Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11051 F
Pourvoi n° Q 15-21.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [S] [X], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sodexo, société anonyme,
2°/ à la société Sodexo Afrique, société à responsabilité limitée,
3°/ à la société Sodexo Amecaa, société par actions simplifiée,
toutes trois ayant leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X] ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société Sodexo Amecaa.
AUX MOTIFS QU'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme employeur à l'égard d'une personne employée par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activité et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en l'espèce, outre le fait que Sodexo Afrique est filiale de Sodexo SA et que la filiale et la société mère ont la même adresse, c'est la société Sodexo SA, destinataire du questionnaire individuel de demande d'emploi, qui a étudié la candidature de M. [X] pour « examiner les modalités d'une éventuelle collaboration », l'a reçu, a constitué le dossier, et a donc agréé sa candidature. Il résulte des pièces produites que la gestion du personnel est commune et faite au siège de la société mère, ce qui induit une immixtion dans la gestion sociale des filiales, ainsi c'est Mme [G], chef du personnel de Sodexo SA qui a agi également pour le compte de la société Resco dans la signature du contrat entre la société Resco et M. [X], c'est la direction des ressources humaines de Sodexo SA qui est intervenue en 2003 pour recueillir la position de M. [X] sur les propositions de retraite aux expatriés ; qu'il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société Sodexo SA ; que par contre, M. [X] ne justifie par ses pièces d'aucun lien avec la société Sodexo Amecaa qui doit en conséquence être mise hors de cause.
ALORS QUE la qualité de co-employeur doit être reconnue à une société juridiquement distincte de la société employeur, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un rapport de subordination, dès lors qu'existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'en ne retenant, pour mettre hors de cause la société Sodexo Amecaa, que le fait M. [S] [X] ne justifiait d'aucun lien avec cette société, quand la qualité de co-employeur n'est pas subordonnée à l'existence d'un lien de subordination, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
QU'en ne recherchant pas, en conséquence si la société Sodexo Amecaa n'était pas liée avec les sociétés Sodexo SA et Sodexo Afrique par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, elle a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [S] [X] de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaires au titre des heures de travail effectuées, et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, M. [X] produit : - un relevé d'horaires du 16 mars 2010 au 18 mai 2011, - une attestation du Docteur [V], - un courriel de Sodexo relatif à la situation de M. [D] faisant état de 16 heures de travail par jour, - la fiche de poste de camp-boss, fonction qu'il exerçait seul quand il était présent sur le site ; que le relevé d'horaires produit par M. [X] présente un caractère systématique, puisqu'il fait état d'horaires invariables 5H-20H, en discordance d'ailleurs avec la description qu'il fait de son planning type 4h30-21H, il relève 15 heures par jour et non 14 heures, il a été établi unilatéralement pour les besoins de la cause et n'a pu être vérifié par M. [N], signataire pour Transocean représentative pour le compte de Sodexo pour la période de mars 2010 à octobre 2010, puisqu'il porte une date de visa postérieure à la rupture du contrat de travail avec Sodexo ; qu'il ne comporte aucun temps de pause, alors que nécessairement M. [X] bénéficiait de temps de repas, même brefs, et de temps de pause en journée sur les espaces d'équipements à la disposition du personnel ou dans sa cabine ; que ce relevé ne peut donc étayer sa demande ; que l'attestation du Dr [V], qui ne travaillait pas en cuisine et ne pouvait donc connaître son emploi du temps journalier, n'est pas probante pour étayer les horaires, de plus il fait état de 18 heures de travail par jour, en discordance avec la demande ; qu'il résulte du courriel relatif à M. [D] que celui-ci était chef cuisinier et non camp boss ; que M. [X] ne présente aucune soustraction de congés de récupérations, alors que son contrat de travail cadre prévoit 30 jours de récupération pour 30 jours de travail, son contrat du 20 décembre 2009, 28 jours de récupération pour 28 jours de travail ; qu'il ne présente donc pas d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il allègue avoir réalisées et non récupérées et c'est à juste titre que le conseil l'en a débouté et il y a lieu de le confirmer sur ce point.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient en premier lieu à ce dernier de fournir des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il est de jurisprudence constante que seules sont rémunérées les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ; que les éléments apportés au dossier par M. [S] [X] ne sont pas de nature à apporter la preuve irréfutable qu'il a bien effectué les heures supplémentaires qu'il souhaite voir rémunérées ; que ces heures supplémentaires n'ont pas été effectuées à la demande de son employeur ; que le conseil déboute M. [S] [X] de ce chef de demande.
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que M. [S] [X] produisait aux débats des relevés horaires détaillés et signés par le client pour le compte duquel il exerçait son activité, l'attestation du médecin en charge du personnel du site qui relatait l'importance des heures de travail du salarié qui était parfois contraint de travailler jusqu'à 18 heures par jour, une fiche de poste attestant de l'importance des missions qui lui étaient confiées et de l'impossibilité de les mener à bien en 35 heures de travail hebdomadaires ; qu'en jugeant que M. [S] [X] ne présentait pas d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande pour le débouter de sa demande au titre des heures de travail supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
ET ALORS QUE le client pour le compte duquel M. [S] [X] exerçait son activité, qui déterminait l'organisation du travail sur son site, avait nécessairement connaissance des tâches confiées à M. [S] [X] et de ses horaires de travail ; qu'en retenant que le signataire des relevés horaires produits aux débats, représentant de la société cliente, n'aurait pas pu vérifier le relevé horaire au motif qu'il l'avait signé après la démission de M. [S] [X], la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS encore QU'il était acquis aux débats que M. [S] [X] travaillait selon une succession de périodes de travail ininterrompu et de périodes de récupération ; que les sociétés employeurs reconnaissaient dans leurs écritures d'appel une intervention de cinq heures pour le matin et de trois heures en fin d'après-midi, soit une durée de travail quotidienne de 8 heures et une durée de travail hebdomadaire de 56 heures ; qu'en jugeant que M. [S] [X] ne présentait pas d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande en l'état de cette reconnaissance implicite par l'employeur de l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
ET ALORS QUE pour le calcul des sommes dues au titre des heures supplémentaires effectuées, M. [S] [X] excluait l'intégralité des périodes de récupération (conclusions d'appel, p. 65) ; qu'en affirmant qu'il ne présentait aucune soustraction de congés de récupération, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 du code civil.
