciaire ont été ordonnées le 2 mars 2017, un jugement du 12 octobre 2023 a clôturé la procédure pour insuffisance d'actif et par ordonnance du 16 juillet 2024, Mme [L], membre de la SAS Les Mandataires a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la sarl Environnement Propreté Services mais n'est pas intervenue dans l'instance d'appel de sorte que Mme [G] ne peut qu'être déboutée de cette demande formée uniquement contre Me [N], liquidateur judiciaire, le jugement entrepris étant ainsi confirmé. 5 - sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire Mme [G] sollicite la fixation au passif de la procédure collective de la société Environnement Propreté Services d'une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive par l'employeur de l'attestation de salaire en indiquant qu'elle a été victime d'un accident du travail le 18 novembre 2016 dont elle a immédiatement averti l'employeur lequel a attendu 25 jours avant de déclarer cet accident à la CPAM des Bouches du Rhône et qu'elle a nécessairement subi un préjudice du fait de cette déclaration tardive ayant perçu avec retard les indemnités journalières de la sécurité sociale. L'organisme social réplique qu'il ne garantit pas les dommages-intérêts alloués à des salariés pour résistance abusive à leur demande et que la salariée ne peut plus obtenir réparation sans preuve du préjudice subi. Il résulte de l'analyse des pièces produites par Mme [G] que celle-ci a adressé le 19 novembre 2016 à 13h07 un courriel au directeur de l'entreprise auquel était joint un arrêt de travail correspondant à un accident du 18 novembre précédent et que l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières a été établie par l'employeur le 13 décembre suivant soit 25 joursplus tard, que si elle démontre ainsi le caractère tardif de l'établissement de cette attestation, elle ne justifie pas pour autant du préjudice en résultant alors qu'elle ne communique strictement aucun élément justifiant qu'elle aurait perçu tardivement les indemnités journalières de la sécurité sociale. Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté la salariée de cette demande indemnitaire sont confirmées. Sur la rupture du contrat de travail 1 - Sur la prescription des demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail Il résulte de l'article L. 1233-67 du code du travail que, lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, le délai de prescription de douze mois de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, et non à compter de l'expiration du délai de réflexion de vingt-et-un jours courant à partir de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle, date à laquelle intervient la rupture du contrat de travail. (ccassation 13/01/2021 1916564). Mme [G] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrites et donc irrecevables ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail (licenciement irrégulier, injustifié, non respect des dispositions relatives à la portabilité de la mutuelle) en faisant valoir que le délai de prescription court à compter de l'expiration du délai de rétractation de 21 jours prévus par le CSP soit en l'espèce à compter du 13 avril 2017, qu'à supposer qu'il court à compter du 31/03/2017, date de son adhésion au CSP, elle l'a respecté en ayant saisi la juridiction prud'homale le 3 avril 2018, alors que le 31/03/2018 était un samedi, le lundi 2/04 un jour férié et que ce délai de douze mois ne lui est opposable que s'il a été mentionné dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle ce qui n'était pas le cas en l'espèce. L'organisme social réplique que le mandataire liquidateur a remis à Mme [G] une proposition de CSP le 23 mars 2017, qu'il lui a notifié son licenciement économique le 27 mars 2017, la lettre de licenciement mentionnant que toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au CSP, que la salariée a adhéré à celui-ci le 31/03/2017 mais n'a saisi la juridiction prud'homale que le 03 avril 2018, ses demandes liées à la rupture du contrat de travail étant prescrites. Cependant, il est établi que Mme [G] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 31/03/2017, qu'elle disposait d'une année à compter de cette date pour contester la rupture de celui-ci ce qu'elle a fait en saisissant le conseil de prud'hommes de Marseille le mardi 3 avril alors qu'il est constant que lorsqu'un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, celui-ci est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ce qui était le cas en l'espèce, le 31/03/2018 étant un samedi, le lundi 02/04/2018 un jour férié reportant ainsi le dernier jour pour saisir la juridiction au 3 avril 2018. Les dispositions du jugement entrepris ayant déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [G] relatives à la rupture de son contrat de travail sont infirmées, celles-ci étant déclarées recevables. 