ALORS de plus QU'en reprochant à M. [S] [X] de n'avoir pas déduit de temps de pause au motif qu'il aurait nécessairement bénéficié de telles pauses, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'il avait effectivement bénéficié de telles pauses, a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS de surcroît QU'en relevant des discordances d'une part entre les relevés d'horaires produits et la demande du salarié, d'autre part entre l'attestation du médecin et la demande du salarié quand ce dernier exposait dans ses écritures d'appel avoir chiffré ses demandes a minima et donc en deçà des heures réellement effectuées pour éviter toute chicane, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 du code civil.
ALORS enfin QUE le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendu nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que les heures supplémentaires effectuées par M. [S] [X] ne l'avaient pas été à la demande de son employeur pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [S] [X] de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE la perte du marché de la plate-forme Hight Island 7 située au Nigéria où M. [X] était affecté ne constituait pas un motif de licenciement et son allégation selon laquelle la société Sodexo savait déjà que son marché serait transféré à la société CFS quand il a été affecté à la plate-forme le 15 mars 2010 n'est pas étayé ; que les courriers qu'il produit ne sont que des courriers d'information aux salariés sur la possibilité d'être repris par la société CFS et ne démontrent pas que Sodexo s'est occupé du recrutement pour CFS ; qu'il n'établit pas davantage que la société CFS appartient au groupe Sodexo ni que la société Sodexo l'a poussé à rejoindre CFS, puisque le 14 octobre 2010 il était répondu à ses interrogations que s'il n'était pas d'accord pour rejoindre CFS, il conserverait son contrat de travail au Nigéria sous le contrat de Sodexo Afrique, pendant 4 à 6 mois, jusqu'à ce qu'une affectation dans un autre pays lui soit trouvée ; que c'est à juste titre que le conseil a relevé que M. [X] a été informé de l'alternative qui s'offrait à lui de façon claire et explicite, que suite à une période de réflexion il a clairement exprimé son choix sans formuler de réserve, que sa démission est donc claire et sans équivoque, résultant de son libre choix et exempte de vice du consentement ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'une démission doit être claire et non équivoque, doit résulter du libre choix du salarié et être exempte de tout vice de consentement ; que M. [S] [X] a été informé de la situation par son employeur de façon claire et explicite (en particulier par le courrier qui lui a été adressé le 30 septembre 2010) ; que suite à ce courrier M. [S] [X] a pu échanger avec son employeur et apprécier les conséquences des deux alternatives qui lui étaient proposées ; que suite à une période de réflexion de un mois M. [S] [X] a clairement exprimé son choix par courrier sans formuler de réserve d'aucune sorte ; qu'aucun élément contenu au dossier ne permet de faire prospérer l'hypothèse d'un possible licenciement pour motif économique ; que le conseil dit que la validité de la démission de M. [S] [X] ne saurait être remise en cause et le déboute de sa demande de requalification de cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE contraint le salarié à la démission l'employeur qui exige de lui qu'il se rende au service des ressources humaines pour recueillir sa lettre de fin d'activité ainsi qu'un formulaire pour postuler à un emploi auprès d'un autre employeur, lui adresse trois jours plus tard une lettre de fin de contrat, des remerciements et lui souhaite bonne chance pour l'avenir, tout en prétendant lui laisser le choix de démissionner ou de rester à son service, la réponse devant toutefois intervenir dans un délai de trois semaines ; qu'en qualifiant de démission la rupture du contrat de travail intervenue dans ces conditions, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
ET ALORS QU'en affirmant que les courriers produits ne sont que des courriers d'information aux salariés sur la possibilité d'être repris par la société CFS et ne démontrent pas que Sodexo s'est occupée du recrutement pour CFS, quand il résultait au contraire de ces courriers que l'employeur y exigeait de M. [S] [X] qu'il se rende au service des ressources humaines pour y recueillir sa lettre de fin d'activité ainsi qu'un formulaire pour postuler à un emploi auprès d'un autre employeur, et lui avait adressé trois jours plus tard une lettre de fin de contrat, des remerciements et souhaité bonne chance pour l'avenir, la Cour d'appel a dénaturé les courriers en date des 21 et 24 septembre 2010 ensemble les écritures d'appel des parties en violation de l'article 1134 du code civil.
ALORS enfin QUE M. [S] [X] soutenait qu'il avait dû se résoudre à accepter la démission que lui proposait son employeur pour échapper à la perspective d'une très longue période d'inactivité au service de ce dernier qui lui avait indiqué qu'en l'absence de démission de sa part, ses conditions contractuelles seraient modifiées ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur de M. [S] [X] ne l'avait pas intentionnellement conduit à la démission en le maintenant dans l'incertitude la plus totale quant à son avenir professionnel en son sein, et plus particulièrement quant aux modifications envisagées de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
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