1 - sur le bien-fondé du licenciement économique Le salarié licencié pour motif économique à la suite de l'adoption du plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, reste recevable à contester la cause de son licenciement lorsqu'il prouve que ce licenciement, quoique prévu par le jugement arrêtant le plan, a été obtenu par fraude. Mme [G] soutient que bien que le Tribunal de commerce ait autorisé son licenciement, elle avait de fortes raisons de soupçonner une fraude à ses droits dans la mesure où elle a su que la SASU Hexanet, cessionnaire de la société Environnement Propreté Services recherchait un gestionnaire de paie, poste qui n'a été pourvu que le 3 avril 2017 et qui aurait pu lui être proposé 'puisqu'au moment où le poste de Mme [G] était supprimé, celui proposé par la SASU Hexa Net semblait vacant' de sorte que son licenciement étant injustifié elle sollicite, par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail la fixation au passif de la procédure collective de la société Environnement Propreté Services une somme de 4.618,52 € à titre de dommages-intérêts. Cependant, outre le fait que Mme [G] s'est désistée de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Hexa Net dans le cadre d'un désistement partiel de l'instance constaté par ordonnance du 5 juin 2023 notamment au titre de la fraude évoquée, elle ne verse aux débats pour l'établir à l'encontre de son employeur, la société Environnement Propreté Services , qu'une offre d'emploi émise par la société Hexa Net le 06/02/2017 pour un poste de gestionnaire de paie et administration du personnel, antérieure au jugement de cession du 2 mars 2017 et retirée le 15 mars suivant insuffisante à démontrer une quelconque collusion frauduleuse entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire, de sorte que le licenciement pour motif économique avec impossibilité de reclassement que lui a notifié à titre conservatoire le mandataire liquidateur de la société Environnement Propreté Services par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2017 dans le cadre duquel elle a adhéré le 31 mars suivant au CSP est parfaitement justifié. En conséquence, il convient de débouter Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 2 - Sur la régularité de la procédure de licenciement Mme [G] sollicite la fixation au passif de la procédure collective d'une somme de 300 € pour irrégularité de la procédure de licenciement en soutenant que celui-ci est entaché de deux irrégularités, l'absence de comité d'entreprise au sein de la SARL Environnement Propreté Services laquelle n'a établi aucun procès-verbal de carence en violation des dispositions des articles L 2314-5 et L 2324-8 du code du travail et l'irrégularité de sa convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement lequel n'a pas été reporté par l'employeur alors qu'ensuite d'une erreur de la poste, la convocation ne lui avait pas été remise. L'organisme social réplique que si la société Environnement Propreté Services n'a mis en place ni comité d'entreprise ni délégué du personnel alors que les seuils étaient atteints et n'a établi aucun procès-verbal de carence, en revanche par application des dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, un représentant du personnel, en l'espèce Mme [W] selon la décision administrative de la Direccte du 13/03/2017, a été désignée pour exercer les fonctions dévolues à ces institutions de sorte que ce grief est inopérant ce d'autant qu'aucun préjudice n'est justifié. Elle ajoute que la salariée a été régulièrement convoquée à l'entretien préalable à un éventuel licenciement qu'elle a refusé cette convocation ainsi que cela résulte des mentions figurant sur le document retourné au liquidateur judiciaire qui n'est pas responsable de la carence des services postaux , qu'elle s'est présentée à cet entretien et ne justifie d'aucun préjudice. Si Mme [G] établit en produisant des photographies non contestées des accusés de réception de courriers recommandés que la poste a tenté de lui remettre le 16/03/2018 que celle-ci lui avait bien indiqué qu'elle procéderait à une seconde présentation le 17/03 et qu'elle pourrait les récupérer le 18/03 et que c'est donc à tort qu'elle les a renvoyés à l'employeur en indiquant qu'ils avaient été refusés, en revanche alors qu'il est établi que la salariée s'est présentée à l'entretien préable à un éventuel licenciement économique durant lequel le mandataire liquidateur lui a remis les documents concernant le contrat de sécurisation professionnelle auquel elle a adhéré le 31 mars suivant, elle ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'absence de remise de la convocation litigieuse. L'article 1235-15 dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018 dispose que : 'Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.' L'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de l'organisme social, en l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, la seule intervention du représentant des salariés dans la procédure de licenciement collectif pour motif économique, ne couvre pas l'irrégularité dont la procédure est atteinte du fait du défaut de mise en place de ces institutions, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, et cause ainsi un préjudice à la salariée qu'il convient de réparer en faisant droit à la demande de Mme [G] de fixation au passif de la procédure une indemnité de 300 euros à laquelle elle a limité sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier. 3 - Sur le non-respect des dispositions inhérentes à la portabilité de la mutuelle Mme [G] sollicite l'infirmation du jugement entrepris ayant à tort déclaré prescrite sa demande de fixation au passif de la procédure collective de la société Environnement Propreté Services d'une somme de 4000 € au titre de l'indemnité inhérente à la portabilité de la mutuelle en l'assimilant à tort à des sommes liées à la rupture du contrat de travail. Elle ajoute que l'AGS CGEA n'a pas relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 3 mai 2021 ayant fait droit à cette même demande à l'encontre d'une autre société du groupe. L'organisme social indique que Mme [G] sollicite la somme de 4000 € au motif que l'assurance de prévoyance aurait supprimé ses droits à compter du 7 mars 2017, que l'obligation d'information a été respectée par l'administrateur judiciaire, qu'il appartenait à la salariée de se rapprocher de l'organisme d'assurance tel que rappelé dans la lettre de rupture pour les modalités pratiques, que les seuls éléments produits concernent la société Dermo France Hygiène 05; que la salariée n'a jamais sollicité une régularisation auprès de l'employeur et qu'elle ne démontre pas le préjudice allégué. Alors que Mme [G] n'indique même pas dans ses dernières conclusions que l'organisme de prévoyance lui aurait supprimé ses droits à compter du 7 mars 2017 soit antérieurement à la rupture du contrat de travail, qu'elle a été régulièrement informée du maintien de la garantie complémentaire Santé et prévoyance souscrite par son employeur pour une durée de 12 mois par le mandataire liquidateur dans la lettre de licenciement pour motif économique notifiée le 27 mars 2017 lequel lui a précisé que 'cette prise en charge ne pourrait se faire que sur production de justificatifs attestant de la prise en charge par le Pôle Emploi ou de la condition de demandeur d'emploi et cessera si vous êtes amenée à exercer une nouvelle activité. De même le défaut de paiement de la part salariale à votre charge en suspendra le bénéfice. Afin de bénéficier du maintien des prestations, je vous suggère donc, pour des raisons d'efficacité de vous mettre directement en rapport avec votre assureur concernant les modalités pratiques' le seul élément qu'elle verse aux débats est un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 3 mai 2021 dans un litige l'oposant aux organes de la procédure collective de la SARL Dermo Hygiène France au demeurant incomplet puisque ne comportant que 5 pages ce qui ne permet à la cour ni de vérifier la suppression de ses droits, ni la réalité des indemnités dont elle aurait été effectivement privée de sorte que n'établissant ni le manquement allégué, ni le préjudice en résultant, il convient par infirmation du jugement entrepris de déclarer recevable sa demande indemnitaire mais de l'en débouter. Sur la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] Par application des articles L3253-6 et L 3253-8 du code du travail, la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 5] pouvant être mise en cause pour les créances liées à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail, il convient de dire le présent arrêt opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances de la salarié confondues, y compris celle relative au trop perçu par l'employeur au titre de la GMP. Il est rappelé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail, Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement entrepris ayant partagé les dépens par moitié entre les parties sont infirmées. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Environnement Propreté Services, la demande de Mme [G] au titre des frais irrépétibles étant rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Constate qu'en raison du désistement partiel de l'instance d'appel de Mme [E] [G] à l'encontre de la société Hexa Net elle n'est plus saisie par l'appelante d'aucune demande à l'encontre de cette intimée. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes : - au titre de la délivrance du bulletin de salaire du mois de juin 2016; - au titre de la remise tardive de l'attestation de salaire; - au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant Déclare recevables les demandes de Mme [E] [G] au titre : - du licenciement irrégulier; - du licenciement injustifié; - de l'indemnité compensatrice de congés payés; - du non-respect des dispositions relatives à la portabilité de la mutuelle. Rejette la demande de Mme [E] [G] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Rejette la demande de Mme [E] [G] de dommages-intérêts pour licenciement injustifié. Rejette la demande de Mme [E] [G] de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions inhérentes à la portabilité de la mutuelle. Fixe au passif de la procédure les créances suivantes: - 33,93 € au titre de la prime annuelle conventionnelle; - 33,46 € au titre du trop-perçu inhérent à la cotisation GMP; - 300 € d'indemnité pour licenciement irrégulier. Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances de la salarié confondues, y compris celle relative au trop perçu par l'employeur au titre de la GMP. Dit que les créances seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire en application de l'article L3253-20 du code du travail. Dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels par application de l'article L622-28 du code de commerce. Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Environnement Propreté Services. Rejette la demande de Mme [E] